Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Définition du club sportif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Définition du club sportif
1. Aux fins de la présente Loi, les clubs sportifs sont des associations privées à but non lucratif, dotées d'une personnalité juridique propre et d'une pleine capacité d'agir, qui ont pour objet l'étude, la promotion d'une ou de plusieurs disciplines ou spécialités sportives et/ou la pratique sportive par leurs membres.
2. Les organes de gouvernement du club sportif sont l'Assemblée générale, le Comité directeur et la Présidence. Les membres du Comité directeur exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne peuvent en faire partie les membres ou affiliés qui exercent une activité rémunérée par l'entité sportive, à l'exception du secrétaire, qui peut être rémunéré, mais qui, dans ce cas, n'a pas le droit de vote en ce qui concerne les décisions du Comité directeur.
3. Pour participer à des activités et compétitions sportives et pour les organiser, outre les autres conditions requises établies dans la présente Loi, l'entité doit être affiliée, au moins, à la fédération sportive correspondante, sans préjudice des dispositions de l'article 42.3 concernant l'activité non fédérée dans la Principauté d'Andorre.
Art. 10 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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