Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 61, any 2012 (12/12/2012) · Page complète (historique des versions)
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Champ d'application et définitions de base
1. La présente Loi détermine les cas dans lesquels est accordée une franchise de droits et taxes douanières à l'importation ou de droits et taxes douanières à l'exportation, dans des circonstances particulières et selon les cas, au moment de la mise en libre disposition ou au moment de l'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Au sens de la présente Loi, on entend par :
a) Biens personnels : les biens destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Sont notamment des biens personnels :
b) Effets et objets mobiliers : les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.
c) Produits alcooliques : les produits (bière, vins, apéritifs à base de vins ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) repris aux positions 22.03 à 22.08 de la Nomenclature générale des produits.
e) Mise en libre disposition : l'opération définie à l'article 16, paragraphes 7 et 8, de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.
f) Mise en libre pratique : l'opération définie à l'article 16, paragraphe 6, de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10.
Limitations de possession dans le temps et d'usage
1. La franchise est limitée aux biens personnels qui :
a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en la possession de la personne intéressée et, s'il s'agit de biens non consommables, ont été utilisés par la personne intéressée à son ancienne résidence normale, pendant au moins six mois avant la date à laquelle elle a cessé d'avoir sa résidence normale dans le pays étranger de provenance.
b) Sont destinés au même usage à sa nouvelle résidence normale.
2. Le bénéfice de l'admission en franchise est subordonné au fait que les biens personnels ont supporté les impôts et taxes douaniers qui leur sont normalement applicables, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance.
Condition de résidence
1. Seules peuvent bénéficier de la franchise les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant un délai minimal de douze mois consécutifs précédant le transfert de la résidence effective dans la Principauté d'Andorre.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent ne pas appliquer la limitation prévue au paragraphe 1 si la personne intéressée justifie de manière adéquate que son intention était effectivement de demeurer hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant un délai minimal de douze mois.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise :
a) Les produits alcooliques.
b) Le tabac et les produits du tabac.
c) Les moyens de transport à caractère commercial.
d) Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portatifs des arts mécaniques ou libéraux.
Délai maximal pour la mise en libre disposition
1. Sauf circonstances particulières, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés en vue de leur mise en libre disposition avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement, par la personne intéressée, de la résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. La mise en libre disposition des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe précédent.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre disposition, les biens personnels admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. Le prêt, la mise en gage, le loyer ou la cession effectués avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application des droits et taxes douanières à l'importation afférents aux biens en question, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Déclaration anticipée
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, la franchise peut être accordée aux biens personnels déclarés en vue de leur mise en libre disposition avant que la personne intéressée n'établisse sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, si la personne intéressée s'engage à y établir sa résidence normale dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités douanières.
2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, le délai prévu à l'article 3, paragraphe 1, lettre
a) est calculé à partir de la date d'introduction des biens personnels sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Déclaration provisoire
1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, la personne intéressée quitte le pays étranger dans lequel elle avait sa résidence normale sans établir simultanément sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, tout en ayant l'intention de l'y établir ultérieurement, les autorités douanières peuvent autoriser l'admission en franchise des biens personnels qu'elle transfère à cet effet sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. L'admission en franchise des biens personnels visés au paragraphe 1 est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à
7. Il est donc entendu que :
a) Les délais prévus à l'article 3, paragraphe 1, lettre a), et à l'article 6, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date d'introduction des biens personnels sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de la personne intéressée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de la personne intéressée d'établir effectivement sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans un délai déterminé par les autorités douanières en fonction des circonstances. Lesdites autorités peuvent exiger que cet engagement soit assorti d'une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.
Dérogation en cas de circonstances politiques Les autorités douanières peuvent déroger aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettres
a) et b), de l'article 5, lettres
c) et d), et de l'article 7, lorsqu'une personne est contrainte de transférer sa résidence normale d'un pays étranger sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, en conséquence de circonstances politiques exceptionnelles.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 12 à 15, le trousseau et les objets mobiliers, même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d'un pays étranger sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à l'occasion de son mariage.
2. Sont également admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, reçus par une personne remplissant les conditions prévues au paragraphe 1, de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un pays étranger. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut être supérieure à 1.000 euros.
Conditions requises pour bénéficier de la franchise Seules peuvent bénéficier de la franchise prévue à l'article 11 les personnes qui :
a) Ont eu leur résidence normale en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant un délai minimal de douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à condition que l'intention de la personne intéressée ait clairement été de demeurer en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant une durée minimale de douze mois.
b) Apportent la preuve de leur mariage.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, le tabac et les produits du tabac.
Délai minimal et maximal pour la mise en libre pratique
1. Sauf circonstances exceptionnelles, la franchise n'est accordée qu'aux marchandises déclarées pour leur mise en libre pratique : - au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la constitution d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités douanières ; et, - au plus tard quatre mois après la date du mariage.
2. La mise en libre pratique des biens visés à l'article 11 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai prévu au paragraphe 1.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois, calculé à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, les marchandises admises au bénéfice de la franchise prévue à l'article 11 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. Le prêt, la mise en gage, le loyer ou la cession effectués avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application des droits et taxes douaniers à l'importation afférents aux biens en question, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 17 à 19, les biens personnels reçus, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par biens personnels les biens visés à l'article 1, paragraphe 2, lettre a), et qui constituent l'héritage du défunt.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise :
a) Les produits alcooliques.
b) Le tabac et les produits du tabac.
c) Les moyens de transport à usage commercial.
d) Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables des arts mécaniques ou libéraux qui sont nécessaires à l'exercice de la profession du défunt.
e) Les stocks de matières premières ou de produits finis ou semi-finis.
f) Les animaux vivants et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.
Délai maximal pour la mise en libre pratique
1. La franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour leur mise en libre pratique au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en possession des biens (règlement définitif de la succession). Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder une prorogation de ce délai en raison de circonstances particulières.
2. L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai prévu au paragraphe 1.
Biens reçus par voie de succession par des personnes morales Les dispositions des articles 16 à 18 s'appliquent aux biens personnels reçus par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les trousseaux, le matériel d'études et les autres objets mobiliers usagés constituant l'équipement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant à des élèves et étudiants qui viennent séjourner sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre afin d'y poursuivre des études, et qui sont destinés à leur usage personnel pendant la durée des études.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par :
a) Élève ou étudiant : toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour suivre à plein temps les cours qui y sont dispensés.
b) Trousseau : le linge personnel, même neuf, ainsi que le linge de maison.
c) Matériel d'études : les objets et les instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) que les élèves et les étudiants utilisent normalement pour poursuivre leurs études.
Limitation temporelle La franchise est accordée au moins une fois par année scolaire.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 23, les envois constitués de marchandises de faible valeur, expédiées directement d'un pays étranger à un destinataire se trouvant dans la Principauté d'Andorre.
2. On entend par marchandise de faible valeur :
a) Les marchandises dont la valeur en douane n'excède pas, au total par envoi, 150 euros pour leur mise en libre pratique.
Nota: Se suprimeix la lletra b) de l'apartat 2. Es conserva la lletra a) tal com és, encara que queda sola.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise :
a) Les produits alcooliques.
b) Les parfums et les eaux de toilette.
c) Le tabac et les produits du tabac.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admises en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve des articles 25 et 26, les marchandises contenues dans les envois adressés d'un pays étranger par un particulier à un autre particulier se trouvant sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, dans la mesure où il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par importation dépourvue de tout caractère commercial les importations relatives à des envois qui, à la fois :
Limitation en fonction de la valeur des marchandises La franchise prévue à l'article 24, paragraphe 1, s'applique à concurrence d'une valeur de 45 euros par envoi, y compris la valeur des marchandises prévues à l'article 26. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au premier alinéa, la franchise est accordée à concurrence de ce montant pour celles des marchandises qui pourraient bénéficier de cette franchise si elles étaient importées séparément, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
Limitations quantitatives En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise prévue à l'article 24, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités suivantes :
a) Produits du tabac : - 50 cigarettes ; ou - 25 cigarettes (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ; ou - 10 cigares ; ou - 50 grammes de tabac à fumer ; ou - un assortiment proportionnel de ces produits.
b) Alcool et boissons alcooliques :
c) Parfums : 50 grammes ; ou - eaux de toilette : 0,25 litres.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 28 à 32, les biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement d'exercer leur activité dans un pays étranger pour venir exercer une activité similaire sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Lorsque l'entreprise transférée est une exploitation agricole, les animaux vivants sont également admis en franchise.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par entreprise une unité économique autonome de production ou de service.
Limitations de possession dans le temps et d'usage La franchise visée à l'article 27 est limitée aux biens d'investissement et autres équipements qui :
a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date à laquelle l'entreprise a cessé son activité dans le pays étranger d'où elle a été transférée.
b) Sont destinés aux mêmes usages après ledit transfert.
c) Sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise en question.
Exclusion en fonction de l'opération commerciale de référence Sont exclues du bénéfice de la franchise les entreprises dont le transfert sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est motivé par une fusion avec une entreprise établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou une absorption, ou a pour objet une telle fusion ou absorption, sans qu'une activité nouvelle soit créée.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise :
a) Les moyens de transport qui n'ont pas le caractère d'instruments de production ou de services.
b) Les provisions de toute nature destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux.
c) Les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits finis ou semi-finis.
d) Le bétail détenu par les marchands de bestiaux.
Délai maximal pour la mise en libre pratique Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, la franchise visée à l'article 27 n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement déclarés pour leur mise en libre pratique avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'entreprise a cessé ses activités dans le pays étranger de provenance.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, les biens d'investissement et autres biens d'équipement admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l'objet d'aucun prêt, mise en gage, loyer ou cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées. Ce délai peut être porté à trente-six mois en ce qui concerne le loyer ou la cession en cas de risque d'abus.
2. Le prêt, la mise en gage, le loyer ou la cession effectués avant l'expiration prévue au paragraphe 1 entraînent l'application des droits et taxes douanières à l'importation y afférents, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités douanières.
Extension de la franchise aux professions libérales et autres Les dispositions des articles 27 à 32 s'appliquent aux biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant aux personnes qui exercent une profession libérale ainsi qu'aux personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif, et qui transfèrent ladite activité d'un pays étranger vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admises en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays étranger, à condition qu'elles bénéficient d'une exonération de l'impôt général indirect.
2. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'octroi de franchises spéciales établies dans le cadre d'accords internationaux conclus avec des pays limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec ces pays.
3. Au sens du paragraphe 1, on entend par :
a) Bagages personnels : l'ensemble des bagages que le voyageur peut présenter à la douane au moment de son arrivée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, pour autant qu'il puisse justifier qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment du départ, auprès de la compagnie qui en a assuré le transport depuis le pays étranger de provenance jusqu'au territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Sans préjudice des dispositions de l'article 103, paragraphe 1, lettre b), ne sont pas considérés comme bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant.
b) Importations dépourvues de tout caractère commercial : Ce sont les importations qui :
Limitations quantitatives
1. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise prévue à l'article 34, paragraphe 1, est soumise, par voyageur, aux limitations quantitatives suivantes :
a) Produits du tabac : - 200 cigarettes : ou - 100 cigarillos (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ; ou - 50 cigares ; ou - 250 grammes de tabac à fumer ; ou - Un assortiment proportionnel de ces produits.
b) Alcool et boissons alcooliques :
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1, points
a) et
b) .
Limitation en fonction de la valeur des marchandises
1. En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées à l'article 35, la franchise visée à l'article 34 est soumise à une limitation globale de 300 euros par voyageur.
2. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, ce montant est réduit à 150 euros.
Cumul de franchises
1. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises excède, par voyageur, les montants visés à l'article 36, la franchise est accordée jusqu'à concurrence desdits montants pour les marchandises qui auraient pu bénéficier de cette franchise si elles avaient été importées séparément. Il est entendu, dans ce cas, que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
2. Pour la détermination de la franchise prévue à l'article 36, il n'est pas tenu compte de la valeur des marchandises qui entrent dans les limites fixées à l'article 35.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe 1, quels que soient leur destinataire et l'usage qui en sera fait.
Limitation en fonction des destinataires Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe 2 et destinés :
Autres instruments et appareils scientifiques
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des articles 41, 42, 43, 44, et 45, les instruments et les appareils scientifiques non visés à l'article 39 qui sont importés exclusivement dans un but non commercial.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et aux appareils scientifiques destinés :
Extension du bénéfice de la franchise La franchise est également applicable :
a) Aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques qui s'adaptent aux instruments ou aux appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que les instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils puissent être reconnus comme destinés à des instruments ou appareils :
b) Aux outils nécessaires à l'entretien, au contrôle, à l'étalonnage ou à la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que les instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils puissent être reconnus comme destinés à des instruments ou appareils :
Instrument ou appareil scientifique Aux fins de l'application des articles 40 et 41 : On entend par instrument ou appareil scientifique un instrument ou appareil qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques.
Importés dans un but non commercial Aux fins de l'application des articles 40 et 41 : Sont considérés comme importés dans un but non commercial les appareils ou instruments scientifiques destinés à la recherche scientifique ou à l'enseignement poursuivis dans un but non lucratif.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Les objets visés à l'article 39 et les instruments ou appareils scientifiques admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 41, 42 et 43 ne peuvent faire l'objet d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un établissement ou organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 39 ou de l'article 40, paragraphe 2, la franchise reste acquise pour autant que cet organisme ou établissement utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil aux fins qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, le prêt, le loyer ou la cession est subordonné au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Non-respect des conditions
1. Les établissements ou organismes visés aux articles 39 et 40 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ces articles, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
2. Les objets qui entrent dans le patrimoine des établissements ou des organismes et qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur sont applicables, selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date. Les objets utilisés par l'établissement ou par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues aux articles 39 et 40 sont soumis à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur sont applicables, selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ils reçoivent une autre affectation, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Extension des exclusions, des obligations et des conséquences Les articles 44 et 45 s'appliquent aux produits visés à l'article 41.
Importations d'équipements dans un but non commercial
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation les équipements importés dans un but non commercial pour un établissement ou un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors de la Principauté d'Andorre, ou pour le compte de celui-ci.
2. La franchise est accordée à condition que les équipements :
a) Soient utilisés par les membres ou représentants des établissements ou organismes visés au paragraphe 1 ou avec leur consentement, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux, dans des établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans la Principauté d'Andorre et agréés à cet effet par les autorités compétentes.
b) Restent la propriété, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, d'une personne physique ou morale établie hors de la Principauté.
3. Aux fins du présent article et de l'article 48 :
Obligation de ne pas céder les équipements
1. Les équipements visés à l'article 47 et qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues par cet article ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit si les autorités douanières n'en ont pas été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un établissement ou à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise dans la mesure où cet organisme ou établissement utilise l'équipement aux fins qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, le prêt, le loyer ou la cession sont subordonnés au paiement préalable des droits et des taxes douanières à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
3. Les établissements ou les organismes visés à l'article 47, paragraphe 1, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
4. Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise restent soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur sont applicables selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date. Sans préjudice des articles 40 et 41, les équipements utilisés par l'établissement ou par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 47 sont soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur sont applicables selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et de taxes douanières à l'importation :
a) Les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire.
b) Les substances biologiques ou chimiques importées exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
3. Sont seules admises en franchise de droits et de taxes douanières à l'importation, en vertu du paragraphe 1, point b), les substances biologiques ou chimiques pour lesquelles il n'existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substance exclusivement ou principalement apte à la recherche scientifique.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise de droits et des taxes douanières à l'importation sous réserve des dispositions de l'article 51 :
a) Les substances thérapeutiques d'origine humaine.
b) Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins.
c) Les réactifs pour l'analyse des tissus humains.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par :
Conditions requises pour pouvoir bénéficier de la franchise La franchise est limitée aux produits qui :
a) Sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes afin d'être utilisés exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale.
b) Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays étranger de provenance.
c) Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.
Extension du bénéfice de la franchise La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou des réactifs pour l'analyse des tissus humains, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux offerts à titre de don, par un organisme à caractère caritatif ou philanthropique, ou par une personne privée, aux organismes sanitaires, aux services dépendant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes pour recevoir ces objets en franchise. Sont également admis en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation les instruments et appareils achetés intégralement par les organismes sanitaires mentionnés, les hôpitaux ou les instituts de recherche médicale à l'aide de fonds fournis par un organisme à caractère caritatif ou philanthropique ou au moyen de contributions volontaires, pour autant que :
a) Le don des instruments ou des appareils en question ne révèle aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur.
b) Le donateur ne soit lié d'aucune manière au fabricant des instruments pour lesquels la franchise a été demandée.
2. La franchise s'applique également, dans les mêmes conditions :
a) Aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils mentionnés, dans la mesure où ces pièces de rechange, éléments et accessoires sont importés en même temps que les instruments ou les appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, où ils peuvent être reconnus comme destinés aux instruments ou appareils précédemment admis en franchise.
b) Aux outils devant être utilisés pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, dans la mesure où ces outils sont importés en même temps que les instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, où ils peuvent être reconnus comme destinés aux instruments ou appareils précédemment admis en franchise.
Extension des exclusions, obligations et conséquences Pour l'application de l'article 53, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires visés, il convient de s'en tenir aux articles 44 et 45.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation les envois contenant des échantillons de substances de référence agréées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées dans la fabrication de médicaments, qui sont adressés à des destinataires agréés par les autorités compétentes pour recevoir ces envois en franchise.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation les produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux venant de pays étrangers pour participer à des manifestations sportives internationales organisées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, dans la limite des quantités nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant leur séjour sur le territoire de la Principauté.
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation, pour autant que cela ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions importantes de concurrence, sous réserve des dispositions des articles 59 et 60 :
a) Les marchandises de première nécessité importées par des organismes étatiques ou par d'autres organismes à caractère caritatif ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de leur distribution gratuite à des personnes nécessiteuses.
b) Les marchandises de toute nature adressées gratuitement par une personne ou par un organisme établi hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sans aucune intention d'ordre commercial de leur part, à des organismes étatiques ou à d'autres organismes à caractère caritatif ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, afin de collecter des fonds lors de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses.
c) Les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou par un organisme établi hors de la Principauté d'Andorre, sans aucune intention d'ordre commercial de sa part, à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être utilisés exclusivement pour le fonctionnement et la réalisation des objectifs caritatifs ou philanthropiques poursuivis par ces organismes.
2. Au sens du paragraphe 1, lettre a), on entend par marchandises de première nécessité les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que les aliments, les médicaments, les vêtements et les couvertures.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise :
a) Les produits alcooliques.
b) Le tabac et les produits du tabac.
c) Le café et le thé.
d) Les véhicules à moteur autres que les ambulances.
Obligations comptables La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont la comptabilité permet aux autorités douanières de contrôler leurs opérations, et qui offrent toutes les garanties jugées nécessaires.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Les marchandises et les matériels visés à l'article 57 ne peuvent faire l'objet, de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit à une fin autre que celles prévues au paragraphe 1, lettres
a) et b), de l'article mentionné, sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise conformément aux articles 57 et 59, cette franchise reste acquise dans la mesure où cet organisme utilise les marchandises et le matériel en question à une fin ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, au taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Inexécution des conditions
1. Les organismes visés à l'article 57 qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à une fin autre que celles prévues par l'article précité, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
2. Les marchandises et les matériels qui restent en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur correspondent selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
3. Les marchandises et les matériels utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à une fin autre que celles prévues à l'article 57 sont soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur correspondent, selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ils reçoivent une autre affectation, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Objets destinés aux aveugles Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, qui figurent à l'annexe 3.
Autres objets destinés aux aveugles
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles qui figurent à l'annexe 4, lorsqu'ils sont importés :
2. La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets en question, ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de ces objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que lesdits objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils puissent être reconnus comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise, ou susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où cette franchise est demandée pour les pièces de rechange, les éléments ou les accessoires spécifiques et pour les outils en question.
Objets destinés aux autres personnes handicapées
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux autres que les aveugles, lorsqu'ils sont importés :
Pièces de rechange et accessoires La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets en question, ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de ces objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que lesdits objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils puissent être reconnus comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où cette franchise est demandée pour les pièces de rechange, les éléments ou les accessoires spécifiques et pour les outils en question.
Condition requise pour les aveugles et pour les autres personnes handicapées L'octroi direct de la franchise, pour usage personnel, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, conformément à l'article 63, paragraphe 1, et à l'article 64, est subordonné à la condition que les dispositions nationales permettent aux intéressés d'établir leur qualité d'aveugle ou de personne handicapée autorisée à bénéficier de la franchise.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 63, 64 et 65 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession, à titre onéreux ou gratuit, sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à une personne, une institution ou un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application des articles 63, 64 et 65, cette franchise reste acquise dans la mesure où l'organisme ou l'institution en question utilise l'objet à une fin parmi celles qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douanières à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Exceptions à l'obligation de ne pas céder les biens
1. Les objets importés par des institutions ou des organismes autorisés à bénéficier de la franchise dans les conditions stipulées aux articles 63, 64 et 65 peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par ces institutions ou organisations sans but lucratif aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans que cela donne lieu au paiement des droits de douane.
2. Aucun prêt, loyer ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles stipulées au paragraphe 1 si les autorités douanières n'en ont pas été préalablement informées. Lorsqu'un prêt, un loyer ou une cession de cette nature est effectué au profit d'une personne, d'une institution ou d'une organisation autorisée à bénéficier de la franchise en application de l'article 63, paragraphe 1, ou de l'article 64, la franchise reste acquise dans la mesure où l'institution ou l'organisme en question utilise l'objet à une fin parmi celles qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et des taxes douanières à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Non-respect des conditions
1. Les institutions ou organisations visées aux articles 63, 64 et 65 qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à une fin autre que celles prévues par lesdits articles, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
2. Les objets qui restent en possession des institutions ou des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
3. Les objets utilisés par l'institution ou par l'organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues aux articles 63, 64 et 65 sont soumis à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Marchandises au profit des victimes de catastrophes
1. Sont admises en franchise des droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 71 et 76, les marchandises importées par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes afin :
a) D'être distribuées gratuitement aux victimes de catastrophes affectant le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) D'être mises gratuitement à la disposition des victimes de ces catastrophes, tout en restant la propriété des organismes en question.
2. Sont également admises au bénéfice de la franchise visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées pour être mises à la libre disposition des unités de secours afin de couvrir leurs besoins pendant la durée de l'intervention de ces unités.
Biens exclus du bénéfice de la franchise en raison de leur destination Sont exclus de la franchise les matières et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Procédure d'autorisation d'urgence L'octroi de la franchise est subordonné à une autorisation du Gouvernement. Si nécessaire, cette autorisation fixe la portée et les conditions d'application de la franchise. Dans l'attente de la notification de l'autorisation du Gouvernement, la Douane peut accorder l'importation des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 70, en suspension des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de les acquitter si la franchise n'