Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Le Comité paralympique andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Le Comité paralympique andorran
1. Conformément aux objectifs de promotion d'une société plus inclusive par le sport, le Comité paralympique andorran est reconnu en tant qu'organisme chargé de la promotion du sport paralympique et de la coordination avec les organisations sportives de niveau international qui régissent le sport paralympique.
2. Le Comité paralympique andorran, constitué conformément aux principes et aux règles du Comité international paralympique, est un organisme doté de la personnalité juridique, de la pleine capacité d'agir, d'un patrimoine propre et d'une durée illimitée, sans but lucratif.
3. Le Comité paralympique andorran fixe les critères de qualité des sportifs de chaque spécialité ou épreuve, en accord avec les fédérations sportives nationales de chaque spécialité, auxquelles il incombe de concevoir et d'exécuter les programmes de perfectionnement technique des sportifs paralympiques.
4. Le Comité paralympique andorran dispose, dans le sport paralympique, des mêmes compétences que celles que la présente Loi établit pour le Comité olympique andorran dans le sport olympique.
Art. 8 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.