Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Promotion du sport de haut niveau
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Promotion du sport de haut niveau
1. Il appartient au Gouvernement, aux fédérations, au Comité olympique andorran et au Comité paralympique andorran, dans le cadre de leurs compétences respectives, de promouvoir de manière coordonnée le sport de haut niveau.
2. Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent adopter les mesures nécessaires pour faciliter la préparation technique, la formation et la pleine intégration sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau pendant leur carrière sportive ainsi qu'à la fin de leur carrière.
3. Les fédérations sportives et, le cas échéant, les autres entités concernées, conviennent avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, qui exerce la tutelle et le contrôle du sport de haut niveau, des programmes, des plans de préparation, du système d'exécution et de suivi, ainsi que des travaux de recherche.
4. Peuvent notamment être adoptées les mesures spécifiques de soutien suivantes :
a) Promouvoir des dispositions, des accords et des programmes permettant au sportif de haut niveau de concilier l'activité sportive avec le déroulement et la réussite de ses études conformément aux conditions établies par voie réglementaire.
b) Établir des aides attribuées aux fédérations sportives pour les sportifs ayant cette qualification.
c) Fixer des exemptions de conditions requises spécifiques, exigées pour l'accès à l'enseignement du sport, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
d) Établir, si le sportif de haut niveau est au service de l'Administration publique, des conditions de travail lui permettant l'entraînement et la participation à des compétitions sportives.
5. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut favoriser la conclusion de conventions entre des entreprises publiques ou privées et les sportifs de haut niveau, afin de garantir la formation et la promotion professionnelle de ces sportifs et de leur assurer des conditions de travail compatibles avec l'entraînement et la participation aux compétitions sportives. De même, il peut promouvoir la conclusion de conventions avec des centres de haut rendement publics d'autres pays.
6. La qualité de sportif de haut niveau est considérée, dans les termes établis par la réglementation de la fonction publique, comme un mérite évaluable aux fins de l'accès et de la promotion dans le cadre de l'Administration publique.
7. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports est l'organe compétent aux fins de la reconnaissance des centres de formation et de promotion des sportifs de haut niveau établis sur le territoire national. Les procédures et les conditions requises pour accorder ladite reconnaissance, ainsi que la classification de ces centres, peuvent être établies par voie réglementaire.
Art. 51 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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