Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Objet L'objet du présent Règlement est d'établir les prescriptions administratives et techniques relatives aux prestations énergétiques dans le bâtiment et à l'utilisation de systèmes de production thermiques ou électriques au moyen d'installations pour le captage, l'exploitation et l'utilisation de diverses sources d'énergies renouvelables et d'hydrocarbures, afin de fixer les conditions techniques minimales qui doivent garantir les conditions requises de durabilité, de fiabilité, de sécurité et d'efficacité énergétique. Dans certains projets, des solutions différentes de celles exigées par le présent Règlement peuvent être adoptées aux fins du développement technologique, à condition que leur nécessité soit suffisamment justifiée et qu'elles n'impliquent pas une diminution des exigences minimales de qualité spécifiées dans ledit Règlement.
Champ d'application Les exigences requises par le présent Règlement s'appliquent :
a) Aux bâtiments neufs et aux agrandissements des bâtiments existants, à condition que la surface agrandie représente au moins 50% de la surface totale construite ou plus de 500 m2 agrandis, dotés de chauffage, de réfrigération, de climatisation ou de ventilation avec ou sans contrôle du degré d'humidité.
b) Aux rénovations de bâtiments existants et aux changements d'usage de ceux-ci, à condition que la surface rénovée ou le changement d'usage représente au moins 50% de la surface totale construite, dotés de chauffage, de réfrigération, de climatisation ou de ventilation avec ou sans contrôle du degré d'humidité.
c) À la réalisation de nouvelles installations pour la production de chaleur, de froid, d'eau chaude sanitaire, de vapeur d'eau ou d'électricité.
d) Au remplacement ou à la modification des installations mentionnées à l'alinéa précédent. Sont exemptés de l'application du présent Règlement les bâtiments inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel et les bâtiments déclarés d'intérêt culturel.
Valeurs limites et valeurs cibles
1. Les valeurs limites correspondent aux exigences minimales qui doivent, à titre obligatoire, être respectées et dûment justifiées. Les valeurs limites applicables sont fixées à l'annexe 1 du présent Règlement, de même que les critères d'interprétation et d'application. Par exception à l'alinéa précédent, dans les constructions dans lesquelles il n'est pas possible de respecter les valeurs limites prévues, sous réserve de la justification préalable de ce fait, un système de production thermique ou d'électricité doit obligatoirement être installé de manière à apporter au minimum la quantité d'énergie provenant d'une source renouvelable qui garantisse que le bilan énergétique résultant respecte les conditions prévues à l'annexe 1.
2. Les valeurs cibles, conformément au présent Règlement, sont les valeurs indiquées à l'annexe 1 qui ne sont pas obligatoires mais qui sont plus exigeantes que les valeurs limites et peuvent être atteintes grâce à une combinaison judicieuse des divers éléments et composants énergétiquement efficaces ou de technologies existantes. Il convient, dans ces cas, d'en vérifier la viabilité ainsi que la justification économique. Diverses valeurs cibles peuvent être déterminées aux fins d'améliorer l'attestation de l'efficacité énergétique d'une activité, de l'enveloppe, de l'installation, du composant ou du produit.
Disposition générale relative aux systèmes de production thermique ou électrique au moyen d'installations pour le captage, l'exploitation et l'utilisation de diverses sources d'énergies
1. Les conditions dans lesquelles les systèmes de production thermique ou électrique au moyen d'installations pour le captage, l'exploitation et l'utilisation de diverses sources d'énergies doivent être installés et exploités sont régies par les dispositions de l'annexe qui, dans chaque cas, leur est applicable.
2. En règle générale, la mise en place de l'un quelconque des systèmes de production prévus par le présent Règlement est considérée comme volontaire, sauf si l'annexe correspondante établit l'obligation de mettre en place un système de production spécifique.
3. Les systèmes de production prévus par le présent Règlement doivent respecter les diverses réglementations qui peuvent leur être applicables.
Disposition générale relative aux piscines non couvertes Dans les piscines neuves, il n'est pas permis de chauffer l'eau des piscines non couvertes d'un volume supérieur à 50 m3 au moyen de l'utilisation d'énergies provenant de sources non renouvelables.
Article 6 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Article 7 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Article 8 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Article 9 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Article 10 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Matériaux, certifications et essais
1. Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation, l'installation, la vente ou la cession de tout type de matériau soumis au présent Règlement si l'on ne dispose pas, lorsqu'elle est exigée, de l'homologation ou de la certification correspondante. Ces matériaux sont attestés au moyen de la déclaration de conformité CE et du marquage CE sur le produit lorsque la réglementation l'exige.
2. Le ministère compétent en matière d'énergie peut exiger à tout moment la présentation des certificats justificatifs correspondants de conformité aux normes obligatoires ou, à défaut, l'essai correspondant par un laboratoire accrédité, aux frais de la personne propriétaire du produit ou du matériau devant faire l'objet de l'essai.
3. De même, lorsque le ministère compétent en matière d'énergie a des doutes raisonnables quant au fait que le produit ou le matériau ne réunit pas les conditions réglementaires ou ne correspond pas au certificat de conformité, il peut ordonner que soient effectués les essais correspondants pour en vérifier l'adéquation, aux frais de la personne propriétaire du produit.
Protection du paysage urbain La technologie permettant d'atteindre les prestations énergétiques dans le bâtiment et la mise en œuvre des systèmes de captage d'énergies renouvelables doit respecter les conditions volumétriques, dimensionnelles, esthétiques et d'autres types qu'imposent les annexes du présent Règlement.
Maintenance préventive
1. L'obligation des propriétaires est de conserver l'édifice en bon état et de veiller à ce que les prestations, les revenus et chacun des composants des installations de production de chaleur, de froid, d'eau chaude sanitaire, de vapeur d'eau et d'électricité soient maintenus en état de fonctionnement correct pendant leur durée de vie utile.
2. Les installations faisant l'objet du présent Règlement doivent disposer d'un contrat de maintenance avec une entreprise de maintenance ou un mainteneur compétent et agréé et doivent être révisées, à l'exception des habitations unifamiliales, périodiquement tous les trois ans par les entreprises de contrôle fiscal et de contrôle dûment agréées. Les éléments des installations doivent être révisés, nettoyés et entretenus selon la périodicité déterminée par le fabricant et au minimum selon la périodicité prévue aux annexes correspondantes.
3. Ce contrat doit spécifier les caractéristiques de l'installation et les opérations de maintenance.
4. L'entreprise de maintenance ou le mainteneur agréé doit remettre chaque année au ministère compétent, sur support informatique (feuille de calcul), une déclaration actualisée d'un registre des installations qui lui sont confiées par contrat par les titulaires des installations, avec l'indication des ajouts et des retraits et des informations suivantes :
a) Type d'installation et d'énergie.
b) Modèle et marque.
c) Puissance (kW).
d) Année de fabrication.
e) Usage (électricité, chauffage, eau chaude sanitaire, etc.).
f) Adresse de l'installation (avec indication des coordonnées Lambert).
5. L'entreprise de maintenance ou le mainteneur agréé doit créer et mettre à jour un registre des opérations de maintenance. Le mainteneur doit tenir un registre des opérations de maintenance, dans lequel doivent être consignés les résultats des tâches réalisées. Le registre peut être tenu dans un livre, sur des feuilles de travail ou sur support informatique. Dans tous les cas, les opérations de maintenance de l'installation doivent être numérotées de manière consécutive, et le registre doit comporter, au minimum, les informations suivantes :
a) Le titulaire de l'installation et l'emplacement de cette installation (avec indication des coordonnées Lambert).
b) Le titulaire de la maintenance.
c) Le numéro d'ordre de l'opération dans l'installation.
d) La date d'exécution.
e) Les opérations réalisées et le personnel qui les a réalisées.
f) La liste des matériaux remplacés ou des pièces de rechange, lorsque des opérations de ce type ont été effectuées.
g) Les observations jugées opportunes. Le registre des opérations de maintenance de chaque installation doit être établi en double exemplaire et une copie doit en être adressée au titulaire de l'installation. Ces documents doivent être conservés pendant au moins cinq ans, à compter de la date d'exécution de l'opération de maintenance.
6. Si des défauts sont constatés dans les mesures ou si un état défectueux des équipements est constaté, ceux-ci doivent être réparés dans le délai le plus bref possible ou être remplacés. Si le défaut constaté peut présenter un risque pour la sécurité des personnes, l'entreprise de maintenance doit le communiquer immédiatement au département compétent aux fins opportunes. 7.L'entreprise de maintenance agréée responsable des opérations de maintenance est responsable de l'exécution de ces opérations. La responsabilité et les dépenses liées à la réalisation des opérations de maintenance, lorsque cela est nécessaire, incombent au titulaire de l'installation.
8. L'obligation des usagers, qu'ils soient propriétaires ou non, est d'utiliser de manière adéquate les édifices et les installations conformément au présent Règlement.
Article 14 abrogé des del 08/10/2020 (Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica, del 2020-09-30)
Article 15 abrogé des del 08/10/2020 (Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica, del 2020-09-30)
Entreprises installatrices agréées
1. Les installations soumises au présent Règlement sont exécutées, réparées et entretenues par les entreprises agréées pour l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité pour les techniciens diplômés agréés et compétents d'en élaborer le projet et de diriger les travaux.
2. Pour pouvoir exercer les activités commerciales de réalisation, d'extension, de modification, de réparation ou de maintenance d'installations ou d'appareils concernés par le présent Règlement, le titulaire doit justifier par des documents auprès du ministère compétent en matière d'énergie qu'il remplit les conditions requises suivantes :
a) Carte d'installateur énergétique en cours de validité.
b) Les moyens techniques et humains nécessaires, qui seront déterminés par l'arrêté ministériel correspondant.
c) Une assurance couvrant les risques de responsabilité liés aux interventions professionnelles de l'entreprise.
Article 17 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Article 18 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)
Responsabilités, infractions et sanctions Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement et des instructions techniques relatives au projet, à l'exécution, à la conservation, à la maintenance et au contrôle des travaux de construction sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement et des annexes relatives à la fabrication, à l'importation et à la vente de produits industriels liés à la construction ou aux équipements industriels, ainsi qu'au projet, à l'exécution, à la conservation, à la maintenance et au contrôle d'installations de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie non soumises à une législation spécifique sont régies par les dispositions du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.
Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, justifient exercer une activité professionnelle dans une entreprise d'installations de climatisation du pays agréée sont exemptées de remplir les conditions requises établies au paragraphe 2, de l'article 15, pour obtenir la carte d'installateur énergétique, pour autant que leur activité professionnelle se limite, aux fins du présent Règlement, exclusivement à l'installation et à la maintenance de systèmes de production thermique à hydrocarbures liquides. Dans ce cas toutefois, la carte d'installateur énergétique permet uniquement l'installation et la maintenance de systèmes de production thermique à hydrocarbures liquides.
abrogés le paragraphe trois de l'article 40 et l'article 43 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, les articles 19 à 22 du Règlement de sécurité relatif aux réservoirs et appareils d'utilisation d'hydrocarbures dans les locaux d'habitation approuvé le 31 mai 1978, le Règlement de modification du Règlement de sécurité relatif aux réservoirs et appareils d'utilisation d'hydrocarbures dans les locaux d'habitation approuvé par Décret du 25 octobre 2006, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Décret. Disposition transitoire première Les titulaires des installations visées par le présent Règlement disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour confier, s'ils ne l'ont pas encore fait, l'entretien de leurs installations à une entreprise autorisée. Disposition transitoire deuxième Les titulaires des installations visées par le présent Règlement, dans des immeubles collectifs qui mesurent la consommation au moyen de compteurs horaires, disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour les remplacer par des compteurs calorimétriques de précision. Disposition transitoire troisième L'entreprise de maintenance ou le mainteneur autorisé concerné par le présent Règlement disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour remettre au ministère compétent la première déclaration actualisée des installations dont ils ont la charge par contrat. Disposition transitoire quatrième Pendant un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, les projets énergétiques correspondant aux bâtiments décrits aux paragraphes a et b de l'article 2 peuvent présenter une augmentation maximale de 30% de chacune des valeurs limites établies à l'annexe
1. Ce pourcentage des valeurs limites doit figurer de manière clairement exprimée dans le projet énergétique présenté pendant le délai couvert par la présente disposition transitoire.
Annexe 6 abrogé des del 16/06/2016 (Decret del 8-06-2016 d’aprovació de l’annex 6 d’instal·lació d’equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l’edificació.)
Annexe 1 abrogé des del 21/05/2020 (Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, del 2020-05-13)