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Loi en vigueur

Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’aprovació de la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra va suposar la modernització i l’actualització, des del punt de vista legal, del sistema esportiu nacional; sistema que és indispensable perquè l’Estat pugui garantir a totes les persones, sense cap tipus de distinció, els drets de fer una activitat física, d’accedir a una educació física de qualitat i poliesportiva i de practicar l’esport en les millors condicions possibles.

En aquest sentit, la Llei referida va permetre sistematitzar la normativa en matèria d’esport i va incorporar mecanismes tendents a fer més operatives i transparents les entitats esportives i a agilitzar les seves relacions amb l’Administració pública.

Així mateix, mitjançant la regulació continguda a la Llei es va homologar la legislació andorrana amb la normativa internacional i es va promoure la igualtat d’accés de tothom a l’activitat física, l’educació física i l’esport.

Havent transcorregut uns anys d’ençà de l’aprovació de la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra, s’ha constatat la necessitat d’introduir diverses modificacions en la regulació, a l’efecte d’adequar-la a la realitat de la pràctica esportiva nacional i al funcionament dels diferents actors del sector esportiu.

Com a primera modificació, i a la vista de la recent celebració al territori nacional dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, s’incorpora, com a part de la política esportiva nacional, la promoció del Principat d’Andorra com a seu d’esdeveniments esportius internacionals.

També s’aprofita aquesta modificació legislativa per revisar les disposicions de la Llei 37/2018 pel que respecta a la creació de la Fundació de l’Esport, de manera que la constitució d’aquesta entitat passi a ser potestativa, en funció de les característiques i les necessitats futures del sector esportiu.

Aquesta modificació comporta haver de revisar les competències inicialment atribuïdes per la Llei a aquesta Fundació.

Així mateix, és oportú incidir en l’obligació de les entitats esportives d’implementar mecanismes per prevenir i detectar situacions que puguin afectar la protecció dels infants i adolescents en l’àmbit esportiu.

S’introdueixen també modificacions a la Llei esmentada per tal d’impulsar de forma decidida una feminització del món de l’esport, molt masculinitzat per a determinades disciplines esportives.

A més, es preveu expressament que el Comitè Olímpic Andorrà, el Comitè Paralímpic Andorrà, la Fundació de l’Esport, en cas d’haver estat constituïda, i les federacions esportives han de tenir una composició equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de govern.

Addicionalment, s’ha de destacar que a través de les modificacions previstes en aquesta Llei es preveu que l’òrgan governamental competent en matèria d’esports ha d’establir un sistema de seguiment i avaluació periòdica del compliment del codi de bones pràctiques per part de les federacions esportives.

D’una altra banda, i tenint en compte la tendència a la professionalització de l’esport observada en els darrers anys, es fa necessari revisar i completar el règim aplicable a les societats anònimes d’objecte esportiu, amb l’objectiu d’incidir encara més en les especificitats d’aquest tipus de societats mercantils i també a l’efecte de garantir que la constitució d’aquestes entitats esportives no obstaculitzi la necessària promoció i el desenvolupament de l’esport de base.

Al respecte, és indispensable garantir la promoció i el foment de l’esport de base, tenint en compte el seu rol transcendental per a l’impuls de la pràctica esportiva nacional i per al desenvolupament integral de la població juvenil.

En aquest ordre d’idees, s’amplien els criteris en matèria de subvencions pel que respecta a la promoció de l’esport base.

Així, a títol d’exemple, s’incorporen com a criteris la promoció i la contribució de la disciplina esportiva al desenvolupament de l’esport de base, el projecte i la planificació esportiva a mitjà termini amb especial indicació, els plans destinats a l’esport base, així com el programa i el calendari d’activitats que es desenvoluparan durant el curs o l’exercici que es proposa, amb especial incidència de les destinades a l’esport base.

Així mateix, s’incorporen criteris relatius a la participació en els programes d’integració social per a infants, adolescents i joves amb risc d’exclusió a través de l’esport, i en els programes destinats al foment d’hàbits saludables, la composició equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de govern i l’aplicació de mesures efectives per a la promoció de la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la no discriminació en l’activitat esportiva i en el funcionament de les federacions.

També es fomenta que les persones esportistes residents, formades al Principat d’Andorra, tinguin una representació majoritària com a participants en competicions esportives oficials.

Per acabar, amb aquesta modificació s’introdueixen diverses millores a la regulació continguda al capítol segon del títol IV, relatiu a la lluita contra el dopatge, i amb la disposició final segona es modifiquen diversos articles de la Llei 3/2016 , del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge, tot amb l’objectiu de dotar aquesta Agència i l’ordenament jurídic nacional de les eines necessàries per continuar lluitant eficaçment contra el dopatge, de conformitat amb els estàndards i els compromisos internacionals vinculants per al Principat d’Andorra.

En vista del que s’ha exposat, es promou aquesta Llei de modificació de la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra, que es divideix en quaranta-un articles i cinc disposicions finals.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 2 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 2 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Principes de la politique sportive

1. L'organisation institutionnelle du sport obéit aux principes de coordination, de coopération, de transparence et d'efficacité.

2. L'action des entités sportives et des acteurs impliqués dans le monde du sport est régie par le principe de coordination, de transparence, d'efficacité et de coopération loyale et effective.

3. La politique sportive s'inspire des principes suivants :

a) L'intégration effective de l'éducation physique et du sport dans le système éducatif.

b) La contribution à la cohésion sociale au sein de notre pays.

c) La diffusion de la culture de l'effort et de la discipline ainsi que des valeurs du sport, telles que le respect, la tolérance, l'engagement, le travail en équipe, la solidarité, entre autres.

d) La diffusion de l'activité physique et du sport en tant qu'habitude de santé dans tous les domaines, en fournissant les moyens permettant de le pratiquer afin d'atteindre une meilleure qualité de vie et un plus grand bien-être social.

e) La promotion, la protection et la réglementation du mouvement associatif sportif.

f) L'élaboration et le développement de programmes pour la promotion et la pratique du sport dans l'ensemble de la société, et en particulier pour la promotion de l'activité physique et sportive parmi les personnes en situation de handicap en tant que forme d'intégration sociale et de thérapie, en facilitant les conditions nécessaires d'accès aux installations sportives.

g) La promotion et la planification du sport de compétition et de haut niveau en collaboration avec les fédérations sportives et les autres autorités compétentes en la matière, en veillant à ce qu'il soit pratiqué conformément aux principes de la Charte européenne du sport et du Code européen d'éthique sportive.

h) Le maintien, le développement et la récupération des disciplines sportives autochtones.

