Loi 27/2022, du 14 juillet, portant création du système de validation des acquis de l'expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d'application de la Loi 27/2022, du 14 juillet, portant création du système de validation des acquis de l'expérience (VAE), du 23 octobre 2024
développement
Ce que dit le préambule
En compliment de l’encomanda al Govern de la Llei 27/2022 , del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència, es crea aquest Reglament
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El desenvolupament de les societats es fonamenta en bona part en l’educació i la formació dels seus ciutadans en les seves diferents manifestacions.
L’educació contribueix a la transmissió de coneixements, de valors, de tradicions i de cultura amb la intenció de fer evolucionar i transformar les societats impactant sobre cada individu, així com sobre el conjunt de la ciutadania.
L’educació es considera, doncs, un dels eixos clau de qualsevol Estat.
En el cas particular d’Andorra, concretament en l’article 20 de la Constitució, es reconeix el dret a l’educació de tots els ciutadans, la qual els ha d’orientar envers el desenvolupament ple de la personalitat i la dignitat, amb el degut respecte a la llibertat i als drets fonamentals.
L’educació és, per tant, alguna cosa més que el procés pel qual la societat transmet, de manera deliberada, organitzada i sistemàtica, els coneixements acumulats, les competències i els valors propis a les noves generacions.
També és educació la que dispensa la família i la que s’obté de les experiències personals en àmbits diversos i, per tant, té lloc al llarg de la vida i impacta en general a tot ciutadà.
Aquest concepte de formació al llarg de la vida, també anomenat formació permanent, implica la concepció d’un nou univers educatiu més enllà dels circuits acadèmics proposats per l’escola o la universitat, i configura múltiples itineraris formatius oberts que prevegin les diferents oportunitats que aporta la formació formal, la informal i la no formal.
La Recomanació de la UNESCO sobre l’aprenentatge i l’educació dels adults (2015) emfatitza el concepte d’aprenentatge al llarg de la vida amb l’objectiu de garantir que tota persona adulta pugui participar en la societat i en el món del treball.
Aquesta recomanació s’articula a l’entorn de tres àmbits, que són l’alfabetització i el desenvolupament d’habilitats bàsiques, la formació continuada i el desenvolupament professional i la participació activa en una àmplia gamma de temàtiques socials.
En aquesta lògica, inclusiva i universal, s’emmarquen els mecanismes i les polítiques de validació de l’experiència i de reconeixement de competències, impulsades també per organismes supranacionals com l’OCDE, la UNESCO, l’Organització Internacional del Treball o la Comissió Europea i que, més enllà de l’educació formal, posen en relleu la importància dels dispositius d’aprenentatge no formal i informal.
Aquests dispositius amplien el dret a l’educació i representen una nova via per concretar noves polítiques igualitàries, no excloents davant les qualificacions i davant l’ocupació.
Així mateix, donada la contínua expansió del coneixement i les freqüents innovacions tecnològiques, així com els nivells d’exigència professional, cada vegada més elevats, es fan necessaris sistemes de formació permanent orientats al creixement del capital humà, un concepte definit com el coneixement que els individus adquireixen durant la seva vida i la utilització d’aquest coneixement per produir béns, serveis, idees o per construir més coneixement.
Cal dir, però, que des de l’any 2007, amb l’aprovació del Decret de modificació del Decret de creació del diploma d’ensenyament professional, s’amplien les vies d’obtenció del diploma establint un sistema de reconeixement i validació dels aprenentatges adquirits per l’experiència professional (d’ara endavant, “REVEP”) en complement de la via d’obtenció del diploma per als candidats presencials o per als candidats lliures.
L’any 2012 es publica el Decret de creació del diploma de batxillerat professional, que estableix com a vies d’obtenció del diploma la via del REVEP, la via dels candidats lliures i la via dels aprenents del centre de formació professional.
El capítol tres d’aquest mateix Decret defineix el procés de reconeixement i la validació de l’experiència professional com la via d’obtenció del diploma de batxillerat professional que valida les competències d’una persona adquirides durant l’experiència professional en l’àmbit del diploma al qual aspira.
Les competències professionals que s’han de validar es recullen en el programa de formació de cada titulació, que es publica en el decret de creació i de regulació de cada diploma.
Passats uns anys de l’aplicació del REVEP com a via d’obtenció dels títols de batxillerat professional i el diploma d’ensenyament professional, s’obre una nova reflexió que ens condueix a valorar la possibilitat de crear un sistema més ampli que no es limiti a l’ensenyament professional, sinó que faci referència al conjunt de qualificacions oficials.
L’objecte d’aquesta Llei és, doncs, la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència (d’ara endavant, “VAE”) com una via d’obtenció de les qualificacions oficials tenint en compte els coneixements, les habilitats i les competències que una persona ha adquirit i desenvolupat al llarg de la seva vida en contextos formals, informals i no formals.
El model definit en aquesta Llei de validació de l’experiència es fonamenta en mesures de transparència i garantia de qualitat que es basen en un Marc andorrà de qualificacions ordenat, fiable, alineat amb les exigències de l’àmbit acadèmic i professional, així com amb els estàndards de qualificació internacionals.
Aquest model pretén donar oportunitats a la ciutadania aportant valor als aprenentatges adquirits en contextos diversos, ja siguin formals, no formals o informals, i donar l’oportunitat als ciutadans de seguir formant-se al llarg de la vida i, en definitiva, ampliar el capital humà de la nostra societat.
La Llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència s’estructura en setze articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries i sis disposicions finals.
Els articles 1 i 2 d’aquesta Llei estableixen que el procés de VAE s’aplica a les qualificacions que formen part del Repertori nacional de qualificacions i que poden acreditar una qualificació de forma parcial o completa.
Igualment, es recorda que la qualificació obtinguda per la via de la VAE dona els mateixos drets i deures que la mateixa qualificació obtinguda per la via de l’educació formal.
L’article 4 proposa definicions dels conceptes clau d’aquesta Llei per fer més comprensible la proposta.
L’article 5 especifica els requisits d’accés a la VAE i exigeix un mínim de tres anys d’experiència professional en l’àmbit de la qualificació que es pretén obtenir.
Els articles 6 a 12 de la Llei fan referència a les tres fases del procés de validació dels aprenentatges basats en l’experiència, que són la fase d’orientació, la fase d’acompanyament i la fase d’avaluació.
Per a cadascuna d’aquestes fases es fa referència a les entitats encarregades d’atendre els candidats i de desenvolupar les tasques pròpies de cada fase.
L’article 7 estableix que el Govern posa a disposició dels ciutadans els serveis necessaris per a la fase d’orientació.
En canvi, en la fase d’acompanyament són les entitats certificadores les que han de guiar els candidats.
Finalment, els articles 10, 11 i 12 fan referència a la fase d’avaluació i acreditació del procés de validació, al jurat qualificador i a l’emissió del títol.
En aquesta fase, el ministeri encarregat de l’educació s’ocupa de les convocatòries i gestiona les resolucions del tribunal qualificador.
Els darrers articles de la Llei estableixen la taxa de drets d’avaluació per la VAE i la quota tributària corresponent, que s’haurà de fer efectiva en el moment de formalitzar la sol·licitud de la fase d’avaluació de la VAE.
Finalment, la disposició addicional estableix que els procediments s’han de dotar de sistemes de gestió de la qualitat per a la seva millora continua, mentre que la disposició transitòria primera estableix, per les persones que a l’entrada en vigor de la Llei tenen iniciat un procés de REVEP, el termini de 2 anys per finalitzar el procés en les condicions actuals.
En el mateix sentit, la disposició transitòria segona deixa el mateix termini de temps per tal que el procés REVEP per a l’obtenció dels certificats del sector de la formació professional s’adapti al que estableix aquesta Llei.
Les disposicions finals primera i segona introdueixen modificacions puntuals a la Llei 20/2021 , del 15 de juliol, de creació del Marc andorrà de qualificacions i a la Llei 37/2018 , del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra , respectivament.
La disposició final tercera encomana al Govern el desplegament reglamentari de la norma i atorga a les universitats un termini màxim de dos anys per dictar les normes reglamentàries necessàries per desenvolupar els procediments VAE de les seves qualificacions.
La disposició final quarta encomana al Govern la presentació al Consell General, cada tres anys, d’un informe d’avaluació del sistema de la validació dels aprenentatges basats en l’experiència.
La disposició final cinquena encomana al Govern l’elaboració dels projectes de llei de textos consolidats de les Lleis anteriorment referides i la disposició final sisena i última estableix la data d’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Objet
L'objet de la présente Loi est de définir le système de validation des acquis de l'expérience (ci-après, « VAE ») en tant que mécanisme d'obtention de tout ou partie des référentiels d'une qualification. La qualification obtenue par la voie de la VAE confère les mêmes droits et devoirs que la même qualification obtenue par la voie de l'éducation formelle.
