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Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Lutte contre la violence et sécurité des manifestations sportives

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Lutte contre la violence et sécurité des manifestations sportives

1. Il incombe à tous les organismes et entités ayant une responsabilité dans une manifestation sportive de prévenir et de combattre tout type d'agissement violent, raciste, xénophobe et intolérant, ainsi que de promouvoir les valeurs associées, notamment dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le dopage.

2. L'organisateur d'une manifestation sportive élabore une proposition de moyens matériels et humains destinés à garantir la sécurité de la manifestation et la soumet à la validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de protection civile afin qu'elle soit approuvée conformément à la législation en vigueur.

3. Les organismes publics compétents peuvent exonérer l'organisateur de la manifestation de la mise en œuvre effective de tout ou partie du dispositif.

4. L'obligation prévue à l'alinéa 1 doit figurer dans les statuts des fédérations sportives.

5. Les mesures de sécurité adoptées par les organisateurs d'une manifestation sportive doivent être adaptées aux circonstances concrètes de chaque événement. Elles doivent notamment prendre en compte, le cas échéant :

a) La présence de personnel de sécurité dans les stades ou les lieux de grands rassemblements de personnes et sur les voies d'accès à ces lieux.

b) La séparation des supporters adverses.

c) Le contrôle rigoureux de la vente des billets.

d) L'interdiction d'introduire ou de vendre des boissons alcoolisées dans les stades ou les lieux de grands rassemblements de personnes.

e) Les contrôles de sécurité en vue de détecter les objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes violents.

f) L'aménagement du lieu où la manifestation sportive doit se dérouler afin de garantir la sécurité des spectateurs.

6. Les fédérations sportives et toute autre entité promotrice ou organisatrice d'une manifestation sportive coopèrent avec les pouvoirs publics à la diffusion et au soutien des mesures socio-éducatives établies pour prévenir la violence et le racisme au sein des entités et parmi les sportifs qui y sont licenciés, ainsi que dans les compétitions qu'elles organisent ou auxquelles elles participent.

7. Lors des grandes compétitions internationales, les organes publics responsables en matière policière et sportive coopèrent avec les autorités des pays concernés afin d'identifier les risques éventuels, de prévenir les actes de violence et d'assurer la sécurité des spectateurs.

8. Le Gouvernement peut refuser d'autoriser la tenue d'une manifestation sportive et la participation des entités andorranes à un événement pour un motif justifié lié à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance ou à d'autres pratiques qualifiées d'infraction très grave par la présente Loi et, de manière générale, en cas de risque pour la sécurité des spectateurs ou des participants.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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