i) La formation adéquate et compétente du personnel technique professionnel nécessaire pour parvenir à améliorer la qualité technique du sport en général grâce à une actualisation et à un perfectionnement constants de ses connaissances à tous les niveaux, dans tous les aspects et dans toutes les spécialités, ainsi que l'assurance que ces diplômes respectent les protocoles et processus établis par les organisations internationales.

j) L'éradication de la violence dans le sport et de toute pratique susceptible d'altérer par des voies extrasportives les résultats des compétitions, ainsi que la lutte contre l'utilisation de méthodes et de substances pharmaceutiques interdites, de drogues et de stimulants.

k) L'adoption des mesures nécessaires pour protéger le sport et les sportifs de toute exploitation abusive à des fins politiques, commerciales ou économiques et des pratiques portant atteinte à la personne.

l) La défense au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination dans le monde du sport.

m) La planification et la programmation d'un réseau d'infrastructures sportives suffisant, rationnellement réparti et efficacement géré, en veillant à une utilisation optimale de toutes les installations, de tous les équipements et de tous les matériels affectés à l'éducation physique et sportive, ainsi que le contrôle technique et sanitaire adéquat des installations afin de garantir l'état physique et la santé des pratiquants, des spectateurs et des autres personnes impliquées dans l'organisation de l'activité sportive.

n) La coopération de l'Administration publique à la diffusion et à la protection du sport.

o) La conciliation dans les conflits susceptibles de survenir dans le domaine sportif.

p) La collaboration et la coordination responsable entre les différentes administrations, et entre celles-ci et l'organisation sportive privée.

q) Le respect de l'environnement et de la durabilité dans la pratique sportive.

r) La défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans le monde du sport, par la promotion de l'intégration, de la participation et de la continuité des femmes dans tous les sports, à tous les niveaux et à toutes les étapes de la vie, ainsi que la promotion des sports auxquels participent les femmes. À cet effet, les politiques sportives doivent fournir les ressources matérielles et économiques permettant d'atteindre l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la pratique sportive. De même, les politiques sportives doivent promouvoir la pratique sportive mixte en âge scolaire ainsi que la diffusion et la couverture médiatique, dans les médias et dans la publicité, des activités sportives auxquelles participent les femmes.

s) La promotion de la Principauté d'Andorre en tant que siège d'événements sportifs de portée internationale.

4. L'Administration publique, les entités sportives et les acteurs impliqués dans le monde du sport doivent conformer leur action aux principes énoncés ci-dessus.

5. Le Comité olympique andorran, le Comité paralympique andorran, la Fondation du sport, si elle a été constituée, et les fédérations sportives doivent avoir une composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de direction. Conformément à l'article 12 de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, aux fins de l'alinéa précédent, on entend par représentation équilibrée des femmes et des hommes la situation dans laquelle aucun sexe ne dépasse 60% de l'ensemble des personnes composant le groupe en question ni n'est inférieur à 40%, et qui doit tendre à atteindre 50% de personnes de chaque sexe. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 3 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 3 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Fonctions du Gouvernement Le Gouvernement exerce, par l'intermédiaire de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports ou de l'organe correspondant à tout moment, l'ensemble des attributions et des compétences en matière de sports et d'éducation physique qui ne sont pas attribuées aux comuns ou à d'autres entités par la présente Loi ou par le reste de l'ordre juridique. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 9 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 9 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 9. Fondation du Sport

1. Le Gouvernement peut créer la Fondation du Sport en tant que fondation privée du secteur public conformément aux dispositions de la législation en matière de fondations en vigueur au moment de sa constitution, et pour une durée indéterminée. La Fondation du Sport réunit les représentants de tous les secteurs et acteurs du sport andorran et, si elle est constituée, elle est un organe consultatif et a, entre autres, les finalités établies au paragraphe 3 du présent article.

2. L'organe de direction et de représentation de la Fondation du Sport doit être un conseil de fondation composé de personnes physiques ou morales. En tout état de cause, sont membres de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :

a) Les titulaires des ministères compétents en matière d'économie, d'éducation, de sports, de finances, de tourisme et de santé ou les personnes désignées à cet effet par les ministres.

b) La personne placée à la tête de l'organe gouvernemental en matière de sports.

c) Le directeur ou la directrice du tourisme.

d) Un représentant des comuns. Sont membres non de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :

e) Un représentant du Comité Olympique Andorran.

f) Un sportif ou une sportive désigné par le ministère compétent en matière de sports. La présidence du conseil de fondation revient au titulaire du ministère compétent en matière de sports et comprend également des vice-présidences représentatives des secteurs et acteurs du sport andorran. Le conseil de fondation de la Fondation du Sport doit nommer une personne chargée de la gérance parmi les professionnels qui travaillent dans l'Administration publique et une personne chargée du secrétariat, avec les fonctions que leur confient la législation en matière de fondations en vigueur à tout moment et les statuts de la Fondation, sans préjudice d'autres organes qui peuvent être établis conformément à ladite législation et auxdits statuts.

3. Il revient en particulier à la Fondation du Sport, si elle est constituée :

a) De collaborer avec les institutions et avec les autres entités ayant des responsabilités dans le domaine sportif pour promouvoir la pratique du sport, la formation et la recherche, l'éthique et la sécurité dans le sport, et pour faciliter la participation des sportifs et sportives à des épreuves de premier niveau à l'échelle internationale.

b) De collaborer avec l'Agence Andorrane Antidopage dans la lutte contre le dopage.

c) De promouvoir des projets d'intérêt commun des entités sportives pour améliorer le sport andorran et pour proposer des actions auprès de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

d) Si l'entité organisatrice le demande et que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports le valide, de se coordonner et de coopérer avec les entreprises, les entités sportives et les institutions publiques qui doivent organiser un événement à l'échelle internationale.

e) D'autres finalités qui peuvent être établies dans les statuts de la Fondation. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 19 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 19 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Constitution d'une fédération sportive

1. Pour constituer une fédération sportive, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Il doit exister une pratique habituelle préalable d'une discipline sportive spécifique qui n'est pas prise en charge ou ne peut pas être prise en charge par une fédération reconnue.

b) Il doit y avoir une proposition formulée par une ou plusieurs entités sportives qui justifie la nécessité de l'existence de la fédération.

c) Il doit exister une fédération internationale correspondant à la discipline sportive.

2. Il revient à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports d'autoriser ou de refuser l'inscription en tant que fédération sportive en fonction de critères de reconnaissance internationale de la discipline, d'intérêt sportif et d'implantation réelle de la discipline sportive.

