Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 84 bis. Coopération et échange d'informations dans la lutte contre le dopage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84 bis. Coopération et échange d'informations dans la lutte contre le dopage
1. Tout organisme, entité sportive ou entité organisatrice d'une manifestation sportive qui, dans l'exercice de ses compétences, a connaissance de la commission d'une infraction relative à la lutte contre le dopage a l'obligation d'en informer l'Agence andorrane antidopage et de coopérer avec cette Agence.
2. Les organes administratifs qui reçoivent des informations sur le trafic ou la vente de substances et de procédures interdites par la présente Loi doivent créer des mécanismes de coopération et d'échange de données en vue de la réalisation des objectifs de lutte contre le dopage.
3. Si l'Agence andorrane antidopage a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de l'existence possible d'un comportement susceptible de constituer un délit, elle doit en informer le Ministère public.
Art. 84 bis de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-84-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.