Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Arbitres et juges sportifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Arbitres et juges sportifs
1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme arbitre ou juge sportif la personne qui a pour fonction de juger, d'interpréter et d'appliquer les règles techniques lors du déroulement d'une compétition sportive.
2. Au cours de la compétition, les arbitres et les juges sportifs jouissent de l'autorité que leur confère leur responsabilité, et les comportements agressifs ou antisportifs à leur égard font l'objet des sanctions établies au titre V.
3. L'arbitre ou le juge sportif doit disposer de la licence fédérale correspondant à la discipline ou à la spécialité sportive conformément aux statuts fédéraux.
4. Les arbitres et les juges sportifs exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité, conformément aux règles établies pour chaque discipline sportive.
5. Il incombe à chaque fédération sportive de favoriser l'organisation des cours et des activités nécessaires à la formation et au perfectionnement des arbitres et des juges sportifs.
Art. 55 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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