Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Comptabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Comptabilité
1. Les entités sportives régies par la présente section doivent tenir une comptabilité conformément à la réglementation applicable en vigueur à tout moment.
2. Les entités sportives régies par la présente section ont leur propre régime d'administration et de gestion du budget et du patrimoine, et les principes suivants leur sont applicables, en tout état de cause :
a) Les bénéfices économiques générés par leur activité doivent être affectés au développement de leur objet social.
b) Elles peuvent grever et aliéner leurs biens immeubles, et emprunter des fonds, à condition que l'acte juridique correspondant ne compromette pas de manière irréversible le patrimoine de l'entité ou son objet social. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles qui ont été financés, en tout ou en partie, par des fonds publics, l'autorisation de l'organe gouvernemental compétent est requise pour l'imposition ou l'aliénation.
c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, elles ne peuvent contracter d'obligations économiques sans disponibilité budgétaire préalable.
d) Elles peuvent exercer, à titre complémentaire, des activités de caractère économique et affecter leurs biens et ressources aux mêmes objectifs sportifs, mais elles ne peuvent en aucun cas répartir des bénéfices entre leurs membres.
Art. 16 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/37-2018/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.