Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Fonctions des fédérations sportives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Fonctions des fédérations sportives
1. Les fédérations sportives, sous la coordination et la tutelle de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, exercent les fonctions de caractère public suivantes :
a) Qualifier et organiser – directement ou indirectement – les activités et les compétitions sportives de niveau national et établir le programme officiel des compétitions et autres événements.
b) Promouvoir, de manière générale, la discipline sportive de la fédération et ses spécialités, du sport de base jusqu'au sport d'élite.
c) Veiller à la sécurité et à la santé des personnes et des entités affiliées, coopérer avec les fédérations internationales et avec l'Agence andorrane antidopage en matière de lutte contre le dopage, et exercer une fonction de prévention et de lutte contre le dopage dans l'ensemble de l'environnement fédéral, conformément au chapitre deux du titre IV.
d) Concevoir et exécuter les plans de préparation des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs dans la discipline sportive propre, conformément aux directives du Comité olympique andorran et du Comité paralympique andorran, avec l'accord de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
e) Sélectionner les sportifs des sélections nationales.
f) Organiser ou superviser les compétitions promues par les fédérations internationales qui ont lieu dans la Principauté d'Andorre.
g) Collaborer avec l'École de formation aux professions sportives et de montagne et d'autres entités nationales ou internationales à la formation des techniciens sportifs.
h) Collaborer à l'organisation du sport de base en âge scolaire et aux jeux scolaires.
i) Veiller au respect de la réglementation sportive.
j) Exécuter les décisions de la Commission juridique sportive.
k) Élaborer et approuver leur réglementation statutaire et réglementaire.
l) Délivrer les licences dans les termes prévus par la présente Loi et adopter leurs règlements d'application.
m) Exercer le pouvoir disciplinaire sportif, conformément aux dispositions de la lettre
b) de l'article 86.1.
2. Les fédérations sportives assurent la représentation de la Principauté d'Andorre dans les activités et les compétitions sportives de niveau international. À cet effet, le président doit être de nationalité andorrane.
Art. 20 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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