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Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 58. Éducation physique et sport scolaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 58. Éducation physique et sport scolaire

1. L'éducation physique est enseignée en tant que matière, conformément aux programmes, aux niveaux et aux degrés d'enseignement établis par la loi.

2. Les plans et les programmes relatifs à l'enseignement et à la pratique de l'éducation physique et du sport scolaire visent :

a) L'éducation intégrale des élèves et le développement harmonieux de leur personnalité.

b) L'acquisition de conditions physiques et d'une formation permettant la pratique continue du sport à des âges ultérieurs.

3. Tous les établissements d'enseignement, publics ou privés, doivent avoir accès aux équipements et au matériel sportif suffisant pour assurer l'éducation physique et la pratique du sport.

4. La pratique du sport scolaire doit être multisports et non orientée exclusivement vers la compétition, de manière que les élèves, de façon cyclique, découvrent en les pratiquant les diverses disciplines sportives, en fonction de leur aptitude et de leur âge.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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