Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Définition
1. Les fédérations sportives sont des entités privées sans but lucratif, d'intérêt public et social, constituées essentiellement d'entités sportives, de techniciens, de juges, d'arbitres, de sportifs et de toute autre personne, consacrées à la promotion, à la gestion et à la coordination de la pratique des sports spécifiques reconnus au niveau national.
2. Les fédérations sportives jouissent de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de leurs fins. Elles relèvent du régime de budget et de patrimoine propres et doivent soumettre annuellement leur comptabilité à la vérification comptable, conformément aux dispositions du Gouvernement.
3. Les fédérations sportives, outre leurs propres attributions, exercent par délégation des fonctions publiques de caractère administratif, et dans ce cas elles agissent en tant qu'agents collaborateurs de l'Administration publique.
Art. 18 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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