Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Actes ou opérations juridiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Actes ou opérations juridiques
1. Les SAOE doivent communiquer, au préalable, à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports tous les actes ou opérations juridiques de leurs actionnaires qui constituent une disposition entre vifs des actions de la société, dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. Aucun actionnaire ne peut détenir des actions dans une proportion supérieure au pourcentage de capital fixé par voie réglementaire, de manière simultanée, dans deux SAOE ou plus participant à la même compétition.
3. Pour calculer la limite fixée au paragraphe précédent, sont prises en compte non seulement les actions détenues directement par le titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à une ou plusieurs autres personnes ou entités faisant partie du même groupe, selon la définition de la réglementation fiscale, qui agissent de manière concertée ou qui constituent une unité de décision avec le titulaire au moyen de tout type de lien juridique, commercial, de prestation de services de conseil ou de nature familiale. Sauf preuve contraire, les membres de son organe d'administration sont réputés agir pour le compte d'une personne morale ou de manière concertée avec elle. Lorsque les informations fournies ne permettent pas de déterminer les actions détenues ou acquises indirectement par une même personne physique ou morale, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut demander toute information ou documentation complémentaire relative aux actionnaires et aux sociétés ou autres personnes morales dans lesquelles ils détiennent des participations, ainsi que l'identification des administrateurs des sociétés du même groupe.
4. Les personnes physiques qui font partie de l'organe d'administration d'une SAOE ne peuvent détenir des actions d'une autre société participant à la même compétition au-delà du pourcentage établi par voie réglementaire. Il n'est pas non plus possible :
a) D'être membre de deux ou plusieurs organes d'administration d'une SAOE qui concourent dans la même compétition ;
b) D'être membre de deux comités directeurs de deux clubs qui concourent dans la même compétition ; ou
c) D'être membre de l'organe d'administration d'une SAOE et d'un comité directeur d'un club qui concourent dans la même compétition.
5. Si un actionnaire, personne physique ou morale, dépasse pour quelque motif que ce soit l'une des limites établies au présent article, il dispose d'un délai de trois mois, à compter du moment où il s'est trouvé dans cette situation irrégulière, pour aliéner la quantité d'actions nécessaire au respect de la limite légale conformément aux dispositions établies par voie réglementaire. Jusqu'au moment de l'aliénation, la personne concernée ne peut exercer son droit de vote.
6. Les assemblées générales d'actionnaires des SAOE ne peuvent reconnaître l'exercice des droits politiques à ceux qui acquièrent des actions en violation des limitations prévues au présent article.
Art. 30 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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