Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Sportifs mineurs et sport de base
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Sportifs mineurs et sport de base
1. Les pouvoirs publics et les fédérations sportives doivent mettre en place, dans le cadre de leur planification sportive, des mesures visant à inciter toutes les entités sportives à promouvoir le sport de base, en particulier dans les sections sportives où l'un des sexes est sous-représenté, et à éviter tout agissement constituant une exploitation de ce niveau sportif.
2. Les entités sportives et, en particulier, les SAOE, en vertu de la convention conclue avec le club sportif correspondant, comme prévu à l'article 32, doivent promouvoir et encourager le développement du sport de base.
3. Les fédérations sportives, les clubs sportifs, les groupements sportifs et les sections d'action sportive doivent mettre en œuvre les mécanismes destinés à prévenir et à détecter les situations susceptibles de porter atteinte à la protection des enfants et des adolescents dans le domaine sportif et doivent nommer le délégué à la protection conformément au protocole que le Gouvernement approuve en la matière. Les SAOE doivent veiller à ce que le club sportif correspondant respecte ces obligations.
4. Aucun droit de retenue à la source, de prolongation, de formation, de compensation ou analogue ne peut être exigé à l'égard des sportifs âgés de moins de seize ans, entre entités établies dans la Principauté d'Andorre.
Art. 49 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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