Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition finale quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième.
L'article 10 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 10 Les demandes de licence de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain doivent être instruites conformément à la procédure suivante :
1. Demande d'autorisation
a) Les demandes de licence sont présentées au comú, accompagnées d'au moins trois exemplaires de la documentation technique conformément aux dispositions du présent Règlement. Le comú envoie la documentation technique au ministère chargé de l'aménagement du territoire, lequel transmet la documentation technique aux autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle.
b) Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et les autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle peuvent demander au demandeur des informations techniques complémentaires.
c) Si le comú, le ministère chargé de l'aménagement du territoire ou les autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle constatent des irrégularités régularisables affectant la demande ou la documentation présentées, le demandeur doit être mis en demeure de les régulariser dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la demande.
2. Enquête publique
a) Dans le cas de travaux ou d'activités qui affectent des terrains appartenant au domaine public et pour lesquels l'évaluation d'impact environnemental est obligatoire, le comú soumet cette évaluation et les autres documents du projet à enquête publique, pendant une période de 15 jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le comú transmettra au ministère chargé de l'environnement les observations reçues ou, le cas échéant, une notification indiquant qu'aucune observation n'a été présentée.
3. Rapport d'impact environnemental Lorsque l'évaluation d'impact environnemental est nécessaire, le ministère chargé de l'environnement élabore le rapport d'impact environnemental portant sur cette évaluation et sur les observations formulées lors de l'enquête publique. Le rapport du ministère chargé de l'environnement conclut à l'opportunité, ou non, de réaliser les travaux ou activités.
4. Décision du comú
a) Au vu de la documentation présentée, du rapport d'impact environnemental, des rapports du ministère chargé de l'aménagement du territoire et des autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle, ainsi que des observations formulées lors de l'enquête publique, le comú statue sur la demande.
b) Les décisions doivent être motivées conformément aux dispositions du Code de l'administration.
c) Les accords ou les décisions d'octroi ou de refus de la licence font l'objet d'une notification au demandeur dans les délais et selon les formes établis par le Code de l'administration.
d) L'acte d'octroi de la licence doit fixer les délais de commencement, d'interruption maximale et d'achèvement des travaux ou activités autorisés, conformément à la réglementation applicable.
e) L'octroi d'une licence ne peut exclure ni diminuer la responsabilité civile ou pénale que le titulaire a pu encourir dans l'exercice des travaux ou activités autorisés.
Disposition finale quatrième du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/df-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.