3. Pour qu'une fédération sportive bénéficie de la reconnaissance légale, elle doit avoir été inscrite au Registre des Associations.

4. Pour l'inscription au Registre des Associations, doivent être présentés, outre les statuts, le certificat de validation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. La procédure et le contenu minimal des dispositions statutaires aux fins de l'obtention du certificat de validation peuvent être établis par voie réglementaire.

5. En ce qui concerne les fédérations, la réglementation en matière d'associations s'applique à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas régi par la présente Loi. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l’article 20 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

Le paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Fonctions des fédérations sportives

1. Les fédérations sportives, sous la coordination et la tutelle de l’organe gouvernemental compétent en matière de sports, exercent les fonctions de caractère public suivantes :

a) Qualifier et organiser – directement ou indirectement – les activités et les compétitions sportives de niveau national et établir le programme officiel des compétitions et autres événements.

b) Promouvoir de manière générale la discipline sportive de la fédération et ses spécialités, du sport de base au sport d’élite.

c) Veiller à la sécurité et à la santé des personnes et des entités affiliées, coopérer avec les fédérations internationales et avec l’Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans l’ensemble de l’environnement fédératif, conformément au chapitre deux du titre IV.

d) Concevoir et exécuter les plans de préparation des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs dans la discipline sportive propre, conformément aux directives du Comité olympique andorran et du Comité paralympique andorran, avec l’accord de l’organe gouvernemental compétent en matière de sports.

e) Sélectionner les sportifs des équipes nationales.

f) Organiser ou placer sous leur tutelle les compétitions promues par les fédérations internationales qui ont lieu dans la Principauté d’Andorre.

g) Collaborer avec l’École de formation aux professions sportives et de montagne et d’autres entités nationales ou internationales à la formation de techniciens sportifs.

h) Collaborer à l’organisation du sport de base en âge scolaire et aux jeux scolaires.

i) Veiller au respect de la réglementation sportive.

j) Exécuter les décisions de la Commission juridique sportive.

k) Élaborer et approuver leur réglementation statutaire et réglementaire.

l) Délivrer les licences dans les conditions prévues par la présente Loi et élaborer leurs règlements d’application.

m) Exercer le pouvoir disciplinaire sportif, conformément aux dispositions de la lettre

b) de l’article 86.1. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification de l’article 23 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 23 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Code de bonnes pratiques

1. Les fédérations sportives doivent adopter un code établissant les pratiques de bonne gouvernance inspirées des principes de démocratie et de participation. Le code doit contenir des règles sur la gestion, la transparence, le parrainage sportif et sur le contrôle de toutes les transactions économiques, ainsi que sur la direction et l’organisation assurées par les fédérations, qu’elles soient financées ou non par des aides publiques.

2. Les bonnes pratiques établies et effectivement mises en œuvre par les fédérations et les entités qui en font partie constituent l’un des critères de la classification régie par l’article 38 et sont prises en compte pour l’accès aux subventions et aux aides publiques, conformément au reste de la législation applicable.

3. Afin de donner effet aux dispositions du paragraphe 2, l’organe gouvernemental compétent en matière de sports doit établir un système de suivi et d’évaluation périodique du respect du code de bonnes pratiques par les fédérations sportives. Ce suivi peut être réalisé au moyen d’audits, de rapports de transparence ou d’autres mécanismes objectifs et vérifiables établis par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification de l’article 27 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 27 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Régime général et dénomination

1. Les clubs sportifs qui participent à des compétitions officielles de tout niveau peuvent constituer une société anonyme à objet sportif (SAOE). La décision de constituer une SAOE est adoptée par l’Assemblée générale du club sportif, conformément aux dispositions de la législation en matière d’associations en vigueur à tout moment et à ses statuts, et à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les statuts peuvent fixer une majorité supérieure à celle prévue au présent paragraphe. Les membres du club sportif disposent du droit de souscription préférentielle des actions de la future SAOE, conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La constitution de la SAOE n’entraîne pas la dissolution du club sportif.

2. La constitution d’une SAOE s’effectue conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à tout moment. Postérieurement à la constitution d’une SAOE, les clubs sportifs peuvent transmettre leurs actions de la société à des tiers, conformément aux dispositions de la présente Loi, à la procédure prévue par voie réglementaire et à la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à tout moment.

3. L’objet social des SAOE doit comprendre, de manière exclusive, la participation à des compétitions officielles, sans préjudice de la possibilité d’exercer des activités accessoires et complémentaires à cet objet. Les SAOE ne peuvent participer qu’à des compétitions officielles d’une seule discipline sportive.

4. L’inscription de l’acte constitutif des SAOE au Registre des sociétés est subordonnée à la présentation du certificat de validation de l’organe gouvernemental compétent en matière de sports. Aux fins de l’obtention dudit certificat, la SAOE en cours de constitution doit présenter le projet de statuts, avec le contenu déterminé par voie réglementaire, et le projet de la convention visée à l’article 32.

5. L’administration et la gestion des SAOE, le régime de responsabilité, la rémunération des dirigeants, le budget, la comptabilité et tout autre aspect de ces sociétés sont soumis aux dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application, ainsi qu’au régime général établi par la législation en vigueur en matière de sociétés anonymes, qui s’applique à titre supplétif pour tout ce qui n’est pas régi par la présente Loi.

6. Ne peuvent faire partie de l’organe d’administration des SAOE les personnes frappées de l’une des interdictions d’exercer les fonctions d’administrateur prévues par la réglementation applicable aux sociétés commerciales, ni les personnes qui, au cours des cinq dernières années, ont été sanctionnées pour une infraction très grave en matière sportive.

7. La dénomination sociale de ces sociétés doit inclure le sigle ‘SAOE’. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 28 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 28 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 28. Obligations d'inscription et obligations d'information

1. Les SAOE doivent être inscrites au Registre des sociétés et auprès de la fédération andorrane correspondante.

2. Les modifications des statuts des SAOE doivent être communiquées à l'organe gouvernemental compétent en matière de sport dans les conditions prévues par voie réglementaire, dans un délai maximal de trois mois. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de l'article 29 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 29 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Capital social minimum et apports

1. Le capital social des SAOE doit être au minimum celui qu'établit la législation en matière de sociétés anonymes en vigueur à chaque moment. Toutefois, un capital social minimum supérieur peut être exigé par voie réglementaire en fonction de certaines circonstances. Toutefois, un capital social minimum supérieur peut être exigé par voie réglementaire en fonction des circonstances relatives au patrimoine du club qui constitue la société et au niveau des compétitions auxquelles celle-ci participera, entre autres.

