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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l’examen médical d’aptitude à la pratique du sport et à l’obtention du certificat médical sportif officiel, du 23 novembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'examen médical d'aptitude à la pratique du sport et l'obtention du certificat officiel médical sportif, prévus par la Loi de 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.

Article 2.

Pour autoriser la participation des sportifs à une compétition sportive fédérée au moyen de la licence correspondante et aux entraînements en vue de cette même compétition, les fédérations sportives doivent exiger, comme condition préalable et indispensable à la délivrance de la licence, que le sportif se soumette, et satisfasse, à un examen médical d'aptitude à la pratique de la modalité ou de la discipline sportive correspondante, qui lui sera pratiqué par un médecin conformément aux dispositions du présent Règlement. Une fois l'examen médical décrit à l'alinéa précédent effectué et satisfait, l'aptitude à la pratique du sport ou de la discipline sportive correspondante est attestée par la délivrance du certificat officiel médical sportif, dans les conditions précisées dans le présent Règlement. Les fédérations sportives sont responsables du suivi médical de leurs sportifs selon leur niveau sportif, ainsi que de ceux qui représentent le sport andorran dans des compétitions internationales, et, par conséquent, elles ont l'obligation de respecter et de faire respecter les dispositions du présent Règlement et de la législation toujours en vigueur.

Article 3.

Aux fins du présent Règlement, les sportifs sont classés dans les groupes suivants :

1. Sportifs de base et/ou de loisir fédérés. Les sportifs de base sont les sportifs fédérés de moins de 16 ans qui ne dépassent en aucun cas sept heures d'activité sportive non scolaire par semaine, compétitions éventuelles comprises.

2. Sportifs intégrant des programmes de perfectionnement technique ou sportifs de haut niveau ; c'est-à-dire, qui font partie du programme actuellement dénommé ARA ou de tout autre programme susceptible de le remplacer.

Article 4.

L'examen médical d'aptitude à la pratique du sport est effectué par les médecins dans les conditions définies dans le présent Règlement. Il doit, au minimum, comprendre la réalisation d'une anamnèse exhaustive et d'un examen clinique du sportif, ainsi que la réalisation de tous les examens complémentaires qui, soit selon l'appréciation du praticien qui les effectue, compte tenu de l'âge, du niveau de pratique et de la modalité sportive du sportif ou compte tenu des constatations faites lors de l'examen, soit sur demande (mise en demeure) réglementaire ou d'une fédération, permettent d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

Article 5.

Le certificat officiel médical sportif est le document qui atteste, pour les entraînements et pour les compétitions sportives organisées par les fédérations de la Principauté, que l'examen médical d'aptitude à la pratique du sport correspondant a été effectué sur le sportif et que cet examen n'a pas mis en évidence de contre-indications à la pratique sportive de la modalité ou discipline concernée. Le certificat officiel médical sportif doit être délivré et signé par le médecin qui a effectué l'examen médical d'aptitude, conformément au formulaire officiel approuvé en tant qu'annexe numéro 1 du présent Règlement, sans préjudice de la faculté pour les fédérations d'autres États d'exiger que le praticien signe un modèle de certificat médical différent.

Article 6.

Les médecins qui effectuent l'examen médical d'aptitude à la pratique du sport et qui, par conséquent, délivrent et signent le certificat officiel médical sportif doivent être dûment autorisés à exercer en Principauté d'Andorre, inscrits au Registre des professions de santé et en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de l'Ordre officiel des médecins. Le certificat officiel médical sportif destiné aux sportifs des programmes de perfectionnement technique et de haut niveau définis à l'article 3 du présent Règlement doit être délivré et signé par des médecins spécialistes en médecine du sport. Sauf si la réglementation interne des fédérations ou toute autre réglementation applicable exige que les médecins spécialistes en médecine du sport en assument la responsabilité, les médecins référents peuvent pratiquer l'examen médical d'aptitude et délivrer le certificat officiel médical sportif pour les autres sportifs fédérés.

Article 7.

Le certificat officiel médical sportif peut avoir une durée de validité allant jusqu'à deux ans à compter de la date de délivrance, sauf si la fédération correspondante ou le médecin émetteur lui-même estime qu'il doit avoir une durée de validité inférieure.

Disposition additionnelle Les.

organisateurs ou responsables de manifestations et autres activités sportives peuvent exiger des participants la présentation d'un certificat officiel médical sportif émis et délivré dans les conditions réglementées par le présent Règlement pour pouvoir y participer.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu du présent Règlement ou qui le contredisent.

Annexe 1.

Certificat officiel médical sportif Document associé

En vigueur depuis le 07/03/2024 · nouvelle rédaction · Decret 80/2024, del 28-2-2024, de modificació de l’annex 1 del Decret 491/2022, del 23-11-2022, d’aprovació del… (en catalan) (BOPA 2024-03-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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