Règlement de la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive (CNRPE), du 3 mai 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre développement partiel
· art. 62.4
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula les funcions i les competències de la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu (CNRPE), a l’empara de l’article 62.4 de la Llei 37/2018 , del 20 desembre, de l’esport del Principat d’Andorra
Article 1. Objet
Le présent Règlement régit les fonctions et les compétences de la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive (CNRPE), en vertu de l'article 62.4 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ainsi que la composition, la nomination, l'organisation et les fonctions de ses membres.
Article 2. Fonctions et compétences
1. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive (CNRPE) est un organe collégial qui a pour fonctions de justifier et de reconnaître les compétences professionnelles acquises par la voie formelle, non formelle et informelle, et elle rend des décisions sur :
a) Le niveau des formations sportives nationales conduisant à l'exercice d'une profession sportive en Andorre, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
b) Le niveau et les équivalences des qualifications étrangères conduisant à l'exercice d'une profession sportive en Andorre, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, le cas échéant.
c) La reconnaissance des compétences professionnelles acquises par la voie formelle, non formelle et informelle conduisant à l'exercice d'une profession sportive en Andorre et la détermination du niveau et des équivalences entre elles, le cas échéant.
d) Toute autre matière qui peut lui être confiée par la réglementation.
2. Elle peut également émettre des rapports sur les questions relevant de sa compétence qui lui sont soumises.
Article 3. Composition
La CNRPE est composée des trois membres titulaires suivants :
a) Une personne représentant l'organe compétent en matière de sport, qui exerce les fonctions de président.
b) Un représentant de l'organe compétent en matière de l'éducation et spécialisé dans la reconnaissance des diplômes, qui exerce les fonctions de membre.
c) Un représentant de l'École de formation des professions sportives et de montagne (EFPEM), qui exerce les fonctions de secrétaire. La Commission peut demander l'intervention d'autres personnes et organismes lorsqu'un conseil technique et/ou pé dagogique est nécessaire.
Article 4. Nomination, durée et suppléance
1. Le représentant de l'École de formation des professions sportives et de montagne (EFPEM) est nommé par le Comité de gestion de l'EFPEM. Les autres membres sont nommés par les responsables respectifs des organes compétents en la matière.
2. Sans préjudice de ce qui précède, un membre suppléant doit également être nommé pour chacun des membres titulaires qui font partie de la Commission. Les membres suppléants siègent à la Commission en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du membre titulaire, ainsi que si l'un des cas prévus aux articles 115 et 116 du Code de l'Administration le concerne et, en général, en présence de tout conflit d'intérêts dans la matière soumise à examen.
3. En cas de vacance d'un membre titulaire de la Commission ou de son suppléant, il doit y être pourvu de la même manière que celle selon laquelle le premier a été désigné et dans un délai n'excédant pas un mois.
4. Les membres de la Commission et les suppléants ont un mandat à durée indéterminée et cessent leurs fonctions pour l'un des motifs suivants :
a) Démission du membre.
b) Révocation, décidée par l'organe qui l'a nommé.
c) Incapacité à exercer la fonction ou décès.
Article 5. Organisation
1. La présidence de la Commission exerce les fonctions suivantes :
a) Fixer et convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la Commission, et établir l'ordre du jour.
b) Diriger les séances.
c) Signer les procès-verbaux de la Commission.
d) Signer les décisions et rapports émis par la Commission.
2. Le secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Rédiger le procès-verbal des séances de la Commission.
b) Signer les procès-verbaux de la Commission.
c) Toute autre fonction que lui confie la présidence.
Article 6. Réunions, convocation et ordre du jour
1. La Commission se réunit, au minimum, une fois par mois en séance ordinaire et peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'un quelconque de ses membres.
2. La personne qui occupe la présidence fixe la date et l'ordre du jour des séances avec un préavis minimum de dix jours ouvrables. En cas d'urgence, la Commission peut être convoquée dans un délai de vingt-quatre heures.
3. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance ainsi que la date et l'heure de la première et de la seconde convocation, laquelle a lieu une demi-heure après la première convocation, ainsi que l'ordre du jour, et elle doit être envoyée aux membres par tout moyen permettant de justifier la réception et le contenu de celle-ci.
4. L'ordre du jour peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure de la première convocation de la séance concernée. La modification de l'ordre du jour doit être communiquée aux membres de la Commission dans les plus brefs délais, selon la même forme que celle prévue pour la communication de la convocation.
5. D'autres points non inscrits à l'ordre du jour peuvent être traités par la Commission à condition que tous les membres de la Commission soient présents et qu'ils expriment tous leur accord.
6. Les réunions de la Commission peuvent se tenir en présentiel ou à distance, si la Commission le décide à l'unanimité.
Article 7. Quorum de constitution
La Commission est valablement constituée en première convocation en présence de tous ses membres titulaires ou, le cas échéant, des membres suppléants. Si ce quorum ne peut être atteint, la Commission est valablement constituée en seconde convocation en présence de deux des membres titulaires ou, le cas échéant, de deux des membres suppléants, parmi lesquels doit nécessairement figurer le membre qui occupe la présidence de la Commission ou son suppléant. Cette circonstance sera dûment consignée dans le procès-verbal correspondant.
Article 8. Délibération et prise de décisions
1. Une fois la Commission valablement constituée, elle doit évaluer, de manière individualisée, chacune des demandes inscrites à l'ordre du jour.
2. L'évaluation par la Commission a lieu à la majorité simple des voix favorables des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, présents à la séance. En cas d'égalité, la personne exerçant les fonctions de président dispose d'une voix prépondérante. Les membres en désaccord avec le résultat du vote peuvent demander que leurs conclusions soient consignées dans le procès-verbal.
3. La personne chargée du secrétariat de la Commission consigne dans le procès-verbal correspondant les décisions prises et le résultat des délibérations, ainsi que les mentions au procès-verbal demandées par ses membres.
Article 9. Procédure
1. La procédure est engagée par la présentation d'une demande auprès du secrétariat de la Commission, laquelle doit contenir au minimum les informations suivantes :
a) Les nom, prénoms et domicile du / de la demandeur.
b) L'identification du diplôme ou de l'expérience préalable qui doit faire l'objet de l'évaluation. Le demandeur ou son représentant doit remettre les documents originaux. Le secrétariat doit en faire une copie pour le dossier et doit restituer au demandeur les documents remis, et doit accuser réception de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Les documents émis par des autorités étrangères doivent être dûment apostillés ou légalisés conformément aux conventions internationales applicables. Ces documents doivent également être dûment traduits en catalan, bien qu'il puisse être dérogé à cette obligation dans les conditions prévues par la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle, du 16 décembre 1999.
2. Si la demande ou les pièces jointes présentent des vices de forme, ces vices sont communiqués au demandeur ou à son représentant afin qu'ils soient corrigés dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 10. Décision
Dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord de la Commission à cet égard, et dans le délai général de décision de l'Administration publique, la Commission doit rendre la décision correspondante, laquelle doit être notifiée à l'administré dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 11. Épuisement de la voie administrative
Les décisions de la Commission n'épuisent pas la voie administrative et peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement dans les conditions établies par le Code de l'Administration.