2. Les apports au capital social minimum de la SAOE doivent être effectués en numéraire et les actions doivent être nominatives. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification de l'article 30 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 30 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Actes ou opérations juridiques

1. Les SAOE doivent communiquer, au préalable, à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports tous les actes ou opérations juridiques de leurs actionnaires qui constituent une disposition entre vifs des actions de la société, dans les conditions établies par voie réglementaire.

2. Aucun actionnaire ne peut détenir d'actions dans une proportion supérieure au pourcentage du capital fixé par voie réglementaire, de manière simultanée, dans deux SAOE ou plus participant à la même compétition.

3. Pour calculer la limite fixée au paragraphe précédent, sont prises en compte non seulement les actions détenues directement par le titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à une ou plusieurs autres personnes ou entités faisant partie du même groupe, tel que le définit la réglementation fiscale, qui agissent de manière concertée ou qui constituent une unité de décision avec le titulaire au moyen de tout type de lien juridique, commercial, de prestation de services de conseil ou de nature familiale. Sauf preuve contraire, les membres de son organe d'administration sont réputés agir pour le compte d'une personne morale ou de manière concertée avec elle. Lorsque les informations fournies ne permettent pas de déterminer les actions détenues ou acquises indirectement par une même personne physique ou morale, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut demander toute information ou documentation complémentaire concernant les actionnaires et les sociétés ou autres personnes morales dans lesquelles ils détiennent des participations, ainsi que l'identification des administrateurs des sociétés du même groupe.

4. Les personnes physiques qui font partie de l'organe d'administration d'une SAOE ne peuvent pas détenir d'actions d'une autre société participant à la même compétition qui excèdent le pourcentage établi par voie réglementaire. Il n'est pas non plus possible :

a) D'être membre de deux ou plusieurs organes d'administration d'une SAOE qui concourent dans la même compétition ;

b) D'être membre de deux comités directeurs de deux clubs qui concourent dans la même compétition ; ou

c) D'être membre de l'organe d'administration d'une SAOE et d'un comité directeur d'un club qui concourent dans la même compétition.

5. Si un actionnaire, personne physique ou morale, dépasse pour quelque motif que ce soit l'une quelconque des limites établies au présent article, il dispose d'un délai de trois mois, à compter du moment où il s'est trouvé dans cette situation irrégulière, pour aliéner la quantité d'actions nécessaire au respect de la limite légale conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. Jusqu'au moment de l'aliénation, la personne concernée ne peut pas exercer son droit de vote.

6. Les assemblées générales d'actionnaires des SAOE ne peuvent pas reconnaître l'exercice des droits politiques à ceux qui acquièrent des actions en méconnaissance des limitations prévues au présent article. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 31 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 3 de l'article 31 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est supprimé, cet article étant rédigé comme suit : « Article 31. Dividendes et prêts

1. Les SAOE ne peuvent pas distribuer de dividendes tant qu'une réserve légale unique égale, au moins, à la moyenne des dépenses effectuées au cours des trois derniers exercices n'a pas été constituée. Au cours des trois premiers exercices, ce montant doit être calculé sur la moyenne des dépenses effectuées ou sur le montant du budget initial si la clôture annuelle n'est pas disponible.

2. Les actionnaires et administrateurs qui consentent des prêts en faveur des SAOE ne peuvent pas en exiger le remboursement si la société n'a pas réalisé de bénéfices au cours du dernier exercice précédant leur échéance. Dans ce cas, les prêts sont renouvelés jusqu'à la clôture de l'exercice, moment auquel ils sont remboursés si des bénéfices ont été réalisés. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'article 32 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 32 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Relations et convention entre SAOE et club sportif

1. Les relations entre le club sportif et la SAOE créée par le club sont régies par la convention approuvée par leurs représentants légaux respectifs et par le principe d'indépendance de chaque entité, sans préjudice de l'obligation pour l'un et l'autre d'agir dans l'intérêt commun de leurs sportifs et supporters.

2. La convention entre en vigueur après l'approbation de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et l'inscription de la SAOE au Registre des sociétés.

3. La convention doit inclure, au minimum, les questions suivantes, conformément aux prescriptions de la présente Loi et de ses dispositions d'application :

a) Le rôle de chacune des parties.

b) L'indépendance des parties.

c) Le délai de validité de la convention et la procédure de renouvellement.

d) L'activité transférée à la SAOE et la prise en charge des éventuels passifs du club par la SAOE.

e) Les conditions d'utilisation ou de cession à la SAOE des actifs du club et, en particulier, des signes distinctifs du club (marques, logos, écussons, etc.), ainsi que la contrepartie économique que doit payer la SAOE.

f) L'information obligatoire du club sur les délibérations des organes sociaux de la SAOE.

g) Les obligations réciproques relatives à la formation et à la cession de sportifs, avec indication des mesures de promotion du sport de base à la charge de la SAOE.

h) Les conséquences et le régime applicable en cas d'extinction de l'une des entités.

i) Les autres questions déterminées par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de l'article 33 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 33 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Limitation des équipes dans la même catégorie et compétition Aucune SAOE ni aucun club ne peut avoir plus d'une équipe dans la même catégorie d'une compétition sportive. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'article 34 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 2 de l'article 34 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Perte de la qualité de SAOE […]

2. Les sections professionnelles d'un club constituées en SAOE qui cessent de participer à des compétitions officielles peuvent conserver leur qualité à condition de ne pas modifier l'objet social en vue de participer à nouveau à ces compétitions. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Modification de l'article 35 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 35 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35. Registres

1. Le Registre des associations est l'organisme administratif relevant du Gouvernement qui a pour objet, entre autres fins, l'inscription des entités sportives régies par la présente Loi, sauf les SAOE. L'existence d'une entité sportive constituée est attestée par un certificat du Registre des associations, sauf pour les SAOE.

2. Le Registre des sociétés est l'organisme administratif relevant du Gouvernement auprès duquel les SAOE sont inscrites, sur présentation préalable du certificat de validation délivré par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, conformément au paragraphe 4 de l'article 27. L'existence d'une SAOE est attestée par un certificat du Registre des sociétés.

3. Le Registre des sociétés communique au Registre des associations la constitution de la SAOE avec les données du club constituant aux fins de la mention correspondante au Registre des associations. De même, il doit communiquer l'inscription de la SAOE à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

4. Les inscriptions des créations et des radiations des entités sportives font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, mais non les inscriptions des créations et radiations des SAOE.

