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Loi en vigueur

Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 10 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’activitat física, l’educació física i l’esport són fonamentals per al correcte desenvolupament de la persona.

Entre altres beneficis, contribueixen a la millora de la salut i del benestar físic i mental, promouen els valors socials i contribueixen a la inclusió social, la integració i la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, l’Estat ha de garantir que totes les persones, sense cap tipus de distinció, tinguin el dret de dur a terme qualsevol activitat física, d’accedir a una educació física de qualitat i poliesportiva i de practicar l’esport en les millors condicions possibles.

La garantia d’aquest dret comporta l’ordenació de les diferents implicacions socials, econòmiques i mediambientals, així com el compliment de normativa internacional, el qual ha de permetre assegurar l’exercici efectiu d’aquests drets.

Aquesta Llei substitueix la Llei de l’esport, del 30 de juny de 1998, i posa la base legal d’un ampli projecte de modernització i d’actualització del sistema esportiu andorrà, d’acord amb les necessitats i els requeriments actuals.

Partint d’una voluntat sistematitzadora, la nova regulació conserva aspectes essencials de la indicada Llei del 1998 de vigència indiscutible i alhora introdueix instruments que tenen l’objectiu de fer més operatives i transparents les entitats esportives, d’agilitzar les seves relacions amb l’Administració pública, d’homologar la legislació andorrana amb la normativa internacional, de protegir amb més recursos la igualtat d’accés de tothom a l’activitat física, l’educació física i l’esport, i de respectar el medi ambient, entre altres finalitats.

Les principals novetats de la nova regulació són la previsió de la creació de la Fundació privada del sector públic de l’Esport com a organisme que integra tots els sectors de la societat que hi estan relacionats inclosa l‘Administració pública; l’establiment de criteris generals per a les entitats esportives per a l’obtenció de recursos públics basats en l’interès nacional, les bones pràctiques i la implantació de cada esport al país.

Per respondre a les necessitats del sector, es regulen les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE) per a les seccions professionals dels clubs esportius que han de competir a l’estranger.

Finalment, el text s’adequa a les normes internacionals vigents de lluita contra el dopatge i a la normativa ja desplegada per l’organisme nacional de lluita contra el dopatge.

Aquesta Llei s’estructura en cinc Títols intitulats Organització de l’esport, Entitats i suport a l’esport, Pràctica esportiva, Seguretat, salut i lluita contra el dopatge, i Règim disciplinari.

El Títol primer estableix els objectius d’aquesta Llei i els principis de la política esportiva, referencia les competències del Govern i dels comuns en matèria d’esports, defineix els principis rectors del nou sistema andorrà de l’esport i reconeix el Comitè Olímpic Andorrà, el Comitè Paralímpic, els Special Olympics Andorra i la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA) com a actors essencials de l’esport andorrà en general i de l’esport inclusiu en particular.

El Títol segon, d’una banda, regula els drets i les obligacions dels clubs esportius, de les seccions d’acció esportiva, de les agrupacions esportives, de les federacions i de les SAOE.

D’altra banda, estableix els requisits i el procediment per a l’atorgament de subvencions i d’ajuts a les entitats esportives per part del Govern.

El Títol tercer defineix els diferents tipus de manifestacions esportives, promou la lluita contra la violència i seguretat de les manifestacions esportives, regula el relatiu a les instal·lacions esportives, defineix els diferents agents de la pràctica esportiva, regula la formació tècnica, les professions esportives i l’educació introduint la pràctica de l’esport extraescolar i de l’esport universitari com a novetat.

Aquest darrer amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva en aquest nivell superior d’ensenyament.

El Títol quart defineix i regula la seguretat i la salut dels esportistes i tracta de les qüestions relatives a la lluita contra el dopatge.

El Títol cinquè estableix un règim disciplinari general.

Finalment, el text clou amb quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

Source : BOPA

Disposition finale quatrième.

1. Le Gouvernement est autorisé à édicter les dispositions nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi.

2. Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi portant création du système de validation des acquis de l'expérience, les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 62 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 27/2022, du 14 juillet, portant création du système de validation des acquis de l'expérience (BOPA 2022-08-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora només dona «Quarta» com a capçalera. Si la disposició vigent tenia títol, no consta i no s’ha pogut verificar.

Titre I. Organisation du sport

Article 1. Objet de la Loi

1. La présente Loi a pour objet l'organisation de l'activité physique et du sport sur le territoire de la Principauté d'Andorre par l'établissement d'un système qui garantit le droit de tous les citoyens à développer leurs facultés physiques, intellectuelles et morales au moyen du libre accès à une formation physique adéquate et à la pratique du sport professionnel, de compétition, privé, éducatif, formatif, de loisir ou de toute autre nature.

2. Il appartient aux pouvoirs publics d'établir les instruments nécessaires afin de garantir et de promouvoir l'accès à l'activité physique, à l'éducation physique et à la pratique du sport de toutes les personnes, sans aucune distinction fondée sur le sexe, le genre, la race, la religion, la nationalité ou sur toute autre considération.

3. En particulier, il appartient aux pouvoirs publics d'établir les instruments nécessaires pour garantir et promouvoir l'accès à l'activité physique, à l'éducation physique et à la pratique du sport des personnes en situation de handicap ainsi que l'élimination des obstacles susceptibles d'entraîner une exclusion ou une discrimination.

4. Il appartient aux pouvoirs publics de veiller à ce que toute pratique sportive se déroule dans des conditions respectueuses de l'environnement.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Principes de la politique sportive

1. L'organisation institutionnelle du sport obéit aux principes de coordination, de coopération, de transparence et d'efficacité.

2. L'action des entités sportives et des acteurs impliqués dans le monde du sport est régie par le principe de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective.

3. La politique sportive s'inspire des principes suivants :

a) L'intégration effective de l'éducation physique et du sport dans le système éducatif.

b) La contribution à la cohésion sociale au sein de notre pays.

c) La diffusion de la culture de l'effort et de la discipline ainsi que des valeurs du sport, telles que le respect, la tolérance, l'engagement, le travail en équipe, la solidarité, entre autres.

d) La diffusion de l'activité physique et du sport en tant qu'habitude de santé dans tous les domaines, en fournissant les moyens qui permettent de le pratiquer afin d'atteindre une meilleure qualité de vie et un plus grand bien-être social.

e) La promotion, la protection et la réglementation du mouvement associatif sportif.

f) L'élaboration et le développement de programmes pour la promotion et la pratique du sport dans l'ensemble de la société, et en particulier pour la promotion de l'activité physique et sportive parmi les personnes en situation de handicap en tant que forme d'intégration sociale et de thérapie, en facilitant les conditions nécessaires d'accès aux installations sportives.

g) La promotion et la planification du sport de compétition et de haut niveau en collaboration avec les fédérations sportives et les autres autorités compétentes en la matière, en veillant à ce qu'il soit pratiqué conformément aux principes de la Charte européenne du sport et du Code européen d'éthique sportive.

h) Le maintien, le développement et la récupération des disciplines sportives autochtones.

i) La formation adéquate et compétente du personnel technique professionnel nécessaire pour parvenir à accroître la qualité technique du sport en général, avec une actualisation et un perfectionnement constants de ses connaissances à tous les niveaux, dans tous les volets et dans toutes les spécialités, ainsi que l'assurance que ces diplômes respectent les protocoles et processus établis par les organisations internationales.

j) L'éradication de la violence dans le sport et de toute pratique susceptible d'altérer par des voies extrasportives les résultats des compétitions, ainsi que la lutte contre l'utilisation de méthodes et de substances pharmaceutiques interdites, de drogues et de stimulants.

k) L'adoption des mesures nécessaires pour protéger le sport et les sportifs de toute exploitation abusive à des fins politiques, commerciales ou économiques et des pratiques attentatoires à la personne.

l) La défense au droit à l'égalité de traitement et la non-discrimination dans le monde du sport.

m) La planification et la programmation d'un réseau d'infrastructures sportives suffisant, rationnellement réparti et efficacement géré, en veillant à une utilisation optimale de l'ensemble des installations, des équipements et des matériels affectés à l'éducation physique et sportive, ainsi que le contrôle technique et sanitaire adéquat des installations afin de garantir l'état physique et la santé des pratiquants, des spectateurs et des autres personnes impliquées dans l'organisation de l'activité sportive.

n) La coopération de l'Administration publique à la diffusion et à la protection du sport.

o) La conciliation dans les conflits susceptibles de survenir dans le domaine sportif.

p) La collaboration et la coordination responsable entre les différentes administrations, et entre celles-ci et l'organisation sportive privée.

q) Le respect de l'environnement et la durabilité dans la pratique sportive.

r) La défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le monde du sport, au moyen de la promotion de l'intégration, de la participation et de la continuité des femmes dans tous les sports, à tous les niveaux et à toutes les étapes de la vie, et de la promotion des sports auxquels participent les femmes. À cet effet, les politiques sportives doivent fournir les ressources matérielles et économiques permettant d'atteindre l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la pratique sportive. De même, les politiques sportives doivent promouvoir la pratique sportive mixte en âge scolaire ainsi que la diffusion et la couverture médiatique, dans les médias et dans la publicité, des activités sportives auxquelles participent les femmes.

s) La promotion de la Principauté d'Andorre en tant que siège d'événements sportifs de portée internationale.

4. L'Administration publique, les entités sportives et les acteurs impliqués dans le monde du sport doivent conformer leur action aux principes énoncés ci-dessus.

5. Le Comité Olympique Andorran, le Comité Paralympique Andorran, la Fondation du Sport, si elle a été constituée, et les fédérations sportives doivent avoir une composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de direction. Conformément à l'article 12 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, aux fins de l'alinéa précédent, on entend par représentation équilibrée des femmes et des hommes la situation dans laquelle aucun sexe ne dépasse 60% de l'ensemble des personnes qui composent le groupe en question ni n'est inférieur à 40%, et qui doit tendre à atteindre 50% de personnes de chaque sexe.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Fonctions du Gouvernement

Le Gouvernement exerce, par l'intermédiaire de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports ou de l'organe qui est compétent à tout moment, toutes les facultés et compétences en matière de sports et d'éducation physique qui ne sont pas attribuées aux communs ou à d'autres entités par la présente Loi ou par le reste de l'ordre juridique.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Fonctions des communs

Il incombe aux communs d'exercer les attributions en matière de sports que leur confère la législation en matière de délimitation des compétences des communs en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Le sport durable

1. Il incombe au Gouvernement et aux communs, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'impliquer les acteurs publics et privés liés au sport dans les bonnes pratiques environnementales, dans la gestion durable du sport et des événements sportifs, dans la planification et l'utilisation responsable des infrastructures et dans tout autre aspect lié à la pratique sportive.

2. Les bonnes pratiques en matière environnementale sont prises en compte lors de l'autorisation de toute manifestation ou pratique sportive et de l'octroi d'un soutien public à celle-ci.

3. Le ministère chargé de l'environnement propose et approuve une proposition de bonnes pratiques environnementales dans le domaine du sport.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Le sport inclusif

1. Il incombe au Gouvernement et aux communs, dans le cadre de leurs compétences respectives, de promouvoir la pratique du sport comme vecteur d'intégration et d'épanouissement personnel des citoyens et comme moyen de cohésion et d'égalité sociale.

2. Dans le domaine de la diversité fonctionnelle, la fonction de « Special Olympics Andorra » est reconnue en tant qu'entité de promotion et de coordination de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap intellectuel, afin de favoriser leur pleine intégration et leur autonomie progressive. La fonction de la FADEA est reconnue en tant qu'entité sportive chargée de la promotion et de la coordination de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Le Comité olympique andorran

1. Le Comité olympique andorran, constitué conformément aux principes et aux règles du Comité international olympique, est un organisme doté de la personnalité juridique, de la pleine capacité d'agir, d'un patrimoine propre, d'une durée illimitée et sans but lucratif.

2. Le Comité olympique andorran est régi par ses statuts, par les règlements approuvés par le Comité international olympique et par la législation en vigueur à tout moment.

3. Le Comité olympique andorran agit en collaboration avec le Gouvernement, avec les fédérations sportives affiliées aux fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique, et avec d'autres fédérations sportives et organisations sportives propres ou légalement reconnues dans la Principauté d'Andorre.

