MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Régime général et dénomination

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27. Régime général et dénomination

1. Les clubs sportifs qui participent à des compétitions officielles de tout niveau peuvent constituer une société anonyme à objet sportif (SAOE). La décision de constituer une SAOE est adoptée par l'Assemblée générale du club sportif, conformément aux dispositions de la législation en matière d'associations en vigueur à chaque moment et à ses statuts, et à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les statuts peuvent fixer une majorité supérieure à celle prévue au présent paragraphe. Les associés du club sportif disposent du droit de souscription préférentielle des actions de la future SAOE, conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La constitution de la SAOE n'entraîne pas la dissolution du club sportif.

2. La constitution d'une SAOE s'effectue conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment. Postérieurement à la constitution d'une SAOE, les clubs sportifs peuvent transmettre leurs actions de la société à des tiers, conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment.

3. L'objet social des SAOE doit comprendre, de manière exclusive, la participation à des compétitions officielles, sans préjudice de la possibilité d'exercer des activités accessoires et complémentaires à cet objet. Les SAOE ne peuvent participer qu'à des compétitions officielles d'une seule discipline sportive.

4. L'inscription de l'acte constitutif des SAOE au Registre des sociétés est subordonnée à la présentation du certificat de validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. Aux fins d'obtenir ledit certificat, la SAOE en cours de constitution doit présenter le projet de statuts, avec le contenu déterminé par voie réglementaire, et le projet de la convention visée à l'article 32.

5. L'administration et la gestion des SAOE, le régime de responsabilité, la rémunération des mandataires, le budget, la comptabilité et tout autre aspect de ces sociétés sont soumis aux dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application, ainsi qu'au régime général établi par la législation en vigueur en matière de sociétés anonymes, qui s'applique à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas régi par la présente Loi.

6. Ne peuvent faire partie de l'organe d'administration des SAOE les personnes frappées de l'une des interdictions d'exercer les fonctions d'administrateur prévues par la réglementation applicable aux sociétés commerciales, ni les personnes qui, au cours des cinq dernières années, ont été sanctionnées pour une infraction très grave en matière sportive.

7. La dénomination sociale de ces sociétés doit comporter le sigle « SAOE ».

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration