Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Sécurité et qualité des installations sportives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Sécurité et qualité des installations sportives
1. Il incombe au Gouvernement, et aux comuns dans le cadre de leurs compétences, d'établir le régime et les conditions d'utilisation des installations sportives ainsi que les obligations des personnes qui s'y rendent tant pour pratiquer un sport que pour assister à un événement.
2. L'organe gouvernemental compétent en matière de sport peut adopter des directives contraignantes pour la reconnaissance sportive des installations en vue de leur sécurité, de leur qualité et de leur utilisation à des fins sportives, conformément aux articles 44 et 45.
3. Les directives relatives aux installations doivent prévoir l'obligation de garantir aux personnes en situation de handicap l'accès à ces installations.
4. La réglementation relative aux installations publiques doit en garantir une utilisation responsable, durable et respectueuse de l'environnement.
Art. 46 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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