4. Les fédérations sportives de disciplines olympiques doivent faire partie du Comité olympique andorran.

5. En tant que Comité national olympique, il dispose de toutes les compétences que lui attribue la Charte olympique, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :

a) Assurer la représentation et la défense appropriées des intérêts du sport dans le domaine olympique au sein du Comité international olympique.

b) Élaborer le plan d'actions biennal ou quadriennal nécessaire à la préparation des sportifs et à leur participation aux compétitions olympiques.

c) Fixer les critères de qualité des sportifs de chaque spécialité ou épreuve, en tenant compte des critères fixés par les fédérations sportives intéressées, afin d'adapter et de mettre en place les moyens de préparation des sportifs en vue de leur participation aux Jeux olympiques, aux Jeux des petits États ou à d'autres manifestations à caractère olympique.

d) Coordonner l'activité de toutes les fédérations sportives dans l'activité olympique dans le cadre du plan d'actions élaboré par le Comité.

e) Organiser et gérer l'inscription et la participation des sportifs et des techniciens au sport olympique, collaborer à leur préparation ou à leur formation et encourager la pratique des activités représentées dans ce sport.

f) Autoriser l'utilisation sur le territoire de la Principauté d'Andorre du symbole olympique, du drapeau olympique, de la devise olympique, de l'hymne olympique, des identifications olympiques telles que les dénominations de « Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux de l'Olympiade, etc. », ainsi que des désignations, des emblèmes, de la flamme et des torches, entre autres, tels qu'ils sont définis dans la Charte olympique.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Le Comité paralympique andorran

1. Conformément aux objectifs de promotion d'une société plus inclusive par le sport, le Comité paralympique andorran est reconnu en tant qu'organisme chargé de la promotion du sport paralympique et de la coordination avec les organisations sportives de niveau international qui régissent le sport paralympique.

2. Le Comité paralympique andorran, constitué conformément aux principes et aux règles du Comité international paralympique, est un organisme doté de la personnalité juridique, de la pleine capacité d'agir, d'un patrimoine propre et d'une durée illimitée, sans but lucratif.

3. Le Comité paralympique andorran fixe les critères de qualité des sportifs de chaque spécialité ou épreuve, en accord avec les fédérations sportives nationales de chaque spécialité, auxquelles il incombe de concevoir et d'exécuter les programmes de perfectionnement technique des sportifs paralympiques.

4. Le Comité paralympique andorran dispose, dans le sport paralympique, des mêmes compétences que celles que la présente Loi établit pour le Comité olympique andorran dans le sport olympique.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Fondation du Sport

1. Le Gouvernement peut créer la Fondation du Sport en tant que fondation privée du secteur public conformément aux dispositions de la législation en matière de fondations en vigueur au moment de sa constitution, et pour une durée indéterminée. La Fondation du Sport réunit les représentants de tous les secteurs et acteurs du sport andorran et, si elle est constituée, elle est un organe consultatif et a, entre autres, les finalités établies au paragraphe 3 du présent article.

2. L'organe de gouvernement et de représentation de la Fondation du Sport doit être un conseil de fondation composé de personnes physiques ou morales. En tout état de cause, sont membres de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :

a) Les titulaires des ministères compétents en matière d'économie, d'éducation, de sports, de finances, de tourisme et de santé ou les personnes désignées par les ministres à cet effet.

b) La personne qui est à la tête de l'organe gouvernemental en matière de sports.

c) La personne chargée de la direction du tourisme.

d) Un représentant des comuns. Sont membres non de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :

e) Un représentant du Comité Olympique Andorran.

f) Un sportif désigné par le ministère compétent en matière de sports. La présidence du conseil de fondation revient au titulaire du ministère compétent en matière de sports et est composée, également, de vice-présidences représentatives des secteurs et acteurs du sport andorran. Le conseil de fondation de la Fondation du Sport doit nommer une personne chargée de la gérance parmi les professionnels qui travaillent dans l'Administration publique et une personne chargée du secrétariat, avec les fonctions que leur confient la législation en matière de fondations en vigueur à tout moment et les statuts de la Fondation, sans préjudice d'autres organes pouvant être établis conformément à ladite législation et auxdits statuts.

3. Il incombe notamment à la Fondation du Sport, si elle est constituée :

a) De collaborer avec les institutions et avec les autres entités ayant des responsabilités dans le domaine sportif afin d'encourager la pratique du sport, la formation et la recherche, l'éthique et la sécurité dans le sport, et de faciliter la participation des sportifs à des épreuves de premier niveau de portée internationale.

b) De collaborer avec l'Agence Andorrane Antidopage dans la lutte contre le dopage.

c) De promouvoir des projets d'intérêt commun des entités sportives afin d'améliorer le sport andorran et de proposer des actions auprès de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

d) Si l'entité organisatrice le demande et que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports le valide, de se coordonner et de coopérer avec les entreprises, les entités sportives et les institutions publiques devant organiser un événement de portée internationale.

e) D'autres finalités pouvant être établies dans les statuts de la Fondation.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Entités et soutien au sport

Chapitre premier. Entités sportives

Section première. Clubs sportifs et sections d'action sportive

Article 10. Définition du club sportif

1. Aux fins de la présente Loi, les clubs sportifs sont des associations privées à but non lucratif, dotées d'une personnalité juridique propre et d'une pleine capacité d'agir, qui ont pour objet l'étude, la promotion d'une ou de plusieurs disciplines ou spécialités sportives et/ou la pratique sportive par leurs membres.

2. Les organes de gouvernement du club sportif sont l'Assemblée générale, le Comité directeur et la Présidence. Les membres du Comité directeur exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne peuvent en faire partie les membres ou affiliés qui exercent une activité rémunérée par l'entité sportive, à l'exception du secrétaire, qui peut être rémunéré, mais qui, dans ce cas, n'a pas le droit de vote en ce qui concerne les décisions du Comité directeur.

3. Pour participer à des activités et compétitions sportives et pour les organiser, outre les autres conditions requises établies dans la présente Loi, l'entité doit être affiliée, au moins, à la fédération sportive correspondante, sans préjudice des dispositions de l'article 42.3 concernant l'activité non fédérée dans la Principauté d'Andorre.

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Article 11. Constitution d'un club sportif

1. Pour la constitution d'un club sportif, au moins trois fondateurs doivent manifester leur volonté de constituer l'association dans un procès-verbal de fondation, doivent se doter de statuts exprimant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et doivent accomplir les autres formalités établies dans la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports doit délivrer le certificat de validation correspondant, qui doit être remis, avec les autres documents, au moment de la constitution de l'association.

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Article 12. Définition de la section d'action sportive

1. Les entités publiques ou privées qui exercent des activités physiques sportives à but non lucratif à titre accessoire par rapport à leur finalité principale peuvent créer en leur sein des sections d'action sportive, qui doivent être inscrites, à toutes fins utiles, au Registre des associations.

2. Pour participer à des activités et compétitions sportives et pour les organiser, les sections d'action sportive doivent s'affilier à la fédération sportive correspondante.

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Article 13. Constitution d'une section d'action sportive

1. Pour la constitution d'une section d'action sportive, les représentants légaux des entités doivent présenter à l'organe gouvernemental compétent leur volonté de constituer l'association dans un procès-verbal de fondation, doivent se doter de statuts exprimant les règles d'organisation et de fonctionnement et doivent accomplir les autres formalités établies dans la présente loi et dans la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment.

2. Pour l'inscription au Registre des associations, doivent être présentés, outre les statuts, le certificat de validation de l'organe gouvernemental.

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Article 14. Définition et constitution d'un groupement sportif

1. Sont des groupements sportifs, aux fins de la présente Loi, les associations privées à but non lucratif constituées par des personnes physiques liées par des liens de caractère personnel, professionnel ou social, qui s'associent pour l'étude, la promotion ou la pratique d'activités physiques et sportives, et qui n'ont pas une finalité essentiellement compétitive.

2. Pour la constitution d'un groupement sportif, au moins trois personnes physiques doivent manifester leur volonté de se constituer en association dans un procès-verbal de fondation et accomplir les formalités établies dans la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment.

3. Pour l'inscription au Registre des associations, doivent être présentés, outre les statuts, le certificat de validation de l'organe gouvernemental.

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Article 15. Statuts

Les statuts des entités sportives régies par la présente section doivent avoir le contenu minimal du modèle approuvé par voie réglementaire par le Gouvernement, doivent répondre au principe de représentativité conformément aux règles sportives qui sont applicables et doivent être approuvés par les fondateurs.

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Article 16. Comptabilité

1. Les entités sportives régies par la présente section doivent tenir une comptabilité conformément à la réglementation applicable en vigueur à tout moment.

2. Les entités sportives régies par la présente section ont leur propre régime d'administration et de gestion du budget et du patrimoine, et les principes suivants leur sont applicables, en tout état de cause :

a) Les bénéfices économiques générés par leur activité doivent être affectés au développement de leur objet social.

b) Elles peuvent grever et aliéner leurs biens immeubles, et emprunter des fonds, à condition que l'acte juridique correspondant ne compromette pas de manière irréversible le patrimoine de l'entité ou son objet social. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles qui ont été financés, en tout ou en partie, par des fonds publics, l'autorisation de l'organe gouvernemental compétent est requise pour l'imposition ou l'aliénation.

c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, elles ne peuvent contracter d'obligations économiques sans disponibilité budgétaire préalable.

d) Elles peuvent exercer, à titre complémentaire, des activités de caractère économique et affecter leurs biens et ressources aux mêmes objectifs sportifs, mais elles ne peuvent en aucun cas répartir des bénéfices entre leurs membres.

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Article 17. Régime de responsabilité

1. La responsabilité des clubs sportifs et des groupements sportifs incombe au Conseil d'administration conformément aux dispositions de la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment et aux règles statutaires.

2. La responsabilité des sections d'action sportive incombe à l'entité fondatrice.

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Section 2. Fédérations sportives

Article 18. Définition

1. Les fédérations sportives sont des entités privées sans but lucratif, d'intérêt public et social, constituées essentiellement d'entités sportives, de techniciens, de juges, d'arbitres, de sportifs et de toute autre personne, consacrées à la promotion, à la gestion et à la coordination de la pratique des sports spécifiques reconnus au niveau national.

2. Les fédérations sportives jouissent de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de leurs fins. Elles relèvent du régime de budget et de patrimoine propres et doivent soumettre annuellement leur comptabilité à la vérification comptable, conformément aux dispositions du Gouvernement.

3. Les fédérations sportives, outre leurs propres attributions, exercent par délégation des fonctions publiques de caractère administratif, et dans ce cas elles agissent en tant qu'agents collaborateurs de l'Administration publique.

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Article 19. Constitution d'une fédération sportive

1. Pour constituer une fédération sportive, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Il doit exister une pratique habituelle préalable d'une discipline sportive spécifique qui n'est pas prise en charge ou ne peut pas être prise en charge par une fédération reconnue.

b) Il doit y avoir une proposition formulée par une ou plusieurs entités sportives qui justifie la nécessité de l'existence de la fédération.

c) La fédération internationale correspondant à la discipline sportive doit exister.

2. Il appartient à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports d'autoriser ou de refuser l'inscription en tant que fédération sportive en fonction de critères de reconnaissance internationale de la discipline, d'intérêt sportif et d'implantation réelle de la discipline sportive.

3. Pour qu'une fédération sportive bénéficie de la reconnaissance légale, elle doit avoir été inscrite au Registre des associations.

4. Pour l'inscription au Registre des associations, doivent être présentés, outre les statuts, le certificat de validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. La procédure et le contenu minimal des dispositions statutaires aux fins de l'obtention du certificat de validation peuvent être établis par voie réglementaire.

5. En ce qui concerne les fédérations, la réglementation en matière d'associations s'applique à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas régi par la présente Loi.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Fonctions des fédérations sportives

1. Les fédérations sportives, sous la coordination et la tutelle de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, exercent les fonctions de caractère public suivantes :

a) Qualifier et organiser – directement ou indirectement – les activités et les compétitions sportives de niveau national et établir le programme officiel des compétitions et autres événements.

b) Promouvoir, de manière générale, la discipline sportive de la fédération et ses spécialités, du sport de base jusqu'au sport d'élite.

c) Veiller à la sécurité et à la santé des personnes et des entités affiliées, coopérer avec les fédérations internationales et avec l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans l'ensemble de l'environnement fédéral, conformément au chapitre deux du titre IV.

d) Concevoir et exécuter les plans de préparation des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs dans la discipline sportive propre, conformément aux directives du Comité olympique andorran et du Comité paralympique andorran, avec l'accord de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

e) Sélectionner les sportifs des sélections nationales.

f) Organiser ou superviser les compétitions promues par les fédérations internationales qui ont lieu dans la Principauté d'Andorre.

g) Collaborer avec l'École de formation aux professions sportives et de montagne et d'autres entités nationales ou internationales à la formation des techniciens sportifs.

h) Collaborer à l'organisation du sport de base en âge scolaire et aux jeux scolaires.

i) Veiller au respect de la réglementation sportive.

j) Exécuter les décisions de la Commission juridique sportive.

k) Élaborer et approuver leur réglementation statutaire et réglementaire.

l) Délivrer les licences dans les termes prévus par la présente Loi et adopter leurs règlements d'application.

m) Exercer le pouvoir disciplinaire sportif, conformément aux dispositions de la lettre

b) de l'article 86.1.

