Règlement relatif au régime disciplinaire sportif, du 23 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre développement partiel
· art. 85.4 i 90
Ce que dit le préambule
La Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra estableix, als articles 85.4 i 90, que el procediment disciplinari i de determinació de la responsabilitat disciplinària és el que s’estableixi reglamentàriament.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de développer la procédure disciplinaire dans le domaine sportif conformément à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Portée
1. Le Règlement du régime disciplinaire sportif régit la procédure qui doit conduire à la constatation des infractions définies par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ainsi qu'à l'imposition des sanctions correspondantes lorsqu'elles sont appropriées.
2. Les infractions sont définies conformément aux dispositions de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
3. Le présent Règlement n'établit pas le régime disciplinaire des infractions en matière de dopage.
Article 3. Titulaires du pouvoir disciplinaire
1. Conformément à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, l'exercice du pouvoir disciplinaire sportif appartient :
a) Aux clubs sportifs, aux sections sportives, aux sociétés anonymes à objet sportif (SAOE) et aux groupements sportifs dans le cadre du régime disciplinaire de leurs propres statuts.
b) Aux fédérations sportives, à l'égard de toutes les personnes qui font partie de la structure organique ; leurs sportifs, techniciens et dirigeants ; les juges et les arbitres et, en général, toutes les personnes et entités fédérées qui exercent l'activité sportive correspondante dans leur domaine de compétence.
c) À l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, à l'égard de toutes les fédérations sportives.
d) À la Commission juridique sportive, qui épuise la voie administrative, à l'égard des personnes et des entités sportives énumérées ci-dessus. La décision de la Commission juridique sportive peut être contestée par la voie juridictionnelle.
2. N'est pas considérée comme un exercice du pouvoir disciplinaire sportif la faculté de direction du jeu, de l'épreuve ou de la compétition exercée par les juges ou arbitres par la simple application de la réglementation correspondante.
Article 4. Précision du régime disciplinaire par les entités sportives
Conformément à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, les entités sportives prévues par la Loi doivent, entre autres, inclure dans leurs statuts un système défini d'infractions et de sanctions. Ce système doit déterminer les circonstances exonératoires, atténuantes et aggravantes de la responsabilité, ainsi que les conditions requises d'extinction et de prescription ; elles doivent qualifier les infractions, selon leur gravité, en très graves, graves et légères, et doivent établir des critères de différenciation et de proportionnalité, en y associant les sanctions correspondantes. Si les dispositions statutaires mentionnées définissent les mêmes infractions que la Loi en matière de discipline sportive, la qualification des statuts doit coïncider avec la gradation établie par la Loi.
Article 5. Régime disciplinaire sportif
1. Le régime disciplinaire sportif est indépendant du régime de responsabilité civile ou pénale, qui est régi par la législation correspondante.
2. Si les faits ou les comportements faisant l'objet d'une procédure disciplinaire sportive revêtent un caractère délictueux, l'organe disciplinaire compétent doit en informer l'autorité compétente et doit décider la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire définitive. Le calcul des délais de prescription et de péremption (caducité) établis par la Loi est en tout état de cause interrompu.
3. Les dispositions disciplinaires n'ont d'effet rétroactif que pour autant qu'elles soient favorables au contrevenant et que la sanction imposée ne soit pas devenue définitive.
4. Dans le cadre du régime disciplinaire sportif, les organes disciplinaires compétents doivent agir conformément aux principes légaux et réglementaires établis dans la procédure de sanction. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement, s'applique à titre supplétif ce que prévoient le Code de l'Administration et la réglementation qui le développe en matière de procédure administrative de sanction.
5. Aucune sanction ne peut être imposée en l'absence de faits ou de comportements constitutifs d'une infraction au moment où ils se produisent.
6. Il ne peut être imposé plus d'une sanction pour un même fait.
7. Sont responsables de la commission de faits constitutifs d'infraction les personnes qui commettent ces faits de manière volontaire, par imprudence ou par omission, conformément à ce que prévoient la Loi, le présent Règlement et les statuts des entités sportives.
Chapitre deuxième. Dispositions générales de la procédure disciplinaire
Article 6. Dispositions générales
1. Dans la procédure disciplinaire du domaine sportif régie par le présent Règlement, l'instruction préalable d'un dossier est obligatoire avant d'imposer toute sanction au moyen d'une décision motivée, toujours après audition des personnes intéressées, qui sont autorisées à se faire assister par la personne qu'elles désignent.