Article 2. Champ d'application de la Loi
Le champ d'application est l'ensemble des qualifications incluses dans le Répertoire national des qualifications qui intègrent la VAE comme voie d'obtention.
Article 3. Principes généraux
La validation des acquis de l'expérience peut prendre en considération les apprentissages acquis dans divers contextes, qu'ils soient formels, non formels et informels.
Article 4. Définitions
1. Validation des acquis de l'expérience : processus par lequel une entité certificatrice valide les acquis d'apprentissage d'un candidat indépendamment du contexte, formel, non formel ou informel, dans lequel il a acquis ces apprentissages.
2. Qualification : tout titre, diplôme ou certificat délivré par une entité certificatrice en tant que résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui atteste qu'un individu a atteint un niveau déterminé en termes d'acquis d'apprentissage.
3. Acquis d'apprentissage : ensemble de descripteurs définis pour chaque niveau de classification du Cadre andorran des qualifications (MAQ) qui indique ce qu'une personne sait ou sait faire et son niveau de développement de compétences transversales.
4. Répertoire national des qualifications : c atalogue dans lequel figurent tous les certificats, titres, diplômes ou similaires délivrés sur le territoire national approuvés par le Gouvernement d'Andorre.
5. Apprentissages formels : apprentissages qui suivent des programmes éducatifs spécifiques et qui se déroulent dans un établissement d'enseignement. Ces apprentissages sont intentionnels et planifiés et sont orientés vers l'atteinte d'acquis d'apprentissage. Les apprentissages formels donnent lieu à l'octroi d'une qualification reconnue par l'État.
6. Apprentissages non formels : apprentissages qui peuvent être acquis au cours d'activités intentionnelles et planifiées, mais qui ne sont pas des activités d'apprentissage formel. Il s'agit, par conséquent, d'une formation organisée mais non institutionnalisée qui présente les caractéristiques suivantes : complémentarité, caractère optionnel et flexibilité.
7. Apprentissages informels : apprentissages résultant de l'expérience sociale et du travail tout au long de la vie, sans être le résultat d'un processus intentionnel, organisé ni structuré en termes de savoirs, savoir-faire ou compétences transversales.
8. Entités certificatrices : il s'agit d'organismes qui ont la faculté de justifier les acquis d'une qualification faisant partie du Répertoire national des qualifications.
Article 5. Conditions requises d'accès à la VAE
1. Les personnes qui souhaitent demander la validation des acquis de l'expérience doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane ou la résidence légale en Andorre ou être travailleur frontalier en activité en Andorre.
b) Avoir une expérience professionnelle ou une formation en rapport avec les compétences que l'on souhaite faire valider.
2. Pour demander la VAE, la personne doit justifier avoir exercé, pendant au moins trois ans, de manière consécutive ou intermittente, une activité dans un domaine en rapport avec le contenu du certificat pour lequel elle a présenté la demande. Les conditions requises d'accès doivent être développées par règlement.
Article 6. Phases du processus de VAE
Le processus de validation des acquis de l'expérience se déroule en trois phases : l'orientation, l'accompagnement et l'évaluation. Les éléments constitutifs des trois phases du processus de VAE, les fonctions des entités certificatrices, la procédure d'accréditation, la composition et les fonctions du jury doivent être fixés par voie réglementaire.
Article 7. Orientation
La première phase du processus de VAE consiste en une orientation au cours de laquelle la pertinence de la demande est évaluée conjointement avec le candidat, celui-ci est informé des différentes phases et est mis en relation avec l'entité certificatrice qui développe la qualification la plus appropriée. Au cours de cette phase, le candidat peut être réorienté. Le Gouvernement met à la disposition des citoyens les services et la structure nécessaires au déroulement de cette phase d'orientation.
Article 8. Processus d'accompagnement et dossier
La deuxième phase de la VAE consiste à accompagner le candidat au cours du processus d'élaboration de son dossier. Cet accompagnement, à la charge de l'entité certificatrice de la qualification demandée par le candidat, doit être spécifique au domaine de connaissance de la qualification et est facultatif pour le candidat. Le dossier du candidat doit rassembler les preuves des apprentissages acquis tout au long de la vie qui répondent aux critères d'obtention de la qualification demandée. La structure et les informations que doit contenir le dossier doivent être fixées par voie réglementaire.
Article 9. E ntités certificatrices
1. Les entités certificatrices informent les candidats des conditions requises pour obtenir la qualification demandée et mettent à leur disposition un service d'accompagnement visant à l'obtenir par la voie de la VAE.
2. Les entités certificatrices justifient les acquis d'une qualification faisant partie du Répertoire national des qualifications.
3. Le Gouvernement doit élaborer une liste des entités certificatrices qui participent au processus de validation des acquis de l'expérience.
Article 10. Évaluation et accréditation du processus de validation
1. La dernière phase du processus de VAE consiste à évaluer les apprentissages que le candidat présente dans son dossier afin de justifier partiellement ou totalement la qualification demandée par le candidat. Les critères d'évaluation pour obtenir la qualification demandée sont établis à partir des apprentissages attendus publiés dans le Répertoire national des qualifications et doivent être publics.
2. Pour les enseignements non universitaires, le ministère chargé de l'éducation organise une phase d'évaluation des acquis de l'expérience au moins une fois par an. Pour les enseignements universitaires, les entités d'enseignement supérieur doivent proposer l'évaluation des apprentissages conformément à leur réglementation interne, qui doit être publique.
3. L'évaluation et l'accréditation des compétences professionnelles acquises par l'expérience professionnelle ou des apprentissages obtenus par les voies formelles, non formelles ou informelles ont pour référentiel le Répertoire national des qualifications et se déroulent en suivant en tout état de cause des critères qui garantissent la fiabilité, l'objectivité et la rigueur technique de l'évaluation.
4. Le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale des qualifications, doit fixer les conditions requises et les procédures d'évaluation et d'accréditation des compétences, ainsi que les effets de celles-ci, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 11. Le jury d'évaluation
Le jury d'évaluation est l'organe chargé d'évaluer le candidat et de justifier totalement ou partiellement les résultats obtenus au regard des acquis d'apprentissage attendus définis pour la qualification demandée. Pour les enseignements non universitaires, le jury d'évaluation doit comprendre, entre autres membres, un représentant du ministère chargé de l'éducation, qui en assure la présidence, ainsi qu'un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère chargé de l'emploi et du travail, et un représentant du Centre de Formation Professionnelle d'Andorre, en fonction de la qualification évaluée. Le jury d'évaluation doit également comprendre un enseignant du domaine de la qualification qui, dans la mesure du possible, appartient à l'entité certificatrice et n'a pas participé à la procédure d'accompagnement du dossier, ainsi qu'une personne qualifiée dans la profession ou dans le domaine de la qualification. Pour les enseignements universitaires, les entités d'enseignement supérieur doivent définir la composition du jury d'évaluation dans leur réglementation interne, laquelle doit être publique. La décision rendue par le jury de la VAE doit indiquer le nom de la qualification que l'entité certificatrice délivre et la décision de validation totale ou partielle et, en cas de validation partielle, les parties validées doivent y être précisées.
Article 12. Délivrance du titre
La décision de validation totale rendue par le jury donne droit au candidat à l'obtention de la qualification demandée.
Article 13. Taxe de droits d'évaluation pour la
VAE. Nature juridique et fait générateur
1. Il est créé la taxe de droits d'évaluation pour la VAE.
2. La taxe de droits d'évaluation pour la VAE frappe l'exercice du droit d'obtenir l'évaluation des acquis d'apprentissage que le candidat présente dans son dossier en vue d'obtenir partiellement ou totalement la qualification demandée.
3. Constitue le fait générateur de cette taxe le fait de présenter la demande relative à la phase d'évaluation de la VAE susceptible de permettre l'obtention partielle ou totale de la qualification demandée.
Article 14. O bligés fiscaux
La personne tenue au paiement de la taxe est la personne physique qui demande la validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir une qualification.
Article 15. Montant de l'impôt
1. Le montant de la taxe de droits d'évaluation pour la VAE est un montant fixe de 339,25 euros.
2. Si la personne évaluée obtient une validation partielle et demande une nouvelle évaluation, le montant de la taxe de droits d'évaluation complémentaire est un montant fixe de 203,55 euros.
3. La Loi du budget général peut actualiser ou adapter le montant de la taxe régie par la présente Loi.
Article 16. Exigibilité et paiement
1. La taxe est exigible au moment de la formalisation de la demande relative à la phase d'évaluation de la VAE auprès du Service des formalités du Gouvernement.
2. Le paiement de la taxe doit être effectué au moment de la formalisation de la demande relative à la phase d'évaluation de la VAE auprès du Service des formalités du Gouvernement, qui délivre la liquidation de l'impôt correspondante.
Disposition additionnelle 1.
La procédure d'évaluation et de justification de la compétence professionnelle doit être dotée de systèmes de gestion de la qualité.
2. Le système de gestion de la qualité doit garantir la réalisation des objectifs de la présente Loi. À cet effet, il doit prévoir l'évaluation de tous les aspects ayant une incidence sur la procédure et compter sur la participation des différentes personnes et des différents services qui y sont intervenus.
3. Le processus d'évaluation et de justification de la compétence doit être vérifié au moyen d'évaluations et d'audits pouvant contribuer à un processus d'amélioration continue.
Disposition transitoire première.
Les candidats qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont engagé un processus de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience professionnelle (REVEP) en vue d'obtenir les qualifications du secteur de la formation professionnelle disposent de deux ans pour achever leur processus conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur inscription. À l'expiration de ce délai, les candidats pourront suivre le processus adapté à la présente norme.
Disposition transitoire deuxième.
Le processus de REVEP actuellement en vigueur en tant que voie d'obtention des qualifications du secteur de la formation professionnelle dispose d'un délai de deux ans pour s'adapter à la présente norme, à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Disposition finale première. Modification de la Loi portant création du Cadre andorran des qualifications
Un paragraphe 3 est introduit et les paragraphes suivants de l'article 7 de la Loi 20/2021 , du 15 juillet, portant création du Cadre andorran des qualifications, sont renumérotés, et sont rédigés comme suit : « Article 7. Répertoire national des qualifications […]
3. Le Répertoire national des qualifications comprend le Répertoire des compétences complémentaires, dans lequel figurent les certifications, titres, diplômes ou documents similaires qui comprennent des compétences complémentaires aux qualifications professionnelles. Ce répertoire identifie et rassemble dans un document dénommé Fiche du Répertoire des compétences complémentaires les mêmes informations que la Fiche du Répertoire national des qualifications, à l'exception de celles prévues aux lettres
e) et
h) du paragraphe 2.
4. Le Répertoire national des qualifications doit être public.
5. Le Répertoire national des qualifications est placé sous la garde du ministère chargé de la reconnaissance des diplômes, qui doit veiller à son actualisation périodique et à sa publication. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi du sport de la Principauté d'Andorre
1. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 62 de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre sont modifiés et un nouveau paragraphe 5 y est ajouté, rédigés comme suit : « Article 62. Professions sportives […]
3. La reconnaissance des diplômes relève du ministère compétent en matière d'éducation.
4. Il est créé la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive, qui exerce les fonctions d'accréditation et de reconnaissance des compétences professionnelles acquises par la voie formelle, non formelle et informelle. La Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive est un organe collégial auquel participent, en tant que membres permanents, les ministères chargés du sport et de l'éducation ainsi que l'École des professions sportives et de montagne. Le régime de fonctionnement et la composition sont établis par voie réglementaire.
5. Dans le domaine de l'activité physique et sportive, doivent être établis par voie réglementaire la procédure et les conditions requises pour l'évaluation, la reconnaissance et l'accréditation des compétences professionnelles acquises par les personnes au moyen de l'expérience professionnelle et de voies de formation formelles, non formelles et informelles, ainsi que leurs effets. »
2. Il est ajouté un paragraphe 3 à la disposition transitoire quatrième de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, rédigé comme suit : « Quatrième […]
3. Tant que les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 62 ne sont pas approuvés, la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive demeure également habilitée et est l'organe chargé d'établir le niveau et les équivalences entre les formations étrangères et nationales, conformément aux critères et à la méthodologie actuellement appliqués. »
3. La disposition finale quatrième de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifiée et rédigée comme suit : « Quatrième
1. Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi.
2. Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de création du système de validation des acquis de l'expérience, les règlements prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 62 de la présente Loi. »
Disposition finale troisième. Développement de la Loi
1. Le Gouvernement doit développer, dans un délai maximal de deux ans, les dispositions réglementaires prévues par la présente Loi.
2. Les universités doivent élaborer, dans un délai maximal de deux ans, les règlements relatifs aux procédures VAE de leurs certifications.
Disposition finale quatrième.
Le Gouvernement doit présenter au Conseil général, tous les trois ans, un rapport d'évaluation du système de validation des acquis de l'expérience permettant de vérifier la qualité, l'efficacité et l'impact de la procédure.
Disposition finale cinquième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de consolidation de la Loi 20/2021 , du 15 juillet, de création du Cadre andorran des certifications et de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale sixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.