2. Les fédérations sportives assurent la représentation de la Principauté d'Andorre dans les activités et les compétitions sportives de niveau international. À cet effet, le président doit être de nationalité andorrane.

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elaboració pròpia El «[…]» final s’ha interpretat com l’apartat 2 vigent, que es manté. Desapareix l’antiga lletra d) (Fundació de l’Esport) i les lletres es renumeren.

Article 21. Régime de gouvernement

1. Les organes de gouvernement et de représentation des fédérations sportives ainsi que leur régime électoral et de fonctionnement sont régis par des critères démocratiques et représentatifs, conformément aux dispositions réglementaires correspondantes.

2. Les organes de gouvernement et de représentation des fédérations sportives sont l'Assemblée générale, le Comité directeur et la Présidence.

3. Il appartient aux fondateurs d'approuver initialement les statuts et il appartient à l'Assemblée générale de modifier les statuts ainsi que d'approuver et de modifier les règlements, qu'elle doit soumettre à l'approbation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

4. Les dispositions statutaires et les règlements des fédérations doivent être publiés sur les sites web fédératifs ou par tout autre moyen garantissant la connaissance du fonctionnement et de l'action des entités par l'ensemble de l'environnement de la fédération. La diffusion de la réglementation relève de la responsabilité de chaque fédération.

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Article 22. Régime budgétaire

1. Les fédérations sportives doivent porter à la connaissance de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports le budget et le détail de l'exécution du budget pour chaque exercice budgétaire.

2. Dans le cadre de ce que prévoit la réglementation relative aux aides publiques de la Principauté d'Andorre, les fédérations et les autres entités sportives doivent mettre la documentation qui leur est exigée à la disposition de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports chargé de statuer sur l'octroi des aides et d'en assurer le suivi et le contrôle.

3. Les fédérations ne peuvent pas approuver de budgets déficitaires sans l'autorisation expresse de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

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Article 23. Code de bonnes pratiques

1. Les fédérations sportives doivent adopter un code établissant les pratiques de bonne gouvernance inspirées des principes de démocratie et de participation. Le code doit contenir des règles relatives à la gestion, à la transparence, au parrainage sportif et au contrôle de toutes les transactions économiques, ainsi qu'à la direction et à l'organisation assurées par les fédérations, qu'elles soient financées ou non par des aides publiques.

2. Les bonnes pratiques établies et effectivement mises en œuvre par les fédérations et les entités qui en font partie constituent l'un des critères de la classification régie par l'article 38 et sont prises en compte pour l'accès aux subventions et aux aides publiques, conformément au reste de la législation applicable.

3. Afin de donner effet aux dispositions du paragraphe 2, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports doit établir un système de suivi et d'évaluation périodique du respect du code de bonnes pratiques par les fédérations sportives. Ce suivi peut être effectué au moyen d'audits, de rapports de transparence ou d'autres mécanismes objectifs et vérifiables établis par voie réglementaire.

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Article 24. Contrôle financier

L'Intervention générale du Gouvernement exerce le contrôle financier des fédérations dans les conditions prévues par la législation en matière de finances publiques en vigueur à tout moment, lorsqu'elles reçoivent des subventions ou d'autres aides à la charge du budget général.

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Article 25. Insolvabilité

Si une fédération sportive est déclarée insolvable conformément à la législation commerciale, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut assumer directement l'exercice des fonctions déléguées jusqu'à ce que la situation d'insolvabilité prenne fin ou que la fédération insolvable soit liquidée, afin d'éviter la cessation ou l'interruption de l'activité sportive.

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Article 26. Licences fédératives

1. La délivrance de la licence relève de la compétence des fédérations sportives et a pour conséquence l'intégration des personnes physiques et des entités sportives dans les fédérations.

2. Les fédérations sportives doivent exiger, comme condition préalable et indispensable à la délivrance des licences aux personnes physiques, la présentation du certificat médical officiel d'aptitude à la pratique de la modalité ou de la discipline sportive correspondante.

3. La délivrance des licences revêt un caractère réglementé. Les fédérations ne peuvent pas refuser une licence si la personne qui la sollicite remplit les conditions requises légales, statutaires et réglementaires pour l'obtenir.

4. Les données et les documents à caractère personnel et sportif nécessaires à l'obtention d'une licence sportive sont déterminés par voie réglementaire.

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Section troisième. Régime spécifique des sociétés anonymes à objet sportif (SAOE)

Article 27. Régime général et dénomination

1. Les clubs sportifs qui participent à des compétitions officielles de tout niveau peuvent constituer une société anonyme à objet sportif (SAOE). La décision de constituer une SAOE est adoptée par l'Assemblée générale du club sportif, conformément aux dispositions de la législation en matière d'associations en vigueur à chaque moment et à ses statuts, et à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les statuts peuvent fixer une majorité supérieure à celle prévue au présent paragraphe. Les associés du club sportif disposent du droit de souscription préférentielle des actions de la future SAOE, conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La constitution de la SAOE n'entraîne pas la dissolution du club sportif.

2. La constitution d'une SAOE s'effectue conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment. Postérieurement à la constitution d'une SAOE, les clubs sportifs peuvent transmettre leurs actions de la société à des tiers, conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment.

3. L'objet social des SAOE doit comprendre, de manière exclusive, la participation à des compétitions officielles, sans préjudice de la possibilité d'exercer des activités accessoires et complémentaires à cet objet. Les SAOE ne peuvent participer qu'à des compétitions officielles d'une seule discipline sportive.

4. L'inscription de l'acte constitutif des SAOE au Registre des sociétés est subordonnée à la présentation du certificat de validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. Aux fins d'obtenir ledit certificat, la SAOE en cours de constitution doit présenter le projet de statuts, avec le contenu déterminé par voie réglementaire, et le projet de la convention visée à l'article 32.

5. L'administration et la gestion des SAOE, le régime de responsabilité, la rémunération des mandataires, le budget, la comptabilité et tout autre aspect de ces sociétés sont soumis aux dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application, ainsi qu'au régime général établi par la législation en vigueur en matière de sociétés anonymes, qui s'applique à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas régi par la présente Loi.

6. Ne peuvent faire partie de l'organe d'administration des SAOE les personnes frappées de l'une des interdictions d'exercer les fonctions d'administrateur prévues par la réglementation applicable aux sociétés commerciales, ni les personnes qui, au cours des cinq dernières années, ont été sanctionnées pour une infraction très grave en matière sportive.

7. La dénomination sociale de ces sociétés doit comporter le sigle « SAOE ».

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Article 28. Obligations d'enregistrement et obligations d'information

1. Les SAOE doivent s'inscrire au Registre des sociétés et auprès de la fédération andorrane correspondante.

2. Les modifications des statuts des SAOE doivent être communiquées à l'organe gouvernemental compétent en matière de sport dans les conditions prévues par voie réglementaire, dans un délai maximal de trois mois.

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Article 29. Capital social minimum et apports

1. Le capital social des SAOE doit être au moins égal à celui établi par la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment. Toutefois, un capital social minimum supérieur peut être exigé par voie réglementaire en fonction de certaines circonstances. Toutefois, un capital social minimum supérieur peut être exigé par voie réglementaire en fonction des circonstances relatives au patrimoine du club qui constitue la société et au niveau des compétitions auxquelles celle-ci participera, entre autres.

2. Les apports au capital social minimum de la SAOE doivent être effectués en numéraire et les actions doivent être nominatives.

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elaboració pròpia L’apartat 1 publicat conté dues frases gairebé duplicades («No obstant això…»); es reprodueixen literalment.

Article 30. Actes ou opérations juridiques

1. Les SAOE doivent communiquer, au préalable, à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports tous les actes ou opérations juridiques de leurs actionnaires qui constituent une disposition entre vifs des actions de la société, dans les conditions établies par voie réglementaire.

2. Aucun actionnaire ne peut détenir des actions dans une proportion supérieure au pourcentage de capital fixé par voie réglementaire, de manière simultanée, dans deux SAOE ou plus participant à la même compétition.

3. Pour calculer la limite fixée au paragraphe précédent, sont prises en compte non seulement les actions détenues directement par le titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à une ou plusieurs autres personnes ou entités faisant partie du même groupe, selon la définition de la réglementation fiscale, qui agissent de manière concertée ou qui constituent une unité de décision avec le titulaire au moyen de tout type de lien juridique, commercial, de prestation de services de conseil ou de nature familiale. Sauf preuve contraire, les membres de son organe d'administration sont réputés agir pour le compte d'une personne morale ou de manière concertée avec elle. Lorsque les informations fournies ne permettent pas de déterminer les actions détenues ou acquises indirectement par une même personne physique ou morale, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut demander toute information ou documentation complémentaire relative aux actionnaires et aux sociétés ou autres personnes morales dans lesquelles ils détiennent des participations, ainsi que l'identification des administrateurs des sociétés du même groupe.

4. Les personnes physiques qui font partie de l'organe d'administration d'une SAOE ne peuvent détenir des actions d'une autre société participant à la même compétition au-delà du pourcentage établi par voie réglementaire. Il n'est pas non plus possible :

a) D'être membre de deux ou plusieurs organes d'administration d'une SAOE qui concourent dans la même compétition ;

b) D'être membre de deux comités directeurs de deux clubs qui concourent dans la même compétition ; ou

c) D'être membre de l'organe d'administration d'une SAOE et d'un comité directeur d'un club qui concourent dans la même compétition.

5. Si un actionnaire, personne physique ou morale, dépasse pour quelque motif que ce soit l'une des limites établies au présent article, il dispose d'un délai de trois mois, à compter du moment où il s'est trouvé dans cette situation irrégulière, pour aliéner la quantité d'actions nécessaire au respect de la limite légale conformément aux dispositions établies par voie réglementaire. Jusqu'au moment de l'aliénation, la personne concernée ne peut exercer son droit de vote.

6. Les assemblées générales d'actionnaires des SAOE ne peuvent reconnaître l'exercice des droits politiques à ceux qui acquièrent des actions en violation des limitations prévues au présent article.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Dividendes et prêts

1. Les SAOE ne peuvent pas distribuer de dividendes tant que n'a pas été constituée une réserve légale unique égale, au moins, à la moyenne des dépenses effectuées au cours des trois derniers exercices. Pendant les trois premiers exercices, ce montant doit être calculé sur la moyenne des dépenses effectuées ou sur le montant du budget initial si la clôture annuelle n'est pas disponible.

2. Les actionnaires et administrateurs qui consentent des prêts en faveur des SAOE ne peuvent pas en exiger le remboursement si la société n'a pas réalisé de bénéfices au cours du dernier exercice précédant leur échéance. Dans ce cas, les prêts sont renouvelés jusqu'à la clôture de l'exercice, moment auquel ils sont remboursés si des bénéfices ont été réalisés.

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elaboració pròpia A més de suprimir l’apartat 3, la redacció íntegra donada retoca lèxicament els apartats 1 i 2; s’ha seguit literalment.

Article 32. Relations et convention entre la SAOE et le club sportif

1. Les relations entre le club sportif et la SAOE créée par le club sont régies par la convention approuvée par leurs représentants légaux respectifs et par le principe d'indépendance de chaque entité, sans préjudice de l'obligation de l'un et de l'autre d'agir dans l'intérêt commun de leurs sportifs et supporters.

2. La convention entre en vigueur après l'approbation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et l'inscription de la SAOE au Registre des sociétés.

3. La convention doit inclure, au minimum, les questions suivantes, conformément aux prescriptions de la présente Loi et de ses textes d'application :

a) Le rôle de chacune des parties.

b) L'indépendance des parties.

c) Le délai de validité de la convention et la procédure de son renouvellement.

d) L'activité transférée à la SAOE et la prise en charge des éventuels passifs du club par la SAOE.

e) Les conditions d'utilisation ou de cession à la SAOE des actifs du club et, en particulier, des signes distinctifs du club (marques, logos, écussons, etc.), ainsi que la contrepartie économique que doit payer la SAOE.

f) L'information obligatoire du club sur les délibérations des organes sociaux de la SAOE.

g) Les obligations réciproques relatives à la formation et à la cession de sportifs, avec indication des mesures de promotion du sport de base à la charge de la SAOE.

h) Les conséquences et le régime applicable en cas d'extinction de l'une des entités.

i) Les autres questions déterminées par voie réglementaire.

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Article 33. Limitation des équipes dans une même catégorie et compétition

Aucune SAOE ni aucun club ne peut avoir plus d'une équipe dans la même catégorie d'une compétition sportive.

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Article 34. Perte de la qualité de SAOE

1. La modification de l'objet social impliquant la violation des dispositions de la présente Loi ou de ses textes d'application entraîne la perte de la qualité de SAOE.

2. Les sections professionnelles d'un club constituées en SAOE qui cessent de participer à des compétitions officielles peuvent conserver leur qualité à condition de ne pas modifier l'objet social en vue de participer à nouveau à ces compétitions.