2. Il appartient aux statuts de chaque entité sportive et de chaque fédération de déterminer l'organe titulaire du pouvoir disciplinaire. À l'égard de toutes les fédérations sportives, l'organe titulaire du pouvoir disciplinaire est l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. En tout état de cause, l'existence d'un instructeur du dossier disciplinaire doit être prévue, lequel ne peut en aucun cas prendre part à la décision sur le dossier.
3. L'organe titulaire du pouvoir disciplinaire, lorsqu'il traite les questions relevant de sa compétence, doit analyser tous les faits et les éléments en cause, ainsi que les autres circonstances aggravantes ou atténuantes qui les pondèrent.
4. Les procédures sont instruites conformément aux délais établis par le présent Règlement. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours de l'instruction, l'organe disciplinaire compétent peut prolonger le délai jusqu'à une durée maximale n'excédant pas la moitié de la durée fixée par le Règlement.
5. L'organe disciplinaire compétent peut décider, d'office ou à la demande de toute partie intéressée, la suspension conservatoire de l'exécution d'une sanction jusqu'à ce qu'intervienne la décision définitive sur le dossier disciplinaire.
Article 7. Ouverture de la procédure
La procédure est ouverte d'office sur décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur dénonciation, soit à la demande motivée d'autres organes. La dénonciation doit toujours indiquer l'identité de la personne ou des personnes qui la formulent, la description des faits susceptibles de constituer une infraction et, lorsque cela est possible, la date des faits et l'identité des personnes présumées responsables. Si le dénonciateur le demande, il doit être informé de l'ouverture du dossier, mais il n'est jamais partie au dossier de sanction.
Article 8. Recevabilité
L'organe titulaire du pouvoir disciplinaire, dans un délai n'excédant pas dix jours, déclare recevables ou rejette expressément les demandes ou les réclamations qui lui sont soumises. À l'expiration de ce délai, les demandes ou les réclamations sont réputées rejetées.
Article 9. Notion de partie intéressée
1. Outre la personne responsable de l'infraction et les éventuels promoteurs du dossier disciplinaire, peuvent être considérées comme parties intéressées à la procédure disciplinaire :
a) Les personnes ayant des intérêts légitimes, individuels ou collectifs, susceptibles d'être affectés par la décision et qui se constituent parties à la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue.
b) Les personnes qui, sans avoir engagé la procédure, ont des droits susceptibles d'être affectés par la décision qui y est adoptée.
2. Les associations et organisations représentatives d'intérêts économiques et sociaux sont titulaires d'intérêts légitimes collectifs dans les conditions reconnues par la Loi.
3. Lorsque la qualité de partie intéressée découle d'une relation juridique transmissible, le droit d'être partie intéressée est transmis quel que soit l'état de la procédure.
Article 10. Formalité d'audition
L'audition des parties intéressées afin qu'elles puissent exercer le droit de formuler des observations ou d'utiliser les moyens de défense admis par l'ordre juridique constitue une formalité obligatoire et incontournable dans toute procédure.
Article 11. Mesures provisoires
1. Une fois une procédure disciplinaire engagée, conformément au principe de proportionnalité, l'organe compétent pour l'instruire peut adopter, après audition préalable du destinataire, les mesures provisoires qu'il estime opportunes pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. L'organe disciplinaire compétent peut adopter des mesures provisoires à tout moment de la procédure, par une décision motivée, d'office ou sur proposition motivée de l'instructeur et de toute partie intéressée.
2. La formalité d'audition doit être remplacée par une formalité d'observations ultérieures dans les cas où les mesures que l'on entend adopter pourraient perdre leur raison d'être ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après la formalité d'audition préalable.
3. Il ne peut être ordonné de mesures provisoires susceptibles de causer des préjudices irréparables et celles-ci doivent être levées dès que leur finalité disparaît.
