Règlement de la Commission juridique sportive, du 23 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre développement partiel
· arts. 93 a 96
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament dona compliment, doncs, a l’objectiu d’establir la composició, les competències, les funcions dels membres i el funcionament de la Comissió Jurídica Esportiva d’acord amb els articles del 93 a 96 de la Llei 37/2018
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
L'objet du présent Règlement est d'établir la composition, les compétences, les fonctions des membres et le fonctionnement de la Commission juridique sportive conformément à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Nature
La Commission juridique sportive est l'entité rattachée organiquement à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports qui, agissant en toute indépendance, statue en dernière instance administrative sur les questions sportives relevant de sa compétence.
Article 3. Compétences
1. Relèvent de la compétence de la Commission juridique sportive l'examen et la décision des recours formés contre les délibérations des organes de direction des entités sportives, adoptées dans l'exercice des fonctions publiques de caractère administratif qui leur incombent légalement.
2. La Commission juridique sportive est également compétente pour examiner et statuer sur toute autre action ou omission que, en raison de son importance pour l'activité sportive, elle estime opportun de traiter d'office ou à la demande de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
3. Le régime disciplinaire des infractions en matière de dopage est exclu de la réglementation du présent Règlement et des compétences de la Commission juridique sportive, et est celui qu'établissent les dispositions du chapitre deux du titre IV de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, ainsi que la réglementation spécifique sur le dopage.
4. La Commission juridique sportive peut solliciter la collaboration de tout service ou département du Gouvernement pour l'élaboration d'avis ou de rapports, lesquels doivent être remis dans les meilleurs délais.
Article 4. Membres
La Commission juridique sportive est composée de trois membres et d'un secrétaire, lequel est rattaché à l'organe gouvernemental en matière de sports, qui intervient avec voix consultative et sans droit de vote. Tous sont nommés par le Gouvernement conformément à l'article 95 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre. Les membres de la Commission juridique sportive peuvent percevoir une rémunération pour leur mission si le ministère compétent en matière de sports le prévoit.
Article 5. Mandat des membres
Les membres de la Commission juridique sportive ont un mandat à durée indéterminée et cessent leurs fonctions pour l'un des motifs suivants :
a) Démission du membre.
b) Révocation, décidée par le Gouvernement.
c) Incapacité d'exercer la mission ou décès.
Chapitre deux. Composition et fonctionnement de la Commission juridique sportive
Article 6. Présidence
La Commission juridique sportive choisit parmi ses membres une personne qui occupe la présidence et une autre qui en occupe la vice-présidence, laquelle exerce les fonctions de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement de la personne qui l'occupe.
Article 7. Vacances
En cas de vacance d'un membre titulaire de la Commission juridique sportive, celle-ci doit être pourvue de la même manière que celle selon laquelle le premier a été désigné et dans un délai n'excédant pas un mois.
Article 8. Fonctions de la Présidence
Il incombe à la Présidence de la Commission juridique sportive d'exercer les fonctions suivantes :
1. Veiller au bon ordre et à la bonne direction de la Commission, en diriger les délibérations, respecter et faire respecter les normes et dispositions qui régissent la matière relevant de sa compétence, adopter les décisions assurant le bon fonctionnement et la gestion des affaires, et veiller à ce que tous les membres de la Commission respectent strictement leurs obligations.
2. Convoquer et présider les séances de la Commission et fixer l'ordre du jour.
3. Autoriser, par sa signature, les communications, les actes et tout autre document pour lequel elle est nécessaire.
4. Représenter la Commission dans toute sorte d'actes et devant tout organisme, entité ou personne physique, ou déléguer la représentation à un autre membre de la Commission.
5. Viser les procès-verbaux et les certificats émis par la personne responsable du Secrétariat de la Commission juridique sportive.
Article 9. Fonctions du Secrétariat
Il incombe au Secrétariat de la Commission juridique sportive d'exercer les fonctions suivantes :
1. Fournir l'assistance nécessaire dans les affaires de la Commission et en coordonner les travaux.
2. Tenir la correspondance officielle et en gérer le registre.
3. Adresser les convocations dans un délai suffisant, en indiquant le jour et l'heure et en y joignant, le cas échéant, l'ordre du jour fixé par le président.
4. Préparer de manière concise et complète les résumés des dossiers, avec tous les rapports et les actes de procédure, à l'intention des membres de la Commission.
5. Rédiger et signer, avec le visa de la personne qui occupe la Présidence, les procès-verbaux des réunions de la Commission, et les transcrire dans le registre des procès-verbaux correspondant.
6. Conserver et garder le sceau, les dossiers, les actes de procédure et les documents de la Commission et en assurer la confidentialité.
7. Tenir le registre d'entrée et de sortie des documents ainsi que tous ceux dont la tenue est ordonnée par le président.
8. Délivrer, avec le visa du président, les certificats qui s'imposent, et remettre, le cas échéant, les copies demandées par toute partie intéressée concernant les actes de procédure et les décisions.
9. Traiter et instruire les affaires de caractère général et indéterminé de la Commission et, entre autres, le service d'information et celui des archives.
Article 10. Obligations des membres
Il incombe aux membres de la Commission juridique sportive les obligations suivantes :
1. Assister aux réunions.
2. Faire preuve de la diligence nécessaire dans la garde des documents et dossiers qui leur sont remis.
3. Garder le secret le plus strict sur les délibérations de la Commission et sur le contenu des dossiers qui y sont instruits.
4. Communiquer immédiatement à la Présidence tout motif d'abstention ou l'impossibilité d'assister aux réunions de la Commission.
Article 11. Constitution de la Commission et adoption des délibérations
1. La Commission est valablement constituée en présence de la personne qui occupe la Présidence ou, le cas échéant, de la personne qui la remplace et d'au moins l'un des deux autres membres ayant droit de vote.
2. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des voix et, en cas de partage, la voix de la personne qui préside la réunion est prépondérante.
Article 12. Ordre du jour
Lors des séances de la Commission juridique sportive, seules peuvent être traitées les affaires préalablement inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, peuvent également être traitées les autres affaires que, pour des raisons d'urgence, les membres présents à la séance décident à l'unanimité d'examiner, sur proposition de la Présidence.
Article 13. Procès-verbal des réunions
1. Chaque réunion de la Commission juridique sportive donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit indiquer les personnes qui y sont intervenues, ainsi que les circonstances de lieu et de temps de la réunion, l'ordre du jour traité, les points principaux de la délibération, la forme et le résultat des votes et le contenu des accords.
2. Les procès-verbaux sont signés par le titulaire du Secrétariat avec le visa de la personne qui a exercé la présidence de la réunion, et doivent être approuvés lors de la même séance de la Commission ou lors de la suivante.
3. Les membres de la Commission juridique sportive peuvent faire consigner au procès-verbal leur vote contraire à l'accord adopté et les motifs qui le justifient.
Chapitre troisième. Décision sur les recours
Article 14. Recours devant la Commission juridique sportive
Les recours formés contre les accords des organes de direction des entités sportives, adoptés dans l'exercice des fonctions publiques à caractère administratif, doivent être adressés par écrit motivé adressé au Secrétariat de la Commission juridique sportive, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 15. Délai pour former un recours
Le recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision que l'on entend contester.
Article 16. Procédure
1. La procédure découlant du recours est engagée au moyen de l'écrit mentionné à l'article 14 précédent, dûment signé par les personnes ayant qualité pour ce faire, et doit contenir les informations minimales suivantes :
a) Le nom, les prénoms et le domicile de la personne physique ou, le cas échéant, la dénomination et le domicile des entités intéressées, avec l'indication, dans ce dernier cas, du représentant légal.
b) L'identification de l'accord ou de la décision contestés, avec une copie jointe.
c) Les observations jugées opportunes et les raisonnements ou dispositions sur lesquels le requérant fonde ses prétentions.
d) Les preuves que, le cas échéant, le requérant produit ou demande d'administrer.
e) Les prétentions que le requérant déduit des observations, des raisonnements et des dispositions invoqués.
