Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Infractions
1. Les infractions du présent titre peuvent être très graves, graves et légères.
2. Constituent des infractions très graves :
a) Les comportements, les attitudes et les gestes agressifs ou antisportifs lorsqu'ils s'adressent à l'arbitre, au juge, à des sportifs ou au public.
b) L'alignement irrégulier ainsi que la non-comparution ou le retrait injustifiés des épreuves, des jeux ou des compétitions.
c) Le refus injustifié de répondre aux convocations, de se rendre aux entraînements, aux épreuves ou aux compétitions des sélections sportives nationales.
d) Les modifications frauduleuses du résultat des épreuves ou compétitions, y compris les conduites antérieures à leur déroulement qui tentent d'influer sur le résultat au moyen d'un accord, d'une intimidation, d'une rétribution ou de tout autre moyen frauduleux.
e) La manipulation ou l'altération du matériel d'équipement sportif, en violation des règles techniques, lorsqu'elle peut altérer le résultat des épreuves ou met en danger l'intégrité des personnes.
f) Les abus d'autorité et l'usurpation d'attributions.
g) Les déclarations publiques de dirigeants, de techniciens, d'arbitres, de sportifs ou de supporters qui incitent leurs équipes ou les spectateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance dans le sport.
h) Les actes visant à prédéterminer de manière non sportive le résultat d'un jeu, d'une épreuve ou d'une compétition.
i) La violation de la sanction imposée pour une infraction très grave ou grave conformément aux dispositions du présent titre.
j) L'inexécution des décisions de la Commission juridique sportive.
k) Celles qui sont établies comme telles par les fédérations, les clubs sportifs ou les sections sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.
l) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il met en danger les personnes ou constitue un risque pour celles-ci.
3. Indépendamment des infractions établies au paragraphe précédent, constituent des infractions très graves spécifiques des dirigeants des entités sportives les suivantes :
a) Le non-respect des décisions de l'Assemblée générale ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.
b) L'absence de convocation, de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légaux, des organes collégiaux sportifs.
c) L'utilisation incorrecte des fonds privés de l'entité sportive ou des subventions, des crédits, des garanties et des autres aides que l'Administration publique peut octroyer, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation d'aides et de subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou intentionnel des conduites.
d) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.
e) Contracter des obligations économiques susceptibles de causer un préjudice grave à l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.
f) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction d'entités sportives.
g) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives visées par la présente Loi.
h) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent titre.
i) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales ainsi que la délivrance frauduleuse de ces licences.
j) Dans le cas des SAOE, le non-respect des obligations envers le club sportif, conformément à la convention conclue avec le club sportif régie à l'article 32.
4. Constituent des infractions graves :
a) Agir publiquement et notoirement contre la dignité ou le respect qu'exige le déroulement de l'activité sportive, pour autant que ce comportement n'ait pas le caractère d'infraction très grave.
b) Les insultes et les offenses graves envers des juges, des arbitres, des sportifs, des techniciens, des autorités sportives, le public présent et d'autres participants aux événements sportifs.
c) La manipulation et l'altération, que ce soit personnellement ou par personne interposée, du matériel ou de l'équipement sportif en violation des règles techniques de chaque sport lorsque la conduite n'est pas considérée comme une infraction très grave.
d) L'absence de convocation, dans les délais ou les conditions légaux, des organes collégiaux sportifs.
e) La violation de la sanction ou de la mesure conservatoire imposée pour une faute légère conformément aux dispositions du présent titre.
f) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition et de la conduite sportive.
g) Le non-respect des règles d'administration et de gestion du budget et du patrimoine prévues par la présente Loi et par ses dispositions d'application.
h) L'exercice d'activités publiques ou privées déclarées incompatibles avec l'activité ou la fonction sportive exercée.
i) L'exercice d'une profession sportive sans le diplôme sportif correspondant lorsqu'il ne met pas en danger les personnes et ne constitue pas un risque pour celles-ci.
j) L'utilisation de la dénomination de compétition officielle sans la reconnaissance requise lorsqu'il en résulte des préjudices économiques graves pour des tiers.
5. Constituent des infractions légères :
a) Les observations formulées de manière incorrecte à des juges, des arbitres, des techniciens et des dirigeants, ainsi qu'à toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.
b) L'incorrection envers le public, les coéquipiers et les subordonnés.
c) L'attitude passive dans l'exécution des ordres et des instructions reçus de juges, d'arbitres et de toutes les autres autorités sportives dans l'exercice de leurs fonctions.
d) Les conduites manifestement contraires aux normes sportives qui ne sont pas qualifiées de très graves ou de graves par la présente Loi et par ses dispositions d'application, ou par les normes réglementaires ou statutaires des entités sportives.
e) Celles qui sont établies comme telles par les entités sportives en tant qu'infraction aux règles du jeu, de l'épreuve ou de la compétition, et de la conduite sportive.
Art. 87 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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