Article 12. Décisions
1. Les décisions doivent indiquer, au minimum :
a) Les faits imputés et les infractions commises, ainsi que l'identité des personnes responsables.
b) Les dispositions enfreintes qui fondent la sanction.
c) Lorsque l'administration de preuves a été refusée, le motif.
d) Les circonstances atténuantes et aggravantes prises en compte pour l'appréciation et la détermination de l'infraction ou de la sanction.
e) L'existence ou non de mesures provisoires, ainsi que l'adoption des mesures destinées à garantir l'efficacité de la décision tant qu'elle n'est pas exécutée. Ainsi, la décision doit se prononcer de manière motivée sur le maintien ou la levée desdites mesures. En outre, des mesures conservatoires peuvent y être adoptées de manière motivée afin d'en garantir l'efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision.
f) Les sanctions infligées.
g) Les recours qui peuvent être formés, ainsi que le délai pour les introduire.
2. Les décisions ne peuvent déclarer établis des faits différents de ceux qui ont été déterminés au cours de la procédure, indépendamment de la modification de leur qualification juridique.
3. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen permettant de justifier que la partie intéressée ou son représentant a eu connaissance de la réception.
Chapitre III. La procédure disciplinaire ordinaire
Article 13. Objet
La procédure ordinaire est suivie pour connaître et statuer sur les infractions aux normes sportives générales. Elle doit respecter les principes et les règles établis par la réglementation en vigueur et par le présent Règlement.
Article 14. O uverture
1. La procédure disciplinaire est engagée par une décision de l'organe disciplinaire compétent, consignée dans l'ordonnance d'ouverture correspondante, qui est communiquée à l'instructeur désigné et qui doit contenir, au minimum, les informations suivantes :
a) Une brève référence aux faits, qui peut se faire par renvoi à un procès-verbal de contrôle fiscal ou à une requête ou une dénonciation préalable, ainsi que les documents et les actes déjà accomplis.
b) L'identité de la personne ou des personnes présumées responsables.
2. L'instructeur, à son tour, communique l'ordonnance d'ouverture à la personne présumée responsable de l'infraction et l'informe, en même temps, de son droit d'être entendue et d'examiner le dossier, ainsi que des modalités et des délais pour le rendre effectif.
3. Toutefois, avant de décider l'ouverture de la procédure, l'organe compétent peut également ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à déterminer les faits susceptibles de motiver l'engagement de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables et les autres circonstances pertinentes. Ces actes préalables sont accomplis par les organes auxquels sont attribuées des fonctions d'enquête ou de contrôle fiscal en la matière et, à défaut, par la personne ou l'organe que détermine l'organe compétent pour l'engagement de la procédure. À l'issue de cette période facultative d'information préalable, l'ouverture d'un dossier de sanction peut être décidée ou les actes peuvent être classés s'il n'existe pas d'indices de la commission d'une infraction ou si aucune personne présumée responsable n'est identifiée.
Article 15. Instructeur
1. Les causes d'abstention et de récusation établies par le Code de l'Administration sont applicables à l'instructeur.
2. Les parties intéressées peuvent exercer le droit de récusation à l'encontre de l'instructeur dans un délai de trois jours ouvrables, à compter du lendemain du jour où elles ont connaissance de l'acte de nomination correspondant. La demande de récusation est présentée devant le même organe qui a prononcé la nomination de la personne visée par la récusation, et l'organe qui l'a nommée dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour statuer sur celle-ci.
3. La décision adoptée par l'organe qui a nommé la personne visée par la récusation n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de la réitérer lors de l'introduction du recours administratif ou juridictionnel correspondant.
Article 16. Instruction
Il appartient à l'instructeur d'ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits et établir les infractions susceptibles de sanction.
Article 17. Procès-verbaux des juges ou arbitres
Sans préjudice d'autres moyens de preuve, les procès-verbaux des juges ou arbitres de l'épreuve ou de la compétition constituent un moyen documentaire nécessaire dans l'ensemble de la preuve des infractions aux règles et normes sportives. Ont également ce caractère les compléments ou les éclaircissements des procès-verbaux des mêmes juges ou arbitres, qu'ils soient effectués d'office ou apportés à la demande de l'une quelconque des parties.