2. La Commission accuse réception du recours.
3. Les recours présentés hors délai, qui ne remplissent pas les conditions de forme exigées ou qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission juridique sportive font l'objet d'une irrecevabilité, communiquée par une décision spécifique, qui doit être notifiée à la partie requérante dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du moment de la présentation.
4. Si la décision faisant l'objet du recours résulte d'une procédure extraordinaire d'urgence et que la Commission l'accepte, la procédure doit être instruite selon la procédure d'urgence et les mêmes délais réduits que ceux prévus au Règlement du régime disciplinaire sportif sont applicables. Sur demande motivée de la partie intéressée, la Commission peut décider, de manière motivée et pour des motifs d'urgence, que les délais de décision qui lui sont applicables soient de trois jours au maximum.
5. Pour ce qui n'est pas expressément réglé dans le présent chapitre, les dispositions et les principes contenus dans le Code de l'Administration et ses textes d'application sont applicables.
Article 17. Information et audition des parties
1. Conformément au principe du contradictoire, la Commission, avant de rendre sa décision, doit entendre les autres parties susceptibles d'être concernées par toute procédure dont elle est saisie.
2. Dans ce cas, la Commission juridique sportive transmet l'écrit de recours formé dans les délais et les formes requis à l'organe ou aux organes de direction des fédérations sportives et, le cas échéant, aux entités ou aux personnes éventuellement concernées contre la décision desquelles le recours a été formé, afin que, dans un délai maximal de treize jours ouvrables, elles présentent leurs observations et sollicitent à leur tour, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elles jugent opportunes.
Article 18. Acte de médiation, d'arbitrage ou de conciliation et administration des preuves
1. Outre les autres affaires relevant de la compétence de la Commission juridique sportive prévues par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport en Principauté d'Andorre et par le présent Règlement, la Commission peut mener ou promouvoir un acte de médiation ou de conciliation entre les parties, si elle le juge opportun, une fois écoulé le délai mentionné à l'article précédent et indépendamment de l'exercice par les parties de leur droit d'être entendues.
2. Si la médiation ou la conciliation n'est pas possible, ou si la Commission n'a pas jugé opportun d'y procéder, les preuves jugées pertinentes sont administrées.
Article 19. Droit à l'assistance des parties
Lors de l'instruction du dossier, les parties peuvent comparaître dans la procédure avec l'assistance de la personne qu'elles désignent.
Article 20. Autres mesures d'instruction
La Commission, d'office ou à la demande de l'organe gouvernemental compétent en matière de sport, peut demander aux sportifs licenciés, aux entités sportives et à leurs dirigeants ou à d'autres personnes qui y sont liées de remettre les documents ou tout type d'information qu'elle juge nécessaires pour pouvoir statuer sur toute action ou omission qu'elle estime opportun de traiter en raison de son importance pour l'activité sportive.
Article 21. Décisions de la Commission juridique sportive
1. Sauf causes justifiant la suspension de la procédure, la Commission doit rendre une décision dans le délai de maximal de deux mois à compter du début de la procédure.
2. La Commission juridique sportive peut prolonger ce délai au maximum de la moitié de ce même délai, de manière motivée, soit pour administrer des preuves ou accomplir des diligences, soit pour des raisons de délibération.
Article 22. Notification des décisions
Les décisions de la Commission sont notifiées par la personne qui occupe le Secrétariat, qui en remet une copie certifiée conforme à la partie requérante et aux autres parties intéressées, en utilisant tout moyen permettant de justifier que les parties ont eu connaissance de la réception et du contenu de la décision.
Article 23. Épuisement de la voie administrative
Les décisions de la Commission juridique sportive épuisent la voie administrative et seuls les recours juridictionnels appropriés peuvent être formés à leur encontre.
Disposition abrogatoire Avec.
l'approbation du présent Règlement, le Règlement de la Commission juridique sportive, du 12-7-2000, est abrogé.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .