Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Techniciens sportifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Techniciens sportifs
1. Le technicien sportif est celui qui exerce des fonctions professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives et qui a obtenu l'autorisation d'exercice professionnel de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, après reconnaissance de sa qualification par la Commission nationale de reconnaissance professionnelle sportive.
2. Les techniciens sportifs qui exercent dans le cadre d'une fédération sportive doivent disposer de la licence fédérale correspondante.
3. Ne peuvent exercer la fonction décrite au paragraphe 1 les personnes âgées de moins de 16 ans, celles qui ont des antécédents pénaux pour des délits contre l'intégrité physique et morale ou pour des délits liés à des personnes mineures, celles qui ont commis une infraction prévue au chapitre deuxième du titre IV pendant le délai d'exécution de la sanction, et celles qui font l'objet d'une mesure administrative leur interdisant de participer, pour quelque cause que ce soit, à des activités avec des jeunes ou avec des personnes mineures.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des ministères chargés du sport et de l'éducation, peut mettre en place des formations dans le domaine des activités physiques et sportives. Les formations qui débouchent sur des qualifications d'État doivent être enregistrées au Répertoire national des compétences et doivent être référencées dans le Cadre andorran des qualifications sportives (MAQES).
Art. 54 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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