Article 18. Acte d'accusation
1. Au vu des actes accomplis, et dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de l'ouverture de la procédure, l'instructeur propose le non-lieu ou formule l'acte d'accusation correspondant et le communique aux parties intéressées. L'acte d'accusation doit contenir, au minimum :
a) La description des faits.
b) La qualification juridique des faits, avec indication de la disposition qui les qualifie d'infraction.
c) L'identité de la personne ou des personnes présumées responsables des faits. Si elles sont plusieurs, il doit préciser les faits qu'il impute à chacune d'elles.
d) L'existence ou non de circonstances aggravantes ou atténuantes.
e) La sanction correspondant aux faits, avec indication de la disposition qui l'établit et de l'organe compétent pour l'infliger. Si les personnes faisant l'objet de la procédure sont plusieurs, il doit préciser la sanction qu'il propose pour chacune d'elles.
2. L'acte d'accusation doit également mentionner l'adoption, le maintien ou la levée des mesures provisoires qui ont pu être adoptées.
3. L'acte d'accusation doit informer la personne ou les personnes faisant l'objet de la procédure de leur droit d'examiner le dossier, d'accomplir la formalité d'audition conformément aux dispositions du présent Règlement, de produire des documents et de proposer l'administration de preuves, le tout dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification.
Article 19. Preuve
1. Conformément aux dispositions de l'article précédent, l'ouverture de la phase d'administration de la preuve peut être décidée d'office ou à la demande d'une partie, pour un délai ne dépassant pas un mois.
2. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet de la procédure, par une décision motivée, lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.
Article 20. Proposition de décision
1. Dans le délai d'un mois à compter de la fin de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour présenter des observations sur l'acte d'accusation dans les autres cas, l'instructeur rend une proposition de décision.
2. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne faisant l'objet de la procédure et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge utiles.
3. Une fois les observations présentées ou ce délai écoulé sans qu'elles aient été présentées, l'instructeur soumet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent pour statuer. L'instructeur peut se dispenser de cette dernière formalité lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée, et la soumettre directement à l'organe compétent pour statuer.
4. Avant de rendre la décision, l'organe compétent pour ce faire peut décider, de manière motivée, que l'instructeur accomplisse les actes complémentaires qu'il juge indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée aux personnes intéressées.
Article 21. Notifications
Tout accord ou toute décision doit être notifié aux parties intéressées dans les plus brefs délais par tout moyen permettant de justifier que la partie intéressée ou son représentant a eu connaissance de la réception. La décision ou la notification doivent indiquer les voies de recours existantes et le délai pour les exercer.
Chapitre quatrième. Procédure extraordinaire d'urgence
Article 22. Objet
Lorsqu'il se produit une infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition qui nécessite une décision immédiate de l'organe disciplinaire compétent, le dossier obligatoire est instruit selon la procédure extraordinaire d'urgence.
Article 23. Ouverture
La procédure d'urgence est ouverte de la même manière que la procédure ordinaire et les mêmes principes lui sont applicables.
Article 24. Instruction
1. Une fois la procédure ouverte et les considérations opportunes effectuées pour éclaircir les faits, l'instructeur formule une proposition de décision dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de l'ouverture de la procédure d'urgence, et la transmet immédiatement à la personne intéressée.
2. La personne intéressée peut formuler par écrit les observations qu'elle juge opportunes et proposer les preuves pertinentes dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de décision.
3. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet de la procédure, par une décision motivée, lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier. Si elle est jugée pertinente, la preuve doit être administrée dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été proposée et la nouvelle proposition de décision est transmise à la personne faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge utiles.
4. En tout état de cause, une fois les observations présentées ou le délai d'observations de la personne intéressée écoulé, l'instructeur soumet, dans le délai de trois jours ouvrables, la proposition de décision, accompagnée des éventuelles observations formulées, à l'organe compétent pour statuer, qui doit rendre la décision correspondante, en respectant les formalités prévues par le présent Règlement, dans un délai de cinq jours ouvrables.
Chapitre cinquième. Recours
Article 25. Recours
Les statuts des entités sportives doivent déterminer les recours qui peuvent être formés contre les sanctions infligées ainsi que la procédure pour les introduire, conformément aux dispositions de la législation toujours en vigueur.
Article 26. Commission juridique sportive
Il appartient à la Commission juridique sportive de connaître des recours introduits contre les décisions des organes de direction des entités sportives adoptées dans l'exercice des fonctions publiques de caractère administratif qui leur incombent légalement et de statuer sur ceux-ci. En particulier, il appartient à la Commission juridique et sportive de connaître et de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les dossiers disciplinaires.