Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 76. Dopage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76. Dopage
1. En matière de prévention et de lutte contre le dopage, les sportifs et les autres personnes soumises aux règles du présent chapitre ont les obligations suivantes :
a) Connaître et respecter les règles antidopage applicables à la pratique sportive ou à la fonction qu’ils exercent.
b) Connaître les substances et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions de l’article 77 de la présente Loi et ne pas en faire usage, sauf dans les circonstances légalement autorisées.
c) Assumer la responsabilité des produits et des substances qui pénètrent dans leur organisme ou qu’ils fournissent.
d) Être disponibles pour le prélèvement d’échantillons lors des contrôles.
e) Informer le personnel médical des interdictions auxquelles ils sont soumis.
2. Conformément au Code mondial antidopage, constituent un dopage :
a) La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.
b) L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.
c) Le fait pour un sportif de se soustraire au prélèvement d’un échantillon, de refuser le prélèvement d’un échantillon ou de manquer à l’obligation de se soumettre au prélèvement d’un échantillon.
d) Le manquement aux obligations en matière de localisation par un sportif.
e) La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne.
f) La possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou par un membre du personnel d’encadrement du sportif.
g) Le trafic ou la tentative de trafic d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou une autre personne.
h) L’administration ou la tentative d’administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou l’administration ou la tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite qui sont interdites hors compétition.
i) La complicité ou la tentative de complicité de la part d’un sportif ou d’une autre personne.
j) L’association interdite d’un sportif ou d’une autre personne.
k) Les agissements d’un sportif ou d’une autre personne visant à dissuader de signaler aux autorités une infraction en matière antidopage ou à exercer des représailles contre quiconque le fait, lorsque ce comportement ne constitue pas une violation de l’infraction prévue à la lettre
e) ci-dessus.
l) Toute autre infraction en matière antidopage incorporée dans les Règles antidopage de l’Agence andorrane antidopage, en application des normes internationales antidopage et conformément à l’ordre juridique andorran.
3. Les Règles antidopage de l’Agence andorrane antidopage peuvent établir des précisions et des gradations concernant les infractions prévues ci-dessus, conformément aux dispositions du Code mondial antidopage.
Art. 76 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-76
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