Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Sportifs professionnels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Sportifs professionnels
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par sportif professionnel la personne qui, étant soumise à une relation établie à titre régulier avec une entité sportive, se consacre à la pratique du sport pour le compte et dans le cadre de l'organisation et de la direction de cette entité en échange d'une rémunération, ainsi que la personne qui se consacre à la pratique du sport en tant qu'activité pour compte propre.
2. Les sportifs qui remplissent la condition établie au paragraphe précédent doivent être affiliés à la Caisse andorrane de sécurité sociale dans les conditions légalement établies.
3. La relation de travail établie entre le sportif professionnel et l'entité sportive pour le compte de laquelle il pratique le sport est régie par ce qui a été expressément convenu entre les parties, par l'éventuelle réglementation spéciale relative à ces relations de travail en vigueur à chaque moment, et par la législation en matière de travail en vigueur à chaque moment, laquelle s'y applique à titre subsidiaire ou supplétif.
Art. 53 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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