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Section 4. Dispositions communes aux entités sportives

Article 35. Registres

1. Le Registre des associations est l'organisme administratif relevant du Gouvernement qui a pour objet, entre autres fins, l'inscription des entités sportives régies par la présente Loi, sauf les SAOE. L'existence d'une entité sportive constituée est attestée au moyen d'un certificat du Registre des associations, sauf pour les SAOE.

2. Le Registre des sociétés est l'organisme administratif relevant du Gouvernement auprès duquel sont inscrites les SAOE, sur présentation préalable du certificat de validation délivré par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, conformément au paragraphe 4 de l'article 27. L'existence d'une SAOE est attestée au moyen d'un certificat du Registre des sociétés.

3. Le Registre des sociétés communique au Registre des associations la constitution de la SAOE avec les données du club constituant aux fins de la mention correspondante au Registre des associations. De même, il doit communiquer l'inscription de la SAOE à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

4. Les inscriptions des immatriculations et des radiations des entités sportives font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, mais non les inscriptions des immatriculations et radiations des SAOE.

5. Les registres susmentionnés font foi des données et des autres informations qu'ils contiennent.

6. Les entités sportives ne peuvent pas utiliser une dénomination identique à celle d'autres entités déjà enregistrées ni une autre dénomination susceptible d'être confondue avec celle-ci, sauf les SAOE en ce qui concerne la dénomination du club sportif.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Dissolution et liquidation des entités sportives

1. Les clubs sportifs, les sections d'action sportive et les fédérations sportives sont dissous :

a) Par décision de l'Assemblée générale.

b) Pour toute cause prévue par les statuts.

c) Par la radiation de leur inscription au Registre des associations dans le cas des entités sportives inscrites dans ce registre.

d) Pour les autres causes déterminées par les lois.

2. Le régime applicable à la liquidation des clubs sportifs, des sections d'action sportive et des fédérations sportives sera celui prévu par la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment.

3. L'extinction des SAOE commence par la dissolution de la société qui ouvre sa liquidation et se produit lorsque survient l'une des causes prévues par la présente Loi, par la législation en matière de sociétés en vigueur à tout moment ou par les statuts de la société. La procédure de dissolution et le régime applicable à la liquidation seront ceux prévus par la législation en matière de sociétés en vigueur à tout moment.

4. Elles s'éteignent également pour insolvabilité économique dans les conditions fixées par la législation commerciale en matière d'insolvabilité en vigueur à tout moment.

5. En tout état de cause, le patrimoine net doit être affecté exclusivement à la réalisation de l'objet et des finalités de chaque entité sportive conformément aux normes statutaires.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Sélection nationale

Afin de former la sélection nationale, tant les clubs sportifs que les SAOE doivent mettre à la disposition de la fédération andorrane correspondante les membres de leur effectif sportif dans les conditions déterminées par voie réglementaire

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Subventions et autres aides au sport

Article 38. Subventions

1. Afin de promouvoir le sport, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut encourager les programmes et les activités qui sont cohérents avec les critères et les orientations de la politique sportive de l'État.

2. Les subventions au sport peuvent consister en des prestations ou en des aides de caractère économique, et doivent être affectées à un ou plusieurs objectifs sportifs précis.

3. Les systèmes de soutien économique peuvent être directs ou indirects, et les bases pour l'octroi de subventions et d'aides au sport peuvent avoir un caractère pluriannuel, annuel ou ponctuel.

4. Différents niveaux de subventions sont reconnus, avec des obligations, des responsabilités et des droits qui sont établis par voie réglementaire en fonction des critères énumérés ci-après, sans ordre de priorité entre eux :

a) Le lien de la discipline sportive avec la neige, la montagne et les caractéristiques géopolitiques de la Principauté d'Andorre.

b) La priorité de la discipline sportive dans les plans nationaux de promotion du sport andorran que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut établir.

c) Les résultats obtenus par les sportifs licenciés dans des compétitions internationales officielles.

d) L'incidence sociale, environnementale et économique de la discipline sportive qu'ils représentent.

e) Le respect du Code de bonnes pratiques régi à l'article 23, la transparence et la bonne gestion économique, ainsi que le fonctionnement démocratique de l'entité.

f) Le nombre de sportifs licenciés en activité.

g) La promotion et la contribution de la discipline sportive au développement du sport de base.

h) Le projet et la planification sportive à moyen terme avec indication particulière des plans destinés au sport de base.

i) Le programme et le calendrier des activités qui seront réalisées au cours de la saison ou de l'exercice proposé, avec une attention particulière à celles destinées au sport de base.

j) La participation aux programmes d'intégration sociale par le sport destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes en risque d'exclusion.

k) La participation aux programmes destiné à la promotion d'habitudes saines destinés à l'ensemble de la population et avec une attention particulière aux groupes ayant de plus grandes difficultés pour la pratique sportive, tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et autres.

l) La composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de direction.

m) L'application de mesures effectives pour la promotion de l'égalité de genre, de l'égalité de traitement et de la non-discrimination dans l'activité sportive et dans le fonctionnement des fédérations.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Régime d'octroi

1. L'octroi de toute subvention ou aide est régi par les principes de transparence et d'équité, tient compte des critères de l'article 23 et est soumis à l'obligation d'affecter intégralement la subvention ou l'aide au programme ou à l'activité subventionné.

2. En tout état de cause, les subventions au sport réunissent les caractéristiques administratives découlant du caractère facultatif et de la conditionnalité de l'octroi, lequel est subordonné à l'inscription des crédits et à leur disponibilité établies dans la Loi du budget de chaque exercice.

3. La convocation et l'attribution des subventions sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Conditions requises

1. Les entités qui demandent une subvention ou une aide doivent remplir les conditions requises générales suivantes :

a) Être inscrites au registre correspondant selon le type d'entité sportive.

b) Formaliser la demande et la documentation requise pour le type de subvention, dans les délais établis dans la convocation et conformément aux bases correspondantes.

c) Respecter, de manière générale, les prescriptions contenues dans la présente Loi et dans la réglementation d'application.

2. D'autres conditions requises spécifiques peuvent être établies pour garantir l'affectation effective de la subvention aux finalités subventionnées.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Renvoi à la réglementation générale

Le régime d'octroi, le contrôle et la reddition des comptes ainsi que les obligations des bénéficiaires de toute aide doivent être conformes à la législation en matière de subventions de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Pratique sportive

Chapitre premier. Manifestations sportives

Article 42. Compétitions sportives

1. On entend par compétition sportive la manifestation sportive consistant en l'affrontement, individuel ou par équipes, de plusieurs adversaires dans une épreuve ou un ensemble d'épreuves organisées habituellement par une entité sportive légalement reconnue, conformément à des règles précises émanant des organes sportifs compétents et librement acceptées par les participants.

2. Les compétitions de caractère officiel sont celles que promeuvent, organisent, encadrent ou autorisent les fédérations sportives.

3. D'autres compétitions de caractère ponctuel ou régulier peuvent également être considérées comme officielles, en accord avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

4. Il appartient à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports d'approuver la réglementation générale qui autorise la participation à des compétitions sportives officielles de personnes n'ayant pas de résidence légale en Principauté d'Andorre conformément à la législation andorrane sur la résidence et la nationalité. En tout état de cause, il doit être fait en sorte que les sportifs résidents formés en Principauté d'Andorre aient une représentation majoritaire en tant que participants aux compétitions sportives officielles.

5. Les organisateurs des compétitions sportives peuvent en confier la gestion matérielle, au moyen de tout acte juridique valable en droit, à des entités publiques ou privées. Les termes de la mission et les responsabilités réciproques sont déterminés dans l'acte juridique correspondant.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43. Épreuves sportives

On entend par épreuve sportive la manifestation sportive consistant en l'affrontement, individuel ou par équipes, de plusieurs adversaires conformément à des règles précises émanant de l'entité organisatrice et librement acceptées par les participants.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Lutte contre la violence et sécurité des manifestations sportives

1. Il incombe à tous les organismes et entités ayant une responsabilité dans une manifestation sportive de prévenir et de combattre tout type d'agissement violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi que de promouvoir les valeurs associées, notamment dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage.

2. L'organisateur d'une manifestation sportive élabore une proposition de moyens matériels et humains destinés à garantir la sécurité de la manifestation et la soumet à la validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de protection civile afin qu'elle soit approuvée conformément à la législation en vigueur.

3. Les organismes publics compétents peuvent exonérer l'organisateur de la manifestation de la mise en œuvre effective de tout ou partie du dispositif.

4. L'obligation prévue à l'alinéa 1 doit figurer dans les statuts des fédérations sportives.

5. Les mesures de sécurité adoptées par les organisateurs d'une manifestation sportive doivent être adaptées aux circonstances concrètes de chaque événement. Elles doivent notamment prendre en compte, le cas échéant :

a) La présence de personnel de sécurité dans les stades ou les lieux de grands rassemblements de personnes et sur les voies d'accès à ces lieux.

b) La séparation des supporters adverses.

c) Le contrôle rigoureux de la vente des billets.

d) L'interdiction d'introduire ou de vendre des boissons alcoolisées dans les stades ou les lieux de grands rassemblements de personnes.

e) Les contrôles de sécurité en vue de détecter les objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes violents.

f) L'aménagement du lieu où la manifestation sportive doit se dérouler afin de garantir la sécurité des spectateurs.

6. Les fédérations sportives et toute autre entité promotrice ou organisatrice d'une manifestation sportive coopèrent avec les pouvoirs publics à la diffusion et au soutien des mesures socio-éducatives établies pour prévenir la violence et le racisme au sein des entités et parmi les sportifs qui y sont licenciés, ainsi que dans les compétitions qu'elles organisent ou auxquelles elles participent.

7. Lors des grandes compétitions internationales, les organes publics responsables en matière policière et sportive coopèrent avec les autorités des pays concernés afin d'identifier les risques éventuels, de prévenir les actes de violence et d'assurer la sécurité des spectateurs.

8. Le Gouvernement peut refuser d'autoriser la tenue d'une manifestation sportive et la participation des entités andorranes à un événement pour un motif justifié lié à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance ou à d'autres pratiques qualifiées d'infraction très grave par la présente Loi et, de manière générale, en cas de risque pour la sécurité des spectateurs ou des participants.

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Article 45. Responsabilité des entités organisatrices

Toute manifestation sportive oblige l'entité organisatrice, en fonction des caractéristiques de l'événement, à souscrire au préalable une modalité spécifique d'assurance couvrant les dommages éventuels et les préjudices susceptibles d'être causés tant aux participants qu'aux tiers à l'occasion de sa tenue, ainsi que, le cas échéant, aux installations dans lesquelles se déroule la manifestation sportive concernée.

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Chapitre II. Installations sportives

Article 46. Sécurité et qualité des installations sportives

1. Il incombe au Gouvernement, et aux comuns dans le cadre de leurs compétences, d'établir le régime et les conditions d'utilisation des installations sportives ainsi que les obligations des personnes qui s'y rendent tant pour pratiquer un sport que pour assister à un événement.

2. L'organe gouvernemental compétent en matière de sport peut adopter des directives contraignantes pour la reconnaissance sportive des installations en vue de leur sécurité, de leur qualité et de leur utilisation à des fins sportives, conformément aux articles 44 et 45.

3. Les directives relatives aux installations doivent prévoir l'obligation de garantir aux personnes en situation de handicap l'accès à ces installations.

4. La réglementation relative aux installations publiques doit en garantir une utilisation responsable, durable et respectueuse de l'environnement.

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Article 47. Mise à disposition des installations sportives

1. Le Gouvernement doit encourager l'utilisation des installations sportives scolaires en dehors des heures de cours pour la pratique du sport, conformément aux conditions de mise à disposition, aux priorités et aux prix publics établis.

2. Les établissements scolaires et toutes autres entités bénéficiant d'un soutien public doivent promouvoir l'utilisation de leurs installations sportives en dehors des heures de cours ou d'activité programmée, par d'autres entités, conformément à la réglementation relative à la promotion de l'usage social des installations publiques du Gouvernement et des comuns.

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Chapitre III. Acteurs de la pratique sportive

Article 48. S portifs

Est considérée comme sportif toute personne, indépendamment de son âge et de ses capacités, qui pratique une discipline ou une spécialité sportive, même si elle n'est pas licenciée ou ne participe pas à des compétitions.

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Article 49. Sportifs mineurs et sport de base

1. Les pouvoirs publics et les fédérations sportives doivent mettre en place, dans le cadre de leur planification sportive, des mesures visant à inciter toutes les entités sportives à promouvoir le sport de base, en particulier dans les sections sportives où l'un des sexes est sous-représenté, et à éviter tout agissement constituant une exploitation de ce niveau sportif.

2. Les entités sportives et, en particulier, les SAOE, en vertu de la convention conclue avec le club sportif correspondant, comme prévu à l'article 32, doivent promouvoir et encourager le développement du sport de base.

3. Les fédérations sportives, les clubs sportifs, les groupements sportifs et les sections d'action sportive doivent mettre en œuvre les mécanismes destinés à prévenir et à détecter les situations susceptibles de porter atteinte à la protection des enfants et des adolescents dans le domaine sportif et doivent nommer le délégué à la protection conformément au protocole que le Gouvernement approuve en la matière. Les SAOE doivent veiller à ce que le club sportif correspondant respecte ces obligations.

4. Aucun droit de retenue à la source, de prolongation, de formation, de compensation ou analogue ne peut être exigé à l'égard des sportifs âgés de moins de seize ans, entre entités établies dans la Principauté d'Andorre.

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Article 50. Sportifs de haut niveau

1. Est considérée comme sportif de haut niveau la personne qui pratique une discipline ou spécialité sportive caractérisée par les hautes exigences techniques et scientifiques de la préparation, par l'excellence sportive et par la participation à des compétitions de niveau international dans des conditions de rendement et de compétitivité maximaux.

2. Il appartient à l'organe gouvernemental en matière de sports, avec le conseil des fédérations sportives concernées et des comités Olympique et Paralympique, d'établir les critères objectifs spécifiques et les conditions concrètes pour obtenir la qualification de sportif de haut niveau.

3. La qualité de sportif de haut niveau s'acquiert par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, au vu des propositions faites par les fédérations sportives.

4. Être titulaire de la qualité de sportif de haut niveau pendant un cycle olympique confère au sportif des mérites dans les épreuves d'aptitudes physiques dans le cas où, au moment de mettre fin à sa carrière sportive, il souhaite opter pour exercer son avenir professionnel dans un poste de travail de l'Administration publique. La justification de ces mérites se fait au moyen d'un certificat délivré par le Comité olympique andorran.

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Article 51. Promotion du sport de haut niveau

1. Il appartient au Gouvernement, aux fédérations, au Comité olympique andorran et au Comité paralympique andorran, dans le cadre de leurs compétences respectives, de promouvoir de manière coordonnée le sport de haut niveau.

2. Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent adopter les mesures nécessaires pour faciliter la préparation technique, la formation et la pleine intégration sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau pendant leur carrière sportive ainsi qu'à la fin de leur carrière.

3. Les fédérations sportives et, le cas échéant, les autres entités concernées, conviennent avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, qui exerce la tutelle et le contrôle du sport de haut niveau, des programmes, des plans de préparation, du système d'exécution et de suivi, ainsi que des travaux de recherche.

4. Peuvent notamment être adoptées les mesures spécifiques de soutien suivantes :

a) Promouvoir des dispositions, des accords et des programmes permettant au sportif de haut niveau de concilier l'activité sportive avec le déroulement et la réussite de ses études conformément aux conditions établies par voie réglementaire.

b) Établir des aides attribuées aux fédérations sportives pour les sportifs ayant cette qualification.

c) Fixer des exemptions de conditions requises spécifiques, exigées pour l'accès à l'enseignement du sport, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

d) Établir, si le sportif de haut niveau est au service de l'Administration publique, des conditions de travail lui permettant l'entraînement et la participation à des compétitions sportives.

5. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut favoriser la conclusion de conventions entre des entreprises publiques ou privées et les sportifs de haut niveau, afin de garantir la formation et la promotion professionnelle de ces sportifs et de leur assurer des conditions de travail compatibles avec l'entraînement et la participation aux compétitions sportives. De même, il peut promouvoir la conclusion de conventions avec des centres de haut rendement publics d'autres pays.

6. La qualité de sportif de haut niveau est considérée, dans les termes établis par la réglementation de la fonction publique, comme un mérite évaluable aux fins de l'accès et de la promotion dans le cadre de l'Administration publique.

7. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports est l'organe compétent aux fins de la reconnaissance des centres de formation et de promotion des sportifs de haut niveau établis sur le territoire national. Les procédures et les conditions requises pour accorder ladite reconnaissance, ainsi que la classification de ces centres, peuvent être établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els dos actes de la llista sobre l’article 51: nova redacció dels apartats 1, 4.a i 5, i addició de l’apartat 7.

Article 52. Sportifs espoirs

1. Est considéré comme espoir le sportif de catégorie inférieure à la catégorie absolue qui pratique une discipline ou spécialité sportive reconnue de haut niveau sans remplir les critères pour être inscrit sur la liste de l'article 50.3, mais avec un niveau de réalisation excellent ainsi qu'un potentiel et une capacité de progression qui laissent prévoir avec une forte probabilité la satisfaction des conditions pour être sportif de haut niveau.

2. En même temps que la publication annuelle de la liste des sportifs de haut niveau, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports publie les noms des sportifs reconnus comme espoirs.

3. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports établit, avec le conseil des fédérations sportives concernées et des comités Olympique et Paralympique, les programmes, les plans de préparation et le système de suivi des sportifs espoirs, et coordonne les mesures de soutien applicables avec les autres ministères et administrations concernés.

4. Peuvent notamment être adoptées les mesures spécifiques de soutien aux sportifs espoirs suivantes :

a) Promouvoir des dispositions, des accords et des programmes permettant au sportif espoir de concilier l'activité sportive avec le déroulement et la réussite de ses études. En particulier, prévoir des aménagements spécifiques ou généraux de l'horaire scolaire pour la planification de l'entraînement ou de projets sport-études conformément aux conditions établies par voie réglementaire.

b) Établir des aides attribuées aux fédérations sportives pour les sportifs ayant cette qualification.

c) Fixer des exemptions de conditions requises spécifiques, exigées pour l'accès à l'enseignement du sport, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia També canvia l’encapçalament de l’apartat 4 («a les persones esportistes promesa»), tal com el reprodueix la llei modificadora.

Article 53. Sportifs professionnels

1. Aux fins de la présente Loi, on entend par sportif professionnel la personne qui, étant soumise à une relation établie à titre régulier avec une entité sportive, se consacre à la pratique du sport pour le compte et dans le cadre de l'organisation et de la direction de cette entité en échange d'une rémunération, ainsi que la personne qui se consacre à la pratique du sport en tant qu'activité pour compte propre.

2. Les sportifs qui remplissent la condition établie au paragraphe précédent doivent être affiliés à la Caisse andorrane de sécurité sociale dans les conditions légalement établies.

3. La relation de travail établie entre le sportif professionnel et l'entité sportive pour le compte de laquelle il pratique le sport est régie par ce qui a été expressément convenu entre les parties, par l'éventuelle réglementation spéciale relative à ces relations de travail en vigueur à chaque moment, et par la législation en matière de travail en vigueur à chaque moment, laquelle s'y applique à titre subsidiaire ou supplétif.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54. Techniciens sportifs

1. Le technicien sportif est celui qui exerce des fonctions professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives et qui a obtenu l'autorisation d'exercice professionnel de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, après reconnaissance de sa qualification par la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive.

2. Les techniciens sportifs qui exercent dans le cadre d'une fédération sportive doivent disposer de la licence fédérale correspondante.

3. Ne peuvent exercer la fonction décrite au paragraphe 1 les personnes âgées de moins de 16 ans, celles qui ont des antécédents pénaux pour des délits contre l'intégrité physique et morale ou pour des délits liés à des personnes mineures, celles qui ont commis une infraction prévue au chapitre deuxième du titre IV pendant le délai d'exécution de la sanction, et celles qui font l'objet d'une mesure administrative leur interdisant de participer, pour quelque cause que ce soit, à des activités avec des jeunes ou avec des personnes mineures.

4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des ministères chargés du sport et de l'éducation, peut mettre en place des formations dans le domaine des activités physiques et sportives. Les formations qui débouchent sur des qualifications d'État doivent être enregistrées au Répertoire national des compétences et doivent être référencées dans le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES).

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Arbitres et juges sportifs

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme arbitre ou juge sportif la personne qui a pour fonction de juger, d'interpréter et d'appliquer les règles techniques lors du déroulement d'une compétition sportive.

2. Au cours de la compétition, les arbitres et les juges sportifs jouissent de l'autorité que leur confère leur responsabilité, et les comportements agressifs ou antisportifs à leur égard font l'objet des sanctions établies au titre V.

3. L'arbitre ou le juge sportif doit disposer de la licence fédérale correspondant à la discipline ou à la spécialité sportive conformément aux statuts fédéraux.

4. Les arbitres et les juges sportifs exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité, conformément aux règles établies pour chaque discipline sportive.

5. Il incombe à chaque fédération sportive de favoriser l'organisation des cours et des activités nécessaires à la formation et au perfectionnement des arbitres et des juges sportifs.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56 abrogé des del 11/12/2025 (Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté d'Andorre)

En vigueur depuis le 11/12/2025 · suppression · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’article queda sense contingut.

Article 57. Bénévoles

Sont considérées comme agents de la pratique sportive les personnes qui effectuent une prestation bénévole de services liés à la pratique du sport ou à l'organisation d'une manifestation sportive impliquant un engagement d'action en faveur de la société, conformément à la notion de bénévolat établie par la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre ou par la norme qui la remplace.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Éducation, formation technique et professions sportives

Article 58. Éducation physique et sport scolaire

1. L'éducation physique est enseignée en tant que matière, conformément aux programmes, aux niveaux et aux degrés d'enseignement établis par la loi.

2. Les plans et les programmes relatifs à l'enseignement et à la pratique de l'éducation physique et du sport scolaire visent :

a) L'éducation intégrale des élèves et le développement harmonieux de leur personnalité.

b) L'acquisition de conditions physiques et d'une formation permettant la pratique continue du sport à des âges ultérieurs.

3. Tous les établissements d'enseignement, publics ou privés, doivent avoir accès aux équipements et au matériel sportif suffisant pour assurer l'éducation physique et la pratique du sport.

4. La pratique du sport scolaire doit être multisports et non orientée exclusivement vers la compétition, de manière que les élèves, de façon cyclique, découvrent en les pratiquant les diverses disciplines sportives, en fonction de leur aptitude et de leur âge.

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Article 59. Sport extrascolaire

1. Le sport extrascolaire est celui que pratiquent les enfants d'âge scolaire en dehors des heures de cours et en marge du sport fédéré.

2. La pratique du sport extrascolaire doit être multisports et non orientée exclusivement vers la compétition.

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Article 60. Sport universitaire

Sans préjudice des diplômes universitaires liés au sport qui peuvent être créés, l'Université d'Andorre et toute autre institution universitaire ou tout autre établissement d'enseignement supérieur implantés dans la Principauté d'Andorre doivent promouvoir la pratique du sport, tant de compétition que de loisir, parmi les étudiants.

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Article 61. Formation technique sportive

1. L'École de formation aux professions sportives et de montagne et le ministère chargé de l'éducation ont pour mission de dispenser des formations et des recyclages technico-sportifs, qui peuvent avoir un caractère officiel.

2. Le Gouvernement peut agréer des institutions publiques ou privées pour dispenser des formations et des recyclages technico-sportifs à caractère officiel, en garantissant toujours le respect des normes de qualité, conformément à la réglementation en vigueur.

3. La supervision de la formation technique sportive dispensée par d'autres institutions, publiques ou privées, incombe à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports en coordination avec au ministère chargé de l'éducation et l'École de formation aux professions sportives et de montagne.

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Article 62. Professions sportives

1. Le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES) recense tant les qualifications d'État sportives que les différents niveaux d'exercice professionnel des techniciens sportifs.

2. La reconnaissance des diplômes relève du ministère compétent en matière d'éducation.

3. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive exerce les fonctions de validation et de reconnaissance des compétences professionnelles acquises par la voie formelle, non formelle et informelle. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive est un organe collégial auquel participent les ministères chargés du sport, de l'éducation et l'École de formation aux professions sportives et de montagne en tant que membres permanents. Le régime de fonctionnement et la composition sont établis par voie réglementaire.

4. Dans le domaine de l'activité physique et sportive, doivent être établis par voie réglementaire la procédure et les conditions requises pour l'évaluation, la reconnaissance et la validation des compétences professionnelles acquises par les personnes au moyen de l'expérience professionnelle, de voies formelles, non formelles de formation et informelles, ainsi que leurs effets.

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Titre IV. Sécurité, santé et lutte contre le dopage

Chapitre premier. Sécurité et santé des sportifs

Article 63. V aleurs de la pratique sportive

Toutes les personnes et entités faisant partie du système sportif andorran ont la responsabilité de promouvoir la concorde dans le sport, le fair-play, la coexistence et l'intégration dans la société, et doivent s'impliquer activement dans l'éradication de la violence, du racisme, de l'intolérance et de la xénophobie dans le sport.

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Article 64. Coordination gouvernementale

1. Il incombe à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, en coordination avec tous les ministères et organismes concernés, de promouvoir les mesures nécessaires, avec la coopération des fédérations sportives, pour protéger la sécurité et la santé des sportifs et pour lutter contre le dopage.

2. Le Gouvernement doit promouvoir des actions de prévention et d'orientation relatives aux effets que le sport et l'activité physique ont sur la santé, et doit garantir que les personnes participant à des compétitions sportives aient accès à des informations et à des recommandations sur les risques et les bénéfices de leur participation à ces compétitions.

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Article 65. Examen médical

Pour autoriser la participation à une compétition sportive fédérée, les fédérations sportives doivent exiger, comme condition préalable et indispensable, que le sportif se soumette à un examen médical d'aptitude à la pratique de la modalité ou de la discipline sportive correspondante et qu'il le réussisse. Les épreuves que l'examen médical doit comprendre pour obtenir le certificat médical officiel d'aptitude seront déterminées par voie réglementaire.

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Article 66. Responsabilité des fédérations

Les fédérations sportives sont responsables du suivi médical de leurs sportifs de haut niveau et espoirs et de leurs sportifs qui représentent le sport andorran dans des compétitions internationales.

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Article 67. Assurance obligatoire des sportifs

1. Tous les sportifs fédérés qui participent à des compétitions officielles doivent disposer d'une assurance obligatoire couvrant les éventuels risques pour la santé découlant de la pratique sportive correspondante.

2. L'obligation d'une assurance spécifique peut être établie par voie réglementaire pour toute autre manifestation sportive organisée par une entité sportive, lorsque ses caractéristiques spécifiques de risque le justifient.

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Chapitre deuxième. Lutte contre le dopage

Article 68. Agence andorrane antidopage (AGAD) et lutte contre le dopage

1. Conformément à sa loi de création, l'Agence andorrane antidopage est l'organisation antidopage indépendante de la Principauté d'Andorre ayant l'autorité et la compétence pour agir en matière antidopage conformément au Code mondial antidopage dans le cadre de l'ordre juridique andorran.

2. La lutte contre le dopage, conformément aux engagements internationaux pris par la Principauté d'Andorre, a pour finalité de garantir le développement de la pratique du sport et des compétitions sportives dans des conditions d'égalité et d'adaptation aux capacités naturelles propres aux personnes sportives, en évitant toute altération par l'utilisation de substances et de méthodes interdites, dans les termes établis tant par la réglementation internationale que par la réglementation nationale.

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Article 69. Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage

La lutte contre le dopage dans la Principauté d'Andorre est régie par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage établies conformément au Code mondial antidopage et approuvées par le Conseil de l'Agence andorrane antidopage.

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Article 70. Fonctions du Gouvernement

1. Conformément à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, du 19 octobre 2005, et au reste de l'ordre juridique andorran, il incombe au Gouvernement de promouvoir et de mettre en œuvre une politique publique active de prévention et de répression du dopage dans le domaine de l'activité physique, en général, et de l'activité sportive, en particulier.

2. À cet effet, il apporte le soutien nécessaire à l'Agence andorrane antidopage dans l'objectif de l'État de prévenir et d'éviter l'usage intentionnel ou non intentionnel de substances et de méthodes interdites ou la commission de toute autre violation des Règles antidopage.

3. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des différents organes impliqués dans la prévention et la lutte contre le dopage, renforce les instruments de collaboration entre les administrations, les organisations responsables de la lutte contre le dopage et les entités sportives.

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Article 71. Responsabilité des fédérations nationales sportives andorranes

1. Les fédérations nationales sportives andorranes exercent la fonction de prévention et de lutte contre le dopage auprès de tous les sportifs et de tout le personnel d'encadrement des sportifs qui participent, en qualité d'entraîneurs, de préparateurs, de managers, de membres d'équipe, d'officiels, de personnel médical ou de personnel paramédical, à une compétition ou à une activité autorisée ou organisée par la fédération elle-même ou par l'une de ses organisations membres ou affiliées.

2. Les fédérations nationales sportives andorranes et leurs membres sont soumis aux Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, qu'ils doivent incorporer dans les documents de base fédératifs applicables aux membres de l'organisation ou à toute personne participant à l'un de leurs événements.

3. À cet effet, il incombe aux fédérations nationales sportives andorranes de garantir que toutes les personnes placées sous leur responsabilité au sens du présent article sont informées et acceptent d'être liées par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, y compris celles relatives aux différents types de contrôle, aux obligations de localisation, aux règles relatives au traitement des données personnelles et sur la confidentialité du système de gestion et d'administration antidopage de l'Agence mondiale antidopage et aux procédures de décision et de recours concernant les violations des Règles antidopage, comme condition préalable à l'adhésion, à l'accréditation ou à la participation à tout événement autorisé ou organisé par la fédération nationale.

4. Les fédérations nationales sportives andorranes doivent communiquer toute information relative à une violation des Règles antidopage à l'Agence andorrane antidopage et à leur fédération internationale, et coopérer aux enquêtes menées par les organisations antidopage compétentes.

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Article 72. Responsabilités des comités olympique et paralympique andorrans

Le Comité olympique andorran et le Comité paralympique andorran collaborent avec l'Agence andorrane antidopage dans la lutte pour éradiquer toute action constitutive d'infraction du sport andorran et y coopèrent en imposant les sanctions qui relèvent de leur compétence.

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Article 73. Coopération et échange d’informations dans la lutte contre le dopage

1. Tout organisme, entité sportive ou entité organisatrice d’une manifestation sportive qui, dans l’exercice de ses compétences, a connaissance de la commission d’une infraction liée à la lutte contre le dopage a l’obligation d’en informer l’Agence andorrane antidopage et de coopérer avec celle-ci.

2. Les organes administratifs qui reçoivent des informations sur le trafic ou la vente de substances et de procédés interdits par la présente Loi doivent créer des mécanismes de coopération et d’échange de données en vue de la réalisation des objectifs de lutte contre le dopage.

3. L’Agence andorrane antidopage est habilitée à échanger des informations sur le trafic et la vente de substances et les procédés interdits mentionnés à l’alinéa précédent avec les organismes reconnus par l’Agence mondiale antidopage dotés de compétences analogues.

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Article 74. Traitement des données et cession de données

1. L’Agence andorrane antidopage peut procéder au traitement des données dont elle dispose et utiliser le système d’administration et de gestion antidopage de l’Agence mondiale antidopage dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles d’Andorre applicable dans la Principauté d’Andorre.

2. Les données relatives aux contrôles antidopage peuvent être cédées, dans les termes établis par la Loi qualifiée de protection des données, aux organismes internationaux publics ou privés qui participent à la lutte contre le dopage dans le domaine sportif, dans le cadre des dispositions des engagements internationaux juridiquement contraignants.

3. Les données peuvent également être cédées aux fins de la réalisation de statistiques ou d’études de recherche. La cession de données relatives aux contrôles antidopage à des fins statistiques ou de recherche scientifique ne peut être effectuée que lorsqu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi, respecte l’essentiel du droit à la protection des données et que les intérêts et les droits fondamentaux de la personne intéressée sont suffisamment protégés.

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elaboració pròpia Caràcter de llei qualificada (disposició final primera).

Article 75. Champ d’application personnel

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :

a) Aux sportifs inclus dans le groupe soumis au contrôle de l’Agence andorrane antidopage, qui doivent maintenir une conduite active de lutte contre le dopage et contre l’utilisation de méthodes interdites dans le sport.

b) Aux sportifs, entraîneurs, préparateurs, managers, membres de l’équipe et au personnel médical ou personnel auxiliaire sanitaire, ainsi qu’aux entités sportives auxquelles le sportif est rattaché et aux dirigeants des entités sportives et des organisations sportives en général.

c) Aux sportifs non licenciés, et à leur personnel d’encadrement, qui participent ou s’entraînent pour participer à des manifestations d’une fédération nationale sportive andorrane ou d’une organisation membre ou affiliée à une fédération nationale sportive andorrane, ou qui participent à toute manifestation nationale ou à une ligue nationale qui ne sont pas affiliés à une fédération nationale.

d) Aux sportifs nationaux, et à leur personnel d’encadrement, qui participent ou s’entraînent pour participer à des compétitions internationales dans des disciplines qui ne disposent pas d’une fédération nationale andorrane.

e) Aux personnes qui exercent un pouvoir disciplinaire au sein des fédérations nationales sportives, et aux fédérations nationales sportives andorranes.

f) Aux personnes qui sont intervenues en tant que complices dans les infractions établies par le présent chapitre.

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elaboració pròpia Els «[…]» inicial i final no corresponen a cap text vigent (l’article només té les lletres a–f); s’han omès.

Article 76. Dopage

1. En matière de prévention et de lutte contre le dopage, les sportifs et les autres personnes soumises aux règles du présent chapitre ont les obligations suivantes :

a) Connaître et respecter les règles antidopage applicables à la pratique sportive ou à la fonction qu’ils exercent.

b) Connaître les substances et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions de l’article 77 de la présente Loi et ne pas en faire usage, sauf dans les circonstances légalement autorisées.

c) Assumer la responsabilité des produits et des substances qui pénètrent dans leur organisme ou qu’ils fournissent.

d) Être disponibles pour le prélèvement d’échantillons lors des contrôles.

e) Informer le personnel médical des interdictions auxquelles ils sont soumis.

2. Conformément au Code mondial antidopage, constituent un dopage :

a) La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.

b) L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

c) Le fait pour un sportif de se soustraire au prélèvement d’un échantillon, de refuser le prélèvement d’un échantillon ou de manquer à l’obligation de se soumettre au prélèvement d’un échantillon.

d) Le manquement aux obligations en matière de localisation par un sportif.

e) La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne.

f) La possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou par un membre du personnel d’encadrement du sportif.

g) Le trafic ou la tentative de trafic d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou une autre personne.

h) L’administration ou la tentative d’administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou l’administration ou la tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite qui sont interdites hors compétition.

i) La complicité ou la tentative de complicité de la part d’un sportif ou d’une autre personne.

j) L’association interdite d’un sportif ou d’une autre personne.

k) Les agissements d’un sportif ou d’une autre personne visant à dissuader de signaler aux autorités une infraction en matière antidopage ou à exercer des représailles contre quiconque le fait, lorsque ce comportement ne constitue pas une violation de l’infraction prévue à la lettre

e) ci-dessus.

l) Toute autre infraction en matière antidopage incorporée dans les Règles antidopage de l’Agence andorrane antidopage, en application des normes internationales antidopage et conformément à l’ordre juridique andorran.

3. Les Règles antidopage de l’Agence andorrane antidopage peuvent établir des précisions et des gradations concernant les infractions prévues ci-dessus, conformément aux dispositions du Code mondial antidopage.

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Article 77. Liste des interdictions

1. La liste des substances et des méthodes interdites tant en compétition qu'hors compétition, compte tenu des spécificités de chaque sport, constitue le Standard international d'harmonisation des politiques de lutte contre le dopage et est celle qu'approuve, met à jour et publie périodiquement l'Agence mondiale antidopage en application de l'article 4 du Code mondial antidopage.

2. Les conditions des interdictions des substances et des méthodes interdites visées à l'alinéa 1 sont fixées par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage.

3. La Liste des substances et méthodes interdites mise à jour doit être publiée par l'Agence andorrane antidopage au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur son site web. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports coopère à sa diffusion par la publication de la liste sur les supports physiques et télématiques officiels.

4. L'usage d'une substance interdite par un sportif pour des raisons thérapeutiques peut être autorisé dans les conditions fixées par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage.

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Article 78. Contrôles

1. Il incombe à l'Agence andorrane antidopage, aux fédérations sportives nationales organisatrices de manifestations sportives nationales, à l'Agence mondiale antidopage ou à l'organisation internationale responsable d'une manifestation internationale d'effectuer les contrôles et les enquêtes de lutte contre le dopage conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, dans les conditions fixées par les Règles antidopage et par le Code mondial antidopage.

2. Les personnes habilitées par l'Agence andorrane antidopage à effectuer des contrôles ont la qualité de personnes assermentées et sont soumises au secret professionnel.

3. Afin d'optimiser l'efficacité des contrôles et d'éviter les répétitions, l'Agence andorrane antidopage planifie et coordonne les contrôles au moyen du système de gestion et d'administration antidopage de l'Agence mondiale antidopage, dans le cadre de la législation sur la protection des données personnelles applicable dans la Principauté d'Andorre.

4. L'analyse d'un échantillon fourni par un sportif en vue de détecter la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ne peut être effectuée que dans des laboratoires accrédités ou approuvés par l'Agence mondiale antidopage, et dans les conditions fixées par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et par le Standard international pour les laboratoires.

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Article 79. Gestion des résultats

1. L'Agence andorrane antidopage est responsable de la gestion des résultats des personnes à l'égard desquelles elle exerce la compétence antidopage, dans les conditions fixées par les Règles antidopage.

2. La gestion des résultats comprend l'examen des résultats anormaux ou atypiques des contrôles, l'examen des formes de dopage établies par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, la vérification d'éventuelles violations antérieures et d'éventuelles autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de la personne concernée, les conditions d'adoption de la mesure de suspension provisoire et de décision sans audience, la notification des décisions relatives à la gestion des résultats et la procédure en cas de retraite sportive.

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Article 80. Procédure postérieure à la gestion des résultats

1. La procédure d'audience et de décision relative à une ou plusieurs violations des Règles antidopage constatées par l'Agence andorrane antidopage relève de la Commission de discipline contre le dopage (CDD), sous réserve de la compétence attribuée au Tribunal arbitral du sport à l'égard des sportifs et des manifestations internationales relevant de sa juridiction, dans les conditions fixées par les Règles antidopage et par le Règlement de la Commission de discipline contre le dopage.

2. La procédure est régie par les principes d'audience, d'impartialité, d'équité et de fixation de délais d'une durée raisonnable et elle est réglementée par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et par ses règlements.

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Article 81. Sanctions en matière de dopage

1. Le régime disciplinaire en matière de lutte contre le dopage est fixé par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage sans préjudice de la responsabilité pénale applicable dans chaque cas.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du régime disciplinaire établi par la présente Loi pour des causes autres que celles établies par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage.

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Article 82. Audience et recours

1. Les questions relatives à l'audience et aux recours dans le cadre du régime disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont fixées par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et par le Règlement de la Commission de discipline contre le dopage.

2. Les décisions de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) mettent fin à la voie administrative et peuvent faire l'objet d'un recours direct devant la juridiction administrative, dans la forme et dans les délais fixés par la loi régissant la procédure devant cette juridiction.

3. Les décisions de sanction de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) prononcées à l'égard de sportifs officiellement qualifiés de niveau international, ou celles prononcées dans le cadre d'une compétition internationale, peuvent également faire l'objet d'un recours, alternativement, devant l'organe et conformément au système de résolution des litiges prévu par le Code mondial antidopage ou, le cas échéant, par la réglementation de la fédération internationale correspondante.

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Article 83. Confidentialité

1. L'Agence andorrane antidopage ne peut recueillir, conserver, traiter ou divulguer des données personnelles relatives à une violation des Règles antidopage que dans les conditions strictes fixées par le Standard international pour la protection des renseignements personnels et par les autres standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage, conformément aux Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et à la législation andorrane sur la protection des données personnelles applicable dans la Principauté d'Andorre.

2. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle du dopage doit garder la confidentialité sur les affaires dont il a connaissance en raison des fonctions qu'il exerce.

3. Les données personnelles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions par les dirigeants et par les autres membres du personnel des entités sportives compétentes ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies et, le cas échéant, pour la dénonciation des faits susceptibles de constituer une infraction administrative ou un délit.

4. Toute autre personne participant aux contrôles du dopage est soumise à la même obligation de confidentialité et au même devoir de secret à l'égard des données personnelles ou des informations dont elle a connaissance en raison de l'exercice de ses fonctions.

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elaboració pròpia Caràcter de llei qualificada (disposició final primera).

Article 84. Application et reconnaissance des décisions relatives aux règles antidopage

Les décisions adoptées par les organes compétents en matière de lutte contre le dopage conformément à la présente Loi et au Code mondial antidopage sont applicables, reconnues et respectées dans la Principauté d'Andorre.

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Article 84 bis. Coopération et échange d'informations dans la lutte contre le dopage

1. Tout organisme, entité sportive ou entité organisatrice d'une manifestation sportive qui, dans l'exercice de ses compétences, a connaissance de la commission d'une infraction relative à la lutte contre le dopage a l'obligation d'en informer l'Agence andorrane antidopage et de coopérer avec cette Agence.

2. Les organes administratifs qui reçoivent des informations sur le trafic ou la vente de substances et de procédures interdites par la présente Loi doivent créer des mécanismes de coopération et d'échange de données en vue de la réalisation des objectifs de lutte contre le dopage.

3. Si l'Agence andorrane antidopage a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de l'existence possible d'un comportement susceptible de constituer un délit, elle doit en informer le Ministère public.

Titre V. Régime disciplinaire

Chapitre premier. Régime disciplinaire général

Article 85. Portée

1. Le domaine de la discipline sportive du présent chapitre comprend les infractions aux règles du jeu ou de la compétition, celles relatives à la conduite sportive et celles commises contre les règles générales sportives dans le cadre des manifestations sportives nationales et, le cas échéant, internationales, commises par les personnes qui y participent.

2. Les infractions sont définies de manière générale dans la présente Loi, dans les dispositions d'application et dans les règles statutaires spécifiques des fédérations sportives andorranes, qui peuvent compléter le régime légal sur des aspects directement liés aux particularités de l'activité sportive concernée.

3. Les fédérations sportives doivent inclure dans leurs statuts un système défini d'infractions, et les qualifier selon leur gravité en très graves, graves et légères. Si les dispositions statutaires fédérales définissent les mêmes infractions que la présente Loi en ce qui concerne la discipline sportive, la qualification des statuts doit coïncider avec la gradation établie dans le présent titre.

4. La procédure disciplinaire et de détermination de la responsabilité disciplinaire est celle qui est établie par voie réglementaire.

5. Le régime disciplinaire des infractions en matière de dopage est celui qu'établissent les dispositions du chapitre deuxième du titre IV.

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Article 86. Titulaires du pouvoir disciplinaire

1. L'exercice du pouvoir disciplinaire sportif appartient :

a) Aux clubs sportifs, aux sections sportives et aux SAOE, dans le cadre du régime disciplinaire de leurs propres statuts.

b) Aux fédérations sportives, à l'égard de toutes les personnes qui font partie de leur structure organique ; de leurs sportifs, techniciens et dirigeants ; des juges et des arbitres et, en général, de toutes les personnes et entités affiliées qui exercent l'activité sportive concernée dans leur domaine de compétence.

c) À l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, à l'égard de toutes les fédérations sportives.

d) À la Commission juridique sportive, qui épuise la voie administrative à l'égard des personnes et entités sportives énumérées ci-dessus. La décision de la Commission juridique sportive peut être contestée par la voie juridictionnelle.

2. N'est pas considérée comme un exercice du pouvoir disciplinaire sportif la faculté de direction du jeu, de l'épreuve ou de la compétition par les juges ou arbitres au moyen de la simple application.

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Article 87. Infractions

1. Les infractions du présent titre peuvent être très graves, graves et légères.

2. Constituent des infractions très graves :

a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, à des sportifs ou au public.

b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-comparution ou le retrait injustifiés des épreuves, des jeux ou des compétitions.

c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, de se rendre aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.

d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les conduites antérieures à leur déroulement qui tentent d'influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'une rétribution ou de tout autre moyen frauduleux.

e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.

f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.

g) Les déclarations publiques de dirigeants, de techniciens, d'arbitres, de sportifs ou de supporters qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.

h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.

i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.

j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.

k) Celles qui sont établies comme telles par les fédérations, les clubs sportifs ou les sections sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.

l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour celles-ci.

3. Indépendamment des infractions établies au paragraphe précédent, constituent des infractions très graves spécifiques des dirigeants des entités sportives les suivantes :

a) Le non-respect des décisions de l'Assemblée générale ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

b) L'absence de convocation, de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légaux, des organes collégiaux sportifs.

c) L'utilisation incorrecte des fonds privés de l'entité sportive ou des subventions, des crédits, des garanties et des autres aides que l'Administration publique peut octroyer, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation d'aides et de subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des conduites.

d) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.

e) Contracter des obligations économiques susceptibles de causer un préjudice grave à l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.

f) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction d'entités sportives.

g) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives visées par la présente Loi.

h) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent titre.

i) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales ainsi que la délivrance frauduleuse de ces licences.

j) Dans le cas des SAOE, le non-respect des obligations envers le club sportif, conformément à la convention conclue avec le club sportif régie à l'article 32.

4. Constituent des infractions graves :

a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité sportive, pour autant que ce comportement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.

b) Les insultes et les offenses graves envers des juges, des arbitres, des sportifs, des techniciens, des autorités sportives, le public présent et d'autres participants aux événements sportifs.

c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.

d) L'absence de convocation, dans les délais ou les conditions légaux, des organes collégiaux sportifs.

e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions du présent titre.

f) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.

g) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues par la présente Loi et par ses dispositions d'application.

h) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.

i) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes et ne constitue pas un risque pour celles-ci.

j) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers.

5. Constituent des infractions légères :

a) Les observations formulées de manière incorrecte à des juges, des arbitres, des techniciens et des dirigeants, ainsi qu'à toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.

c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus de juges, d'arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.

d) Les conduites manifestement contraires aux normes sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves par la présente Loi et par ses dispositions d'application, ou par les normes réglementaires ou statutaires des entités sportives.

e) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition, et de la conduite sportive.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 88. Circonstances modificatives de la responsabilité

1. Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :

a) La réitération.

b) La récidive.

c) La rémunération ou le but lucratif.

d) Le préjudice économique occasionné.

2. Constituent des circonstances atténuantes de la responsabilité :

a) La provocation suffisante, immédiatement antérieure à la commission de l'infraction.

b) Le repentir spontané.

c) Le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été sanctionné antérieurement au cours de sa vie sportive.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 89. Sanctions

1. Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

a) Interdiction, suspension ou privation de licence sportive, à titre temporaire ou définitif, proportionnellement adaptée à l'infraction ou aux infractions commises.

b) Sanction pécuniaire, dont le montant doit figurer dans le règlement disciplinaire de chaque fédération. Cette sanction ne peut être infligée qu'aux contrevenants qui perçoivent une rémunération pécuniaire pour leur activité.

c) Fermeture de l'enceinte sportive.

d) Interdiction d'accès à l'enceinte où le sport est pratiqué, perte de la qualité d'associé, ou déroulement de la compétition sportive à huis clos.

e) Avertissement privé ou blâme public.

f) Interdiction temporaire ou définitive.

g) Révocation de la fonction.

h) Rétrogradation de catégorie, perte de points au classement et perte du match, de la rencontre ou de l'épreuve, ou tenue de l'événement sans la présence du public.

2. Il peut être décidé, à la demande de la partie intéressée, de suspendre provisoirement l'exécution d'une sanction jusqu'à ce que la décision définitive du dossier disciplinaire intervienne.

3. Indépendamment des sanctions qui peuvent être encourues, les organes disciplinaires ont la faculté de modifier le résultat des jeux, des épreuves ou des compétitions en raison d'une prédétermination non sportive du résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition, en cas d'alignement irrégulier et, en général, dans tous les cas où l'infraction entraîne une altération grave du déroulement du jeu, de l'épreuve ou de la compétition.

4. Les sanctions pécuniaires sont appliquées compte tenu des montants suivants :

a) Pour les infractions légères : sanction d'un montant maximal de 1.000 euros.

b) Pour les infractions graves : sanction d'un montant compris entre 1.001 et 3000 euros.

c) Pour les infractions très graves : sanction d'un montant compris entre 3.001 et 12.000 euros.

5. Les montants des sanctions peuvent être actualisés par le Gouvernement.

6. Sanction très grave applicable aux fédérations sportives andorranes. Pour la commission des infractions prévues à l'article 87.3, une sanction pécuniaire pourra être infligée à la Fédération concernée, indépendamment du droit de celle-ci d'exercer une action récursoire contre la ou les personnes susceptibles d'être directement responsables de cette infraction.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 90. Procédure disciplinaire et mesures conservatoires

1. Pour infliger des sanctions pour tout type d'infraction, l'instruction préalable d'un dossier disciplinaire conformément à la procédure établie par voie réglementaire est obligatoire.

2. Les sanctions pour infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition qui, en raison du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition, requièrent une décision immédiate des organes disciplinaires doivent être traitées selon la procédure d'urgence.

3. La procédure doit régler la forme et les délais préfix pour l'accomplissement de la formalité d'audience. En tout état de cause, la personne présumée contrevenante a le droit de connaître, avant l'expiration de la formalité d'audience, l'accusation formulée à son encontre, de présenter les observations qu'elle estime pertinentes, de récuser l'instructeur et le secrétaire du dossier, et de proposer des preuves.

4. Les procès-verbaux des juges ou arbitres de l'épreuve ou de la compétition constituent un moyen documentaire nécessaire dans l'ensemble de la preuve des infractions aux règles et normes sportives. Ont également ce caractère les compléments ou les éclaircissements apportés aux procès-verbaux par ces mêmes juges ou arbitres, soit d'office, soit à la demande des organes disciplinaires. Toutefois, les faits pertinents pour la procédure et sa décision peuvent être justifiés par tout moyen de preuve, dont les personnes intéressées peuvent proposer l'administration ou qu'elles peuvent produire directement.

5. Il peut être décidé, de manière motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire des membres des organes de direction des entités sportives, lorsqu'une procédure de sanction est engagée contre ces personnes à la suite de présumées infractions qualifiées de très graves.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · changement de titre · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text resultant integra també l’addició de l’apartat 5 (mateix article 35).; Mateix text resultant que el canvi de títol: totes dues operacions de l’article 35 integrades.

Article 91. Extinction de la responsabilité et prescription des infractions et des sanctions

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint :

a) Par l'exécution de la sanction.

b) Par la prescription des infractions ou des sanctions.

c) Par le décès de la personne mise en cause ou sanctionnée.

d) Par la levée de la sanction.

2. Les infractions légères se prescrivent par un mois ; les infractions graves, par un an, et les infractions très graves, par trois ans à compter de leur commission. S'il s'agit d'infractions continues dans le temps, lesdits délais sont comptés à partir du jour où cesse l'action ou l'omission concernée.

3. Les sanctions se prescrivent par un mois, si elles ont été infligées pour une infraction légère ; par un an, si elles l'ont été pour une infraction grave, et par trois ans si elles correspondent à une infraction très grave, à condition qu'elles ne soient pas définitives.

4. Le délai de prescription de la sanction commence à courir le lendemain du jour où la décision de sanction devient définitive ou du jour où son exécution a été enfreinte, si l'exécution de la sanction avait commencé.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 92. Précision du régime disciplinaire par les entités sportives

Conformément à l'article 85 de la présente Loi, les statuts des entités sportives doivent déterminer, dans le cadre général de la présente Loi et dans ses dispositions d'application, en matière de discipline sportive, les questions suivantes :

a) La définition des infractions et des sanctions.

b) La détermination des circonstances exonératoires, atténuantes et aggravantes de la responsabilité, ainsi que les conditions requises d'extinction et de prescription.

c) La qualification des infractions, en précisant celles qui sont très graves, graves et légères, et en établissant les critères de différenciation et de proportionnalité de la sanction applicable.

d) L'interdiction de sanctionner pour des infractions définies après leur commission.

e) Le système de réclamations ou de recours contre les sanctions infligées.

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Chapitre II. Organes de décision et de médiation

Article 93. Commission juridique sportive

1. La Commission juridique sportive (CJE) est l'entité rattachée organiquement à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports qui, agissant en toute indépendance, statue en dernière instance administrative sur les questions sportives relevant de sa compétence.

2. Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et ne peuvent faire l'objet que des recours juridictionnels appropriés.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 94. Compétences de la Commission juridique sportive

1. Relèvent de la compétence de la Commission juridique sportive l'examen et la décision des recours formés contre les délibérations des organes directeurs des entités sportives légalement constituées dans le pays, adoptées dans l'exercice des fonctions publiques à caractère administratif qui leur incombent légalement.

2. La Commission juridique sportive est également compétente pour statuer sur toute autre action ou omission qu'elle estime opportun de traiter, en raison de son importance dans l'activité sportive, d'office ou à la demande de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 95. Composition et fonctionnement de la Commission juridique sportive

1. La Commission juridique sportive est composée de trois membres et d'un secrétaire, ayant une expérience reconnue en la matière, nommés par le Gouvernement.

2. Les conditions du mandat et les règles de fonctionnement sont celles que fixent les dispositions réglementaires, conformément aux règles administratives et aux principes généraux disciplinaires et de sanction du présent titre.

3. En tout état de cause, la Commission doit, avant de statuer, instruire un dossier et respecter le droit d'être entendu de la personne intéressée, laquelle peut comparaître dans la procédure avec l'assistance de la personne qu'elle désigne.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 96. Médiation et arbitrage

Pour le règlement des différends survenant dans les relations sportives à caractère non disciplinaire, les parties peuvent se soumettre aux procédures de médiation et d'arbitrage prévues par la loi.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

Les conventions ou les accords que le Gouvernement peut conclure avec les fédérations sportives ou avec d'autres entités publiques ou privées ont une nature juridique administrative, sauf si un caractère différent leur est expressément attribué.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

1. Toute personne physique ou morale qui constitue ou exploite dans un but lucratif ou commercial un établissement destiné à la pratique d'activités physiques ou sportives est soumise aux prescriptions de la présente Loi qui lui sont applicables.

2. Il appartient au Gouvernement de veiller à ce que les services fournis par ces personnes soient conformes aux conditions de santé, d'hygiène et d'aptitude sportive déterminées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième.

L'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut autoriser des entités sportives andorranes autres que les fédérations sportives à assurer la représentation internationale du sport andorran lorsque la fédération sportive correspondante n'existe pas ou en accord avec la fédération sportive correspondante.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatrième.

L'Automòbil Club d'Andorra, par l'intermédiaire de sa Commission sportive, exerce les fonctions de Fédération d'automobilisme et les dispositions de la présente Loi lui sont applicables.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle cinquième.

Les dispositions relatives à la Fondation du sport contenues dans d'autres textes prendront effet si le Gouvernement fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Loi quant à la constitution de l'entité susmentionnée.

elaboració pròpia La llei modificadora l’encapçala només amb «Cinquena».

Disposition transitoire première abrogé des del 11/12/2025 (Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté d'Andorre)

En vigueur depuis le 11/12/2025 · suppression · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Queda sense contingut.

Disposition transitoire deuxième.

Les entités sportives doivent adapter leurs dispositions statutaires et réglementaires aux prescriptions de la présente Loi dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

La société Bàsquet Club Andorra, SA dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi pour se conformer aux dispositions prévues pour les SAOE. Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 27 de la présente Loi ne s'appliquent pas au Bàsquet Club Andorra, SA, la propriété des actions de cette société anonyme étant toutefois reconnue à ses propriétaires actuels conformément à ce qui est inscrit au Registre des sociétés.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

1. Les conditions requises de diplôme introduites par la présente Loi pour les professionnels du sport entreront en vigueur avec l'approbation du Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES), que le Gouvernement doit approuver dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES) doit régler les conditions d'homologation des professionnels qui, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions requises, justifient d'une expérience minimale de trois ans dans une profession sportive sans le diplôme exigé.

3. Tant que les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 62 ne sont pas approuvés, la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive demeure également habilitée et sera l'organe chargé d'établir le niveau et les équivalences entre les formations étrangères et nationales, conformément aux critères et à la méthodologie actuellement appliqués.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent facilitat només contenia l’apartat 3; s’hi han anteposat els apartats 1 i 2 nous.

Disposition transitoire cinquième.

Les SAOE qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont constituées doivent transmettre à l'organe gouvernemental compétent en matière de sport une copie de la convention conclue avec le club sportif correspondant, le cas échéant, dans un délai maximal d'un an à compter de ladite date. L'organe gouvernemental compétent en matière de sport peut demander des rectifications de la convention conformément à la procédure fixée par voie réglementaire.

elaboració pròpia «Aquesta Llei» es refereix, previsiblement, a la Llei 23/2025 modificadora; termini d’un any des de la seva entrada en vigor.

Disposition abrogatoire La.

Loi du sport, du 30 juin 1998, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire au contenu établi par la présente Loi, sont abrogées. Dispositions finales Première

1. Le titre XV de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié par l'ajout d'un chapitre troisième, qui est rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Délits contre la santé des sportifs Article 288. bis. Notion de substance ou méthode

1. Sont considérées comme substance ou méthode, aux fins du présent Code, celles qui figurent sur la liste approuvée par l'Agence andorrane antidopage et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, ou sur les listes approuvées par des organismes internationaux dans le cadre de conventions internationales en la matière, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des substances spécifiques dans lesdits documents.

2. Sont également considérées comme substance ou méthode celles destinées à augmenter les capacités physiques et/ou à modifier le résultat des compétitions qui, en raison de leur contenu, de la réitération de leur ingestion ou d'autres circonstances concomitantes, mettent en danger la vie ou la santé. Article 288. ter. Notion de sportif Est considérée comme sportif, aux fins du présent Code, toute personne, indépendamment de son âge et de ses capacités, qui pratique une discipline ou une spécialité sportive, même si elle n'est pas affiliée à une fédération ou ne participe pas à des compétitions. Article 288. quater. Délit de dopage de type simple

1. Quiconque, sans justification thérapeutique dûment proportionnée au problème de santé à traiter, prescrit, procure, dispense, applique, fournit, administre ou offre à des sportifs des substances ou méthode est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant atteindre 75.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. La tentative est punissable. Article 288 quinquies. Délit de dopage de type aggravé

1. Les comportements prévus à l'article précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, d'une amende pouvant atteindre 150.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à douze ans, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) La substance est fournie à des mineurs ou à des incapables.

b) Il a été fait usage de tromperie ou d'intimidation.

c) La substance est manipulée ou altérée de telle manière que le danger pour la santé s'en trouve accru.

d) Le responsable a abusé d'une relation de supériorité professionnelle ou hiérarchique dans le cadre du travail.

e) Le responsable est un professionnel de santé.

f) L'infraction a été commise en bande organisée.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies ou si le coupable occupe une position de pouvoir de droit ou de fait au sein de l'organisation, le tribunal peut imposer, pour autant qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de deux à six ans, en plus des peines pécuniaires et d'interdiction prévues. Dans ce cas, le tribunal peut en outre ordonner l'une des mesures prévues à l'article 71.

3. La tentative est punissable. Article 288 sexies. Confiscation Doivent faire l'objet d'une confiscation, sauf s'ils appartiennent à un tiers non responsable qui les a acquis légalement, les substances visées à l'article 288 bis, les véhicules et tous les biens et effets ayant servi d'instrument à la commission de l'un quelconque des délits du présent chapitre ou qui en proviennent, ainsi que les gains qui en ont été tirés, indépendamment des transformations qu'ils ont pu subir. »

2. L'article 273 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 273. Élaboration et trafic de substances nocives

1. Quiconque, sans y être autorisé, élabore, distribue ou vend des substances chimiques, toxiques ou gravement dangereuses pour la santé, ou des substances, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre 60.000 euros, ainsi que d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Quiconque, étant autorisé à commercialiser les substances visées au paragraphe précédent, les élabore, les délivre ou les fournit sans respecter les formalités prévues par les lois et règlements respectifs doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 30.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. La tentative est punissable. »

3. Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent par la présente Loi. Deuxième L'article 13 de la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, du 9 novembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Ski de montagne Le ski de montagne et les autres activités pouvant se dérouler au sein des domaines skiables de la Principauté d'Andorre doivent être pratiqués dans les zones et aux horaires aménagés et autorisés par les personnes physiques ou morales exploitantes. Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une Loi régissant notamment les droits et devoirs des usagers des domaines skiables ainsi que le régime des sanctions. » Troisième L'article 8 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage, est modifié par l'ajout d'un dernier tiret au point

c) de l'alinéa premier, et est rédigé comme suit : « Article 8. Conseil de l'Agence andorrane antidopage

1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est structuré comme suit :

a) La présidence, qui revient au ministre compétent en matière de sports ou à un représentant nommé par lui.

b) La vice-présidence, exercée par la personne placée à la tête de la Direction exécutive de l'Agence andorrane antidopage.

c) Les membres, à savoir les personnes suivantes :

  • Un représentant de chacun des ministères chargés des Sports, de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, désignés par le ministre titulaire respectif.
  • Un médecin spécialiste en médecine du sport ou le responsable national de cette matière, s'il existe. Ce membre est désigné par l'ordre des médecins.
  • Le président du comité olympique andorran ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant des fédérations sportives élu par ces fédérations.
  • Un représentant des associations andorranes de sportifs élu par ces associations ou, à défaut de ce représentant, le sportif désigné ou les sportives désignées par le ministre compétent en matière de sports.
  • Le président de l'ordre des Pharmaciens ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant de l'ordre des Diététiciens et Nutritionnistes d'Andorre.

2. Le président de la Commission peut inviter aux séances du Conseil de l'Agence andorrane antidopage les experts qu'il juge opportuns en fonction des sujets qui y sont traités.

3. Seuls peuvent percevoir une rémunération les membres qui viennent accomplir des tâches techniques et dont la présence au sein du Conseil ne découle pas de leur représentation des différents ministères du Gouvernement ou de fédérations sportives, d'associations ou d'ordres professionnels.

4. Tous les membres du Conseil de l'Agence andorrane antidopage sont désignés pour une période de six ans renouvelable à la fin de chaque période et doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance par rapport à toute autre responsabilité qu'ils assument. » Quatrième Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi. Cinquième Le Gouvernement est chargé de présenter un projet de modification de la Loi de l'Impôt sur les sociétés et de la Loi de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques, introduisant des incitations fiscales en faveur des sociétés et entreprises qui parrainent des organismes sans but lucratif dans le domaine du sport, de la culture et de l'action sociale. Sixième La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «incapaços» (art. 288 quinquies.1.a). Discutible si en aquest context penal està vinculat a la capacitat d'obrar. «Capacitats físiques» no queda afectat.
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