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Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition abrogatoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition abrogatoire La.

Loi du sport, du 30 juin 1998, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire au contenu établi par la présente Loi, sont abrogées. Dispositions finales Première

1. Le titre XV de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié par l'ajout d'un chapitre troisième, qui est rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Délits contre la santé des sportifs Article 288. bis. Notion de substance ou méthode

1. Sont considérées comme substance ou méthode, aux fins du présent Code, celles qui figurent sur la liste approuvée par l'Agence andorrane antidopage et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, ou sur les listes approuvées par des organismes internationaux dans le cadre de conventions internationales en la matière, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des substances spécifiques dans lesdits documents.

2. Sont également considérées comme substance ou méthode celles destinées à augmenter les capacités physiques et/ou à modifier le résultat des compétitions qui, en raison de leur contenu, de la réitération de leur ingestion ou d'autres circonstances concomitantes, mettent en danger la vie ou la santé. Article 288. ter. Notion de sportif Est considérée comme sportif, aux fins du présent Code, toute personne, indépendamment de son âge et de ses capacités, qui pratique une discipline ou une spécialité sportive, même si elle n'est pas affiliée à une fédération ou ne participe pas à des compétitions. Article 288. quater. Délit de dopage de type simple

1. Quiconque, sans justification thérapeutique dûment proportionnée au problème de santé à traiter, prescrit, procure, dispense, applique, fournit, administre ou offre à des sportifs des substances ou méthode est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant atteindre 75.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. La tentative est punissable. Article 288 quinquies. Délit de dopage de type aggravé

1. Les comportements prévus à l'article précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, d'une amende pouvant atteindre 150.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à douze ans, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) La substance est fournie à des mineurs ou à des incapables.

b) Il a été fait usage de tromperie ou d'intimidation.

c) La substance est manipulée ou altérée de telle manière que le danger pour la santé s'en trouve accru.

d) Le responsable a abusé d'une relation de supériorité professionnelle ou hiérarchique dans le cadre du travail.

e) Le responsable est un professionnel de santé.

f) L'infraction a été commise en bande organisée.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies ou si le coupable occupe une position de pouvoir de droit ou de fait au sein de l'organisation, le tribunal peut imposer, pour autant qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de deux à six ans, en plus des peines pécuniaires et d'interdiction prévues. Dans ce cas, le tribunal peut en outre ordonner l'une des mesures prévues à l'article 71.

3. La tentative est punissable. Article 288 sexies. Confiscation Doivent faire l'objet d'une confiscation, sauf s'ils appartiennent à un tiers non responsable qui les a acquis légalement, les substances visées à l'article 288 bis, les véhicules et tous les biens et effets ayant servi d'instrument à la commission de l'un quelconque des délits du présent chapitre ou qui en proviennent, ainsi que les gains qui en ont été tirés, indépendamment des transformations qu'ils ont pu subir. »

2. L'article 273 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 273. Élaboration et trafic de substances nocives

1. Quiconque, sans y être autorisé, élabore, distribue ou vend des substances chimiques, toxiques ou gravement dangereuses pour la santé, ou des substances, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre 60.000 euros, ainsi que d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Quiconque, étant autorisé à commercialiser les substances visées au paragraphe précédent, les élabore, les délivre ou les fournit sans respecter les formalités prévues par les lois et règlements respectifs doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 30.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. La tentative est punissable. »

3. Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent par la présente Loi. Deuxième L'article 13 de la Loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, du 9 novembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Ski de montagne Le ski de montagne et les autres activités pouvant se dérouler au sein des domaines skiables de la Principauté d'Andorre doivent être pratiqués dans les zones et aux horaires aménagés et autorisés par les personnes physiques ou morales exploitantes. Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une Loi régissant notamment les droits et devoirs des usagers des domaines skiables ainsi que le régime des sanctions. » Troisième L'article 8 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage, est modifié par l'ajout d'un dernier tiret au point

c) de l'alinéa premier, et est rédigé comme suit : « Article 8. Conseil de l'Agence andorrane antidopage

1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est structuré comme suit :

a) La présidence, qui revient au ministre compétent en matière de sports ou à un représentant nommé par lui.

b) La vice-présidence, exercée par la personne placée à la tête de la Direction exécutive de l'Agence andorrane antidopage.

c) Les membres, à savoir les personnes suivantes :

  • Un représentant de chacun des ministères chargés des Sports, de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, désignés par le ministre titulaire respectif.
  • Un médecin spécialiste en médecine du sport ou le responsable national de cette matière, s'il existe. Ce membre est désigné par l'ordre des médecins.
  • Le président du comité olympique andorran ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant des fédérations sportives élu par ces fédérations.
  • Un représentant des associations andorranes de sportifs élu par ces associations ou, à défaut de ce représentant, le sportif désigné ou les sportives désignées par le ministre compétent en matière de sports.
  • Le président de l'ordre des Pharmaciens ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant de l'ordre des Diététiciens et Nutritionnistes d'Andorre.

2. Le président de la Commission peut inviter aux séances du Conseil de l'Agence andorrane antidopage les experts qu'il juge opportuns en fonction des sujets qui y sont traités.

3. Seuls peuvent percevoir une rémunération les membres qui viennent accomplir des tâches techniques et dont la présence au sein du Conseil ne découle pas de leur représentation des différents ministères du Gouvernement ou de fédérations sportives, d'associations ou d'ordres professionnels.

4. Tous les membres du Conseil de l'Agence andorrane antidopage sont désignés pour une période de six ans renouvelable à la fin de chaque période et doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance par rapport à toute autre responsabilité qu'ils assument. » Quatrième Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi. Cinquième Le Gouvernement est chargé de présenter un projet de modification de la Loi de l'Impôt sur les sociétés et de la Loi de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques, introduisant des incitations fiscales en faveur des sociétés et entreprises qui parrainent des organismes sans but lucratif dans le domaine du sport, de la culture et de l'action sociale. Sixième La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte original · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «incapaços» (art. 288 quinquies.1.a). Discutible si en aquest context penal està vinculat a la capacitat d'obrar. «Capacitats físiques» no queda afectat.
Comment le citer

Disposition abrogatoire première de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/dd-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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