Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Fondation du Sport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Fondation du Sport
1. Le Gouvernement peut créer la Fondation du Sport en tant que fondation privée du secteur public conformément aux dispositions de la législation en matière de fondations en vigueur au moment de sa constitution, et pour une durée indéterminée. La Fondation du Sport réunit les représentants de tous les secteurs et acteurs du sport andorran et, si elle est constituée, elle est un organe consultatif et a, entre autres, les finalités établies au paragraphe 3 du présent article.
2. L'organe de gouvernement et de représentation de la Fondation du Sport doit être un conseil de fondation composé de personnes physiques ou morales. En tout état de cause, sont membres de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :
a) Les titulaires des ministères compétents en matière d'économie, d'éducation, de sports, de finances, de tourisme et de santé ou les personnes désignées par les ministres à cet effet.
b) La personne qui est à la tête de l'organe gouvernemental en matière de sports.
c) La personne chargée de la direction du tourisme.
d) Un représentant des comuns. Sont membres non de droit du conseil de fondation les personnes suivantes :
e) Un représentant du Comité Olympique Andorran.
f) Un sportif désigné par le ministère compétent en matière de sports. La présidence du conseil de fondation revient au titulaire du ministère compétent en matière de sports et est composée, également, de vice-présidences représentatives des secteurs et acteurs du sport andorran. Le conseil de fondation de la Fondation du Sport doit nommer une personne chargée de la gérance parmi les professionnels qui travaillent dans l'Administration publique et une personne chargée du secrétariat, avec les fonctions que leur confient la législation en matière de fondations en vigueur à tout moment et les statuts de la Fondation, sans préjudice d'autres organes pouvant être établis conformément à ladite législation et auxdits statuts.
3. Il incombe notamment à la Fondation du Sport, si elle est constituée :
a) De collaborer avec les institutions et avec les autres entités ayant des responsabilités dans le domaine sportif afin d'encourager la pratique du sport, la formation et la recherche, l'éthique et la sécurité dans le sport, et de faciliter la participation des sportifs à des épreuves de premier niveau de portée internationale.
b) De collaborer avec l'Agence Andorrane Antidopage dans la lutte contre le dopage.
c) De promouvoir des projets d'intérêt commun des entités sportives afin d'améliorer le sport andorran et de proposer des actions auprès de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
d) Si l'entité organisatrice le demande et que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports le valide, de se coordonner et de coopérer avec les entreprises, les entités sportives et les institutions publiques devant organiser un événement de portée internationale.
e) D'autres finalités pouvant être établies dans les statuts de la Fondation.
Art. 9 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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