Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation
1. Les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever au minimum d'un mètre au-dessus du point où elles traversent la toiture et doivent garantir un fonctionnement correct. La planification urbanistique doit fixer les paramètres ou les mesures spécifiques exigibles pour les cheminées qui affectent des édifices ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.
2. Les cheminées des chaudières de chauffage (gazole ou gaz) et des foyers doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.
3. Dans les édifices de construction neuve dans lesquels un ou plusieurs niveaux sont destinés à un usage commercial, un conduit de 300 mm de diamètre au minimum doit être installé, jusqu'au toit, pour l'extraction des fumées de cuisine, en prévision d'une autorisation future d'usage de restauration dans les locaux destinés à un usage commercial. Le conduit ne peut pas être installé adossé à une façade visible depuis la voie publique.
Art. 41 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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