Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Le Comité olympique andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Le Comité olympique andorran
1. Le Comité olympique andorran, constitué conformément aux principes et aux règles du Comité international olympique, est un organisme doté de la personnalité juridique, de la pleine capacité d'agir, d'un patrimoine propre, d'une durée illimitée et sans but lucratif.
2. Le Comité olympique andorran est régi par ses statuts, par les règlements approuvés par le Comité international olympique et par la législation en vigueur à tout moment.
3. Le Comité olympique andorran agit en collaboration avec le Gouvernement, avec les fédérations sportives affiliées aux fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique, et avec d'autres fédérations sportives et organisations sportives propres ou légalement reconnues dans la Principauté d'Andorre.
4. Les fédérations sportives de disciplines olympiques doivent faire partie du Comité olympique andorran.
5. En tant que Comité national olympique, il dispose de toutes les compétences que lui attribue la Charte olympique, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :
a) Assurer la représentation et la défense appropriées des intérêts du sport dans le domaine olympique au sein du Comité international olympique.
b) Élaborer le plan d'actions biennal ou quadriennal nécessaire à la préparation des sportifs et à leur participation aux compétitions olympiques.
c) Fixer les critères de qualité des sportifs de chaque spécialité ou épreuve, en tenant compte des critères fixés par les fédérations sportives intéressées, afin d'adapter et de mettre en place les moyens de préparation des sportifs en vue de leur participation aux Jeux olympiques, aux Jeux des petits États ou à d'autres manifestations à caractère olympique.
d) Coordonner l'activité de toutes les fédérations sportives dans l'activité olympique dans le cadre du plan d'actions élaboré par le Comité.
e) Organiser et gérer l'inscription et la participation des sportifs et des techniciens au sport olympique, collaborer à leur préparation ou à leur formation et encourager la pratique des activités représentées dans ce sport.
f) Autoriser l'utilisation sur le territoire de la Principauté d'Andorre du symbole olympique, du drapeau olympique, de la devise olympique, de l'hymne olympique, des identifications olympiques telles que les dénominations de « Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux de l'Olympiade, etc. », ainsi que des désignations, des emblèmes, de la flamme et des torches, entre autres, tels qu'ils sont définis dans la Charte olympique.
Art. 7 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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