5. Les registres susmentionnés font foi des données et des autres informations qu'ils contiennent.

6. Les entités sportives ne peuvent utiliser une dénomination identique à celle d'autres entités déjà enregistrées ni une autre dénomination susceptible d'être confondue avec celle-ci, sauf les SAOE en ce qui concerne la dénomination du club sportif. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Modification de l'article 38 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 4 de l'article 38 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Subventions […]

4. Différents niveaux de subventions sont reconnus, assortis d'obligations, de responsabilités et de droits établis par voie réglementaire en fonction des critères énumérés ci-après, sans ordre de priorité entre eux :

a) Le lien de la discipline sportive avec la neige, la montagne et les caractéristiques géopolitiques de la Principauté d'Andorre.

b) La priorité de la discipline sportive dans les plans nationaux de promotion du sport andorran que peut établir l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

c) Les résultats obtenus par les sportifs licenciés dans des compétitions internationales officielles.

d) L'incidence sociale, environnementale et économique de la discipline sportive qu'ils représentent.

e) Le respect du Code de bonnes pratiques régi par l'article 23, la transparence et la bonne gestion économique, ainsi que le fonctionnement démocratique de l'entité.

f) Le nombre de sportifs licenciés en activité.

g) La promotion et la contribution de la discipline sportive au développement du sport de base.

h) Le projet et la planification sportive à moyen terme avec indication particulière les plans destinés au sport de base.

i) Le programme et le calendrier des activités qui seront menées pendant la saison ou l'exercice proposé avec une incidence particulière de celles destinées au sport de base.

j) La participation aux programmes d'intégration sociale par le sport destinés aux enfants, adolescents et jeunes à risque d'exclusion.

k) La participation aux programmes destiné à la promotion d'habitudes saines destinés à l'ensemble de la population et avec une incidence particulière avec les groupes ayant plus de difficultés pour la pratique sportive tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et autres.

l) La composition équilibrée de femmes et d'hommes au sein de leurs organes de direction.

m) L'application de mesures effectives pour la promotion de l'égalité de genre, l'égalité de traitement et la non-discrimination dans l'activité sportive et dans le fonctionnement des fédérations. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Modification de l'article 42 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 42 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 42. Compétitions sportives

1. On entend par compétition sportive la manifestation sportive consistant en l'affrontement, individuel ou par équipes, de plusieurs adversaires lors d'une épreuve ou d'un ensemble d'épreuves organisées habituellement par une entité sportive légalement reconnue, conformément à des règles précises émanant des organes sportifs compétents et librement acceptées par les participants.

2. Les compétitions à caractère officiel sont celles que promeuvent, organisent, encadrent ou autorisent les fédérations sportives.

3. D'autres compétitions à caractère ponctuel ou régulier peuvent également être considérées comme officielles, conformément à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.

4. Il appartient à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports d'approuver la réglementation générale autorisant la participation à des compétitions sportives officielles de personnes n'ayant pas de résidence légale dans la Principauté d'Andorre conformément à la législation andorrane relative à la résidence et à la nationalité. En tout état de cause, il doit être fait en sorte que les sportifs résidents formés dans la Principauté d'Andorre aient une représentation majoritaire en tant que participants aux compétitions sportives officielles.

5. Les organisateurs des compétitions sportives peuvent en confier la gestion matérielle, au moyen de tout acte juridique valable en droit, à des entités publiques ou privées. Les termes de la mission et les responsabilités réciproques sont déterminés dans l'acte juridique correspondant. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Modification de l'article 49 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 49 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 49. Sportifs mineurs et sport de base

1. Les pouvoirs publics et les fédérations sportives doivent mettre en place, dans le cadre de leur planification sportive, des mesures visant à inciter toutes les entités sportives à promouvoir le sport de base, en particulier dans les sections sportives où l'un des sexes est sous-représenté, et à éviter toute action constituant une exploitation de ce niveau sportif.

2. Les entités sportives et, en particulier, les SAOE, en vertu de la convention conclue avec le club sportif correspondant, conformément aux dispositions de l'article 32, doivent promouvoir et encourager le développement du sport de base.

3. Les fédérations sportives, les clubs sportifs, les groupements sportifs et les sections d'action sportive doivent mettre en œuvre les mécanismes permettant de prévenir et de détecter les situations susceptibles de porter atteinte à la protection des enfants et des adolescents dans le domaine sportif et doivent nommer le délégué à la protection conformément aux dispositions du protocole que le Gouvernement approuve en la matière. Les SAOE doivent veiller à ce que le club sportif correspondant respecte ces obligations.

4. Aucun droit de retenue à la source, de prorogation, de formation, de compensation ou analogue ne peut être exigé sur les sportifs âgés de moins de seize ans entre entités établies dans la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Modification de l'article 50 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 50 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre sont modifiés, et ledit article est rédigé comme suit : « Article 50. Sportifs de haut niveau […]

2. Il appartient à l'organe gouvernemental en matière de sports, avec le conseil des fédérations sportives concernées et des comités olympique et paralympique, d'établir les critères objectifs spécifiques et les conditions concrètes pour obtenir la qualification de sportif de haut niveau.

3. La qualité de sportif de haut niveau s'acquiert par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au vu des propositions formulées par les fédérations sportives. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Modification de l'article 51 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Les paragraphes 1, la lettre

a) du paragraphe 4 et le paragraphe 5 sont modifiés et le paragraphe 7 est ajouté à l'article 51 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, qui est rédigé comme suit : « Article 51. Promotion du sport de haut niveau

1. Il appartient au Gouvernement, aux fédérations, au Comité olympique andorran et au Comité paralympique andorran, dans le cadre de leurs compétences respectives, de promouvoir de manière coordonnée le sport de haut niveau. […]

4. Peuvent notamment être adoptées les mesures spécifiques de soutien suivantes :

a) Promouvoir des dispositions, des accords et des programmes permettant au sportif de haut niveau de concilier l'activité sportive avec le déroulement et la bonne réussite de ses études conformément aux conditions établies par voie réglementaire. […]

5. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut favoriser la conclusion de conventions entre des entreprises publiques ou privées et les sportifs de haut niveau, afin de garantir la formation et la promotion professionnelle de ces sportifs et de leur assurer des conditions de travail compatibles avec l'entraînement et la participation aux compétitions sportives. De même, il peut promouvoir la conclusion de conventions avec des centres de haute performance publics d'autres pays. […]

7. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports est l'organe compétent aux fins de la reconnaissance des centres de formation et de promotion des sportifs de haut niveau établis sur le territoire national. Les procédures et les conditions requises pour accorder ladite reconnaissance, ainsi que la classification de ces centres, peuvent être établies par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Modification de l’article 52 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

Les paragraphes 2 et 3 et la lettre

a) du paragraphe 4 de l’article 52 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 52. Sportifs espoirs […]

2. En même temps que la publication annuelle de la liste des sportifs de haut niveau, l’organe gouvernemental compétent en matière de sports publie les noms des sportifs reconnus comme espoirs.

3. L’organe gouvernemental compétent en matière de sports établit, avec le conseil des fédérations sportives concernées et des comités Olympique et Paralympique, les programmes, les plans de préparation et le système de suivi des sportifs espoirs, et coordonne les mesures de soutien applicables avec les autres ministères et administrations impliqués.

4. Peuvent notamment être adoptées les mesures spécifiques de soutien aux sportifs espoirs suivantes :

a) Promouvoir des dispositions, des accords et des programmes permettant au sportif espoir de concilier l’activité sportive avec le déroulement et la réussite de ses études. En particulier, prévoir des aménagements spécifiques ou généraux de l’horaire scolaire pour la planification de l’entraînement ou de projets sport-études conformément aux conditions établies par voie réglementaire. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Modification de l’article 54 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 54 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 54. Techniciens sportifs

1. Le technicien sportif est celui qui exerce des fonctions professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives et qui a obtenu l’autorisation d’exercice professionnel de l’organe gouvernemental compétent en matière de sports, après reconnaissance de sa qualification par la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive.

2. Les techniciens sportifs qui exercent dans le cadre d’une fédération sportive doivent disposer de la licence fédérale correspondante.

3. Ne peuvent exercer la fonction décrite au paragraphe 1 les personnes âgées de moins de 16 ans, celles qui ont des antécédents pénaux pour des délits contre l’intégrité physique et morale ou pour des délits en rapport avec des mineurs, celles qui ont commis une infraction prévue au chapitre deuxième du titre IV pendant le délai d’exécution de la sanction, et celles qui font l’objet d’une mesure administrative leur interdisant de participer, pour quelque cause que ce soit, à des activités avec des jeunes ou avec des mineurs.

4. Le Gouvernement, par l’intermédiaire des ministères chargés du sport et de l’éducation, peut établir des formations dans le domaine des activités physiques et sportives. Les formations donnant lieu à des qualifications d’État doivent être enregistrées au Répertoire national des compétences et doivent être référencées dans le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES). »

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Article 23. Suppression de l’article 56 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 56 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est supprimé et devient sans contenu.

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Article 24. Modification de l’article 61 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 61 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 61. Formation technique sportive

1. L’École de formation aux professions sportives et de montagne et le ministère chargé de l’éducation ont pour mission de dispenser des formations et des recyclages technico-sportifs, qui peuvent avoir un caractère officiel.

2. Le Gouvernement peut justifier des institutions publiques ou privées pour réaliser des formations et des recyclages technico-sportifs à caractère officiel, en garantissant toujours le respect des normes de qualité, conformément à la réglementation en vigueur.

3. La supervision de la formation technique sportive dispensée par d’autres institutions, publiques ou privées, incombe à l’organe gouvernemental compétent en matière de sports en coordination avec le ministère chargé de l’éducation et l’École de formation aux professions sportives et de montagne. »

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Article 25. Modification de l’article 62 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 62 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 62. Professions sportives

1. Le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES) regroupe tant les qualifications d’État sportives que les différents niveaux d’exercice professionnel des techniciens sportifs.

2. La reconnaissance des diplômes incombe au ministère compétent en matière d’éducation.

3. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive est chargée des fonctions d’accréditation et de reconnaissance des compétences professionnelles acquises par la voie formelle, non formelle et informelle. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive est un organe collégial auquel participent les ministères chargés du sport, de l’éducation et l’École de formation aux professions sportives et de montagne en tant que membres permanents. Le régime de fonctionnement et la composition sont établis par voie réglementaire.

4. Dans le domaine de l’activité physique et sportive, la procédure et les conditions requises pour l’évaluation, la reconnaissance et l’accréditation des compétences professionnelles acquises par les personnes au moyen de l’expérience professionnelle, des voies formelles, non formelles de formation et informelles, ainsi que leurs effets, doivent être établis par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Modification de l’article 68 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre

L’article 68 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 68. Agence andorrane antidopage (AGAD) et lutte contre le dopage

1. Conformément à sa loi de création, l’Agence andorrane antidopage est l’organisation antidopage indépendante de la Principauté d’Andorre ayant autorité et compétence pour agir en matière antidopage conformément au Code mondial antidopage dans le cadre de l’ordre juridique andorran.

2. La lutte contre le dopage, conformément aux engagements internationaux pris par la Principauté d’Andorre, a pour finalité de garantir le développement de la pratique du sport et des compétitions sportives dans des conditions d’égalité et d’adaptation aux capacités naturelles propres des sportifs, en évitant toute altération par l’utilisation de substances et de méthodes interdites, dans les termes établis tant par la réglementation internationale que par la réglementation nationale. »

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Article 27. Modification de l'article 74 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 74 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 74. Traitement des données et cession de données

1. L'Agence andorrane antidopage peut procéder au traitement des données dont elle dispose et utiliser le système de gestion et d'administration antidopage de l'Agence mondiale antidopage dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles d'Andorre applicable à la Principauté d'Andorre.

2. Les données relatives aux contrôles du dopage peuvent être cédées, dans les termes établis par la Loi qualifiée de protection des données, aux organismes internationaux publics ou privés qui participent à la lutte contre le dopage dans le domaine sportif, dans le cadre des dispositions des engagements internationaux juridiquement contraignants.

3. Les données peuvent également être cédées aux fins de la réalisation de statistiques ou d'études de recherche. La cession de données relatives aux contrôles du dopage à des fins statistiques ou de recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est proportionnée à l'objectif poursuivi, qu'elle respecte l'essence du droit à la protection des données et que les intérêts et les droits fondamentaux de la personne intéressée sont suffisamment protégés. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Modification de l'article 75 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 75 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75. Champ d'application personnel Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : […]

a) Aux sportifs inclus dans le groupe soumis au contrôle de l'Agence andorrane antidopage, qui doivent maintenir une conduite active de lutte contre le dopage et contre l'utilisation de méthodes interdites dans le sport.

b) Aux sportifs, entraîneurs, préparateurs, managers, membres de l'équipe et au personnel médical ou au personnel auxiliaire de santé, ainsi qu'aux entités sportives auxquelles le sportif est rattaché et aux dirigeants des entités sportives et des organisations sportives en général.

c) Aux sportifs non licenciés, et à leur personnel d'encadrement, qui participent ou s'entraînent pour participer à des manifestations d'une fédération nationale sportive andorrane ou d'une organisation membre ou affiliée à une fédération nationale sportive andorrane, ou qui participent à toute manifestation nationale ou à une ligue nationale qui ne sont pas affiliés à une fédération nationale.

d) Aux sportifs nationaux, et à leur personnel d'encadrement, qui participent ou s'entraînent pour participer à des compétitions internationales dans des disciplines qui ne disposent pas d'une fédération nationale andorrane.

e) Aux personnes qui exercent un pouvoir disciplinaire au sein des fédérations nationales sportives, et aux fédérations nationales sportives andorranes.

f) Aux personnes qui sont intervenues en tant que complices dans les infractions établies dans le présent chapitre. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Modification de l'article 76 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 76 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 76. Dopage

1. En matière de prévention et de lutte contre le dopage, les sportifs et les autres personnes soumises aux règles du présent chapitre ont les obligations suivantes :

a) Connaître et respecter les règles antidopage applicables à la pratique sportive ou à la fonction qu'ils exercent.

b) Connaître les substances et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions de l'article 77 de la présente Loi et ne pas en faire usage, sauf dans les circonstances légalement autorisées.

c) Assumer la responsabilité des produits et des substances qui pénètrent dans leur organisme ou qu'ils fournissent.

d) Être disponibles pour le prélèvement d'échantillons dans le cadre des contrôles.

e) Informer le personnel médical des interdictions auxquelles ils sont soumis.

2. Conformément au Code mondial antidopage, constituent un dopage :

a) La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.

b) L'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

c) Le fait pour un sportif de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser le prélèvement d'un échantillon ou de manquer à l'obligation de se soumettre au prélèvement d'un échantillon.

d) Le manquement aux obligations en matière de localisation par un sportif.

e) La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne.

f) La possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou par un membre du personnel d'encadrement du sportif.

g) Le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne.

h) L'administration ou la tentative d'administration par un sportif ou par une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui sont interdites hors compétition.

i) La complicité ou la tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne.

j) L'association interdite d'un sportif ou d'une autre personne.

k) Les actes accomplis par un sportif ou une autre personne pour dissuader d'informer les autorités au sujet d'une infraction en matière antidopage ou pour exercer des représailles contre quiconque le fait, lorsque ce comportement ne constitue pas une violation de l'infraction prévue à la lettre

e) ci-dessus.

l) Toute autre infraction en matière antidopage incorporée par les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, en application des normes internationales antidopage et conformément à l'ordre juridique andorran.

3. Les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage peuvent établir des précisions et des gradations en ce qui concerne les infractions prévues ci-dessus, conformément aux dispositions du Code mondial antidopage. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Modification de l'article 79 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 2 de l'article 79 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 79. Gestion des résultats […]

2. La gestion des résultats comprend l'examen des résultats anormaux ou atypiques des contrôles, l'examen des formes de dopage établies dans les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage, la vérification d'éventuelles violations antérieures et d'éventuelles autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de la personne concernée, les conditions d'établissement de la mesure de suspension provisoire et de décision sans audience, la notification des décisions relatives à la gestion des résultats et la procédure en cas de retraite sportive. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Modification de l'article 82 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 82 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 82. Audience et recours

1. Les questions relatives à l'audience et aux recours dans le cadre du régime disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont établies dans les Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et dans le Règlement de la Commission de discipline contre le dopage.

2. Les décisions de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) mettent fin à la voie administrative et sont directement susceptibles de recours devant la juridiction administrative, dans la forme et dans les délais établis par la loi qui régit la procédure devant cette juridiction.

3. Les décisions de sanction de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) prononcées à l'égard de sportifs officiellement qualifiés de niveau international, ou celles qui sont prononcées dans le cadre d'une compétition internationale, peuvent également faire l'objet d'un recours, alternativement, devant l'organe et conformément au système de règlement des différends prévu dans le Code mondial antidopage ou, le cas échéant, dans la réglementation de la fédération internationale correspondante. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Modification de l'article 83 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 83 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83. Confidentialité

1. L'Agence andorrane antidopage ne peut collecter, conserver, traiter ou divulguer des données personnelles relatives à une infraction aux Règles antidopage que dans les conditions strictes établies dans le Standard international pour la protection des données personnelles et les autres standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage, conformément aux Règles antidopage de l'Agence andorrane antidopage et à la législation andorrane en matière de protection des données personnelles applicable dans la Principauté d'Andorre.

2. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle du dopage doit garder la confidentialité à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions qu'il exerce.

3. Les données personnelles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions par les dirigeants et par les autres membres du personnel des entités sportives compétentes ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, le cas échéant, pour la dénonciation des faits susceptibles de constituer une infraction administrative ou un délit.

4. Toute autre personne qui participe aux contrôles du dopage est soumise à la même obligation de confidentialité et au même devoir de secret à l'égard des données personnelles ou des informations dont elle a connaissance en raison de l'exercice de ses fonctions. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Ajout de l'article 84 bis à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

L'article 84 bis est ajouté à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, et est rédigé comme suit : « Article 84 bis. Coopération et échange d'informations dans la lutte contre le dopage

1. Tout organisme, entité sportive ou entité organisatrice d'une manifestation sportive qui, dans l'exercice de ses compétences, a connaissance de la commission d'une infraction liée à la lutte contre le dopage a l'obligation d'en informer l'Agence andorrane antidopage et de coopérer avec cette Agence.

2. Les organes administratifs qui reçoivent des informations sur le trafic ou la vente de substances et de méthodes interdites par la présente Loi doivent créer des mécanismes de coopération et d'échange de données en vue de la réalisation des objectifs de lutte contre le dopage.

3. Si l'Agence andorrane antidopage a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de l'existence possible d'un comportement susceptible de constituer un délit, elle doit en informer le Ministère public. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Modification de l'article 87 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 3 de l'article 87 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87. Infractions […]

3. Indépendamment des infractions établies au paragraphe précédent, constituent des infractions spécifiques très graves des dirigeants des entités sportives les suivantes :

a) Le non-respect des accords de l'Assemblée générale ainsi que des dispositions statutaires ou réglementaires.

b) L'absence de convocation, de manière systématique et réitérée, dans les délais ou les conditions légales, des organes collégiaux sportifs.

c) L'utilisation incorrecte des fonds privés de l'entité sportive ou des subventions, des crédits, des cautions et des autres aides que l'Administration publique peut octroyer, sans préjudice des réclamations pouvant être formées par la voie juridictionnelle compétente. L'appréciation de l'utilisation incorrecte de fonds publics est régie par les critères fixés par la législation en vigueur en ce qui concerne l'usage des aides et subventions publiques. Pour apprécier l'utilisation incorrecte de fonds privés, il est tenu compte du caractère fautif ou dolosif des conduites.

d) L'organisation d'activités ou de compétitions sportives de caractère international sans l'autorisation requise.

e) Le fait de contracter des obligations économiques susceptibles d'entraîner un préjudice grave pour l'économie de l'entité sans disponibilité budgétaire préalable.

f) Les actes visant à prédéterminer ou à altérer les résultats des élections aux fonctions de représentation ou de direction d'entités sportives.

g) Celles qu'établissent avec ce caractère les entités sportives visées par la présente Loi.

h) La violation des sanctions graves imposées conformément aux dispositions du présent titre.

i) La non-délivrance injustifiée de licences fédérales ainsi que la délivrance frauduleuse de ces licences.

j) Dans le cas des SAOE, le non-respect des obligations envers le club sportif, selon ce que prévoit la convention conclue avec le club sportif régie à l'article 32. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Modification de l'article 90 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le titre de l'article 90 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et un paragraphe 5 y est ajouté, rédigés comme suit : « Article 90. Procédure disciplinaire et mesures conservatoires […]

5. La suspension conservatoire des membres des organes de direction des entités sportives peut être décidée, de manière motivée et après audition préalable de la personne intéressée, lorsqu'un dossier de sanction est ouvert contre ces personnes à la suite de présumées infractions qualifiées de très graves. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Modification de l'article 94 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94. Compétences de la Commission juridique sportive

1. Relèvent de la compétence de la Commission juridique sportive l'examen des recours formés contre les accords des organes directeurs des entités sportives légalement constituées dans le pays, adoptés dans l'exercice des fonctions publiques de caractère administratif qui leur incombent légalement, ainsi que la décision sur ceux-ci. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Modification de l'article 95 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Le paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95. Composition et fonctionnement de la Commission juridique sportive

1. La Commission juridique sportive est composée de trois membres et d'un secrétaire, ayant une expérience reconnue en la matière, nommés par le Gouvernement. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Ajout de la disposition additionnelle cinquième à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

La disposition additionnelle cinquième est ajoutée à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre et est rédigée comme suit : « Cinquième Les dispositions relatives à la Fondation du sport contenues dans d'autres normes prendront effet si le Gouvernement fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Loi en ce qui concerne la constitution de ladite entité. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Suppression de la disposition transitoire première de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

La disposition transitoire première de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est supprimée et demeure sans contenu.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Modification de la disposition transitoire quatrième de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

Les paragraphes 1 et 2 de la disposition transitoire quatrième de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Quatrième

1. Les conditions requises en matière de diplôme introduites par la présente Loi pour les professionnels du sport entreront en vigueur avec l'approbation du Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES), que le Gouvernement doit approuver dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES) doit régir les conditions d'homologation des professionnels qui, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions requises, justifient d'une expérience minimale de trois ans dans une profession sportive sans le diplôme exigé. […]. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Ajout de la disposition transitoire cinquième à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre

La disposition transitoire cinquième est ajoutée à la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre et est rédigée comme suit : « Cinquième Les SAOE qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont constituées doivent transmettre à l'organe gouvernemental compétent en matière de sport une copie de la convention conclue avec le club sportif correspondant, le cas échéant, dans un délai maximal d'un an à compter de ladite date. L'organe gouvernemental compétent en matière de sport peut demander des rectifications de la convention conformément à la procédure établie par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Caractère de loi qualifiée

Les dispositions des articles 27 et 32, qui modifient les articles 74 et 83 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions ont le caractère de loi ordinaire.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage

1. L’article 2 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Champ d’application La présente Loi s’applique à tous les sportifs, aux entités sportives, telles qu’elles sont définies par la Loi du sport de la Principauté d’Andorre (fédérations nationales, clubs sportifs, sections d’action sportive, groupements sportifs et sociétés anonymes à objet sportif), à leurs techniciens et dirigeants et, en général, à tout le personnel d’encadrement des sportifs de toute discipline sportive, tant au niveau de la compétition que dans le domaine des loisirs. Elle s’applique également aux autres personnes auxquelles s’applique le chapitre deuxième du titre IV de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre. »

2. L’article 3 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Dopage Est considérée comme dopage dans le sport une ou plusieurs violations des règles antidopage en vigueur à tout moment, contenues dans le Code mondial antidopage, approuvé par l’Agence mondiale antidopage, et dans la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre. »

3. L’article 7 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Organes de l’Agence andorrane antidopage

1. L’Agence andorrane antidopage est composée du Conseil de l’Agence andorrane antidopage, de la Commission exécutive, du Comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) et de la Commission de discipline contre le dopage (CDD).

2. Le Comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) est l’organe chargé d’évaluer les demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, conformément au Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, approuvé par l’Agence mondiale antidopage et en vigueur à tout moment.

3. La Commission de discipline contre le dopage (CDD) est l’organe chargé de connaître des éventuelles infractions aux Règles antidopage une fois menée à terme la procédure de gestion des résultats par l’Agence andorrane antidopage.

4. La composition, le fonctionnement et les autres règles d’organisation du Comité du des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAU) et de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) sont régis par les dispositions d’application de la présente Loi qu’approuve à tout moment le Conseil de l’Agence andorrane antidopage. »

4. Le paragraphe 3 de l’article 9 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Commission exécutive […]

3. Seul le directeur exécutif de l’Agence andorrane antidopage peut percevoir une rémunération. Toutefois, à la charge du budget de l’Agence, la Commission exécutive peut recruter du personnel administratif et technique chargé d’apporter un soutien à l’administration et à la gestion budgétaire. Le personnel recruté ne fait pas partie de la Commission exécutive et est régi par la Loi relative aux relations de travail en vigueur, et les principes d’objectivité, de mise en concurrence, de transparence et de publicité doivent être respectés dans toutes les procédures de recrutement de personnel. »

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Mesures réglementaires d’application

Le Gouvernement est chargé d’adopter, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires nécessaires à son application. Dans le même délai, le Conseil de l’Agence andorrane antidopage doit adapter la réglementation d’application de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage aux dispositions introduites par la présente Loi.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, les projets de consolidation de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d’Andorre et de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l’Agence andorrane antidopage, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 23/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, sur le sport de la Principauté… (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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