Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Coordination gouvernementale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Coordination gouvernementale
1. Il incombe à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, en coordination avec tous les ministères et organismes concernés, de promouvoir les mesures nécessaires, avec la coopération des fédérations sportives, pour protéger la sécurité et la santé des sportifs et pour lutter contre le dopage.
2. Le Gouvernement doit promouvoir des actions de prévention et d'orientation relatives aux effets que le sport et l'activité physique ont sur la santé, et doit garantir que les personnes participant à des compétitions sportives aient accès à des informations et à des recommandations sur les risques et les bénéfices de leur participation à ces compétitions.
Art. 64 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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