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Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 70. Fonctions du Gouvernement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 70. Fonctions du Gouvernement

1. Conformément à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, du 19 octobre 2005, et au reste de l'ordre juridique andorran, il incombe au Gouvernement de promouvoir et de mettre en œuvre une politique publique active de prévention et de répression du dopage dans le domaine de l'activité physique, en général, et de l'activité sportive, en particulier.

2. À cet effet, il apporte le soutien nécessaire à l'Agence andorrane antidopage dans l'objectif de l'État de prévenir et d'éviter l'usage intentionnel ou non intentionnel de substances et de méthodes interdites ou la commission de toute autre violation des Règles antidopage.

3. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des différents organes impliqués dans la prévention et la lutte contre le dopage, renforce les instruments de collaboration entre les administrations, les organisations responsables de la lutte contre le dopage et les entités sportives.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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