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Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Définition et constitution d'un groupement sportif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Définition et constitution d'un groupement sportif

1. Sont des groupements sportifs, aux fins de la présente Loi, les associations privées à but non lucratif constituées par des personnes physiques liées par des liens de caractère personnel, professionnel ou social, qui s'associent pour l'étude, la promotion ou la pratique d'activités physiques et sportives, et qui n'ont pas une finalité essentiellement compétitive.

2. Pour la constitution d'un groupement sportif, au moins trois personnes physiques doivent manifester leur volonté de se constituer en association dans un procès-verbal de fondation et accomplir les formalités établies dans la législation en matière d'associations en vigueur à tout moment.

3. Pour l'inscription au Registre des associations, doivent être présentés, outre les statuts, le certificat de validation de l'organe gouvernemental.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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