Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Sportifs de haut niveau
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Sportifs de haut niveau
1. Est considérée comme sportif de haut niveau la personne qui pratique une discipline ou spécialité sportive caractérisée par les hautes exigences techniques et scientifiques de la préparation, par l'excellence sportive et par la participation à des compétitions de niveau international dans des conditions de rendement et de compétitivité maximaux.
2. Il appartient à l'organe gouvernemental en matière de sports, avec le conseil des fédérations sportives concernées et des comités Olympique et Paralympique, d'établir les critères objectifs spécifiques et les conditions concrètes pour obtenir la qualification de sportif de haut niveau.
3. La qualité de sportif de haut niveau s'acquiert par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, au vu des propositions faites par les fédérations sportives.
4. Être titulaire de la qualité de sportif de haut niveau pendant un cycle olympique confère au sportif des mérites dans les épreuves d'aptitudes physiques dans le cas où, au moment de mettre fin à sa carrière sportive, il souhaite opter pour exercer son avenir professionnel dans un poste de travail de l'Administration publique. La justification de ces mérites se fait au moyen d'un certificat délivré par le Comité olympique andorran.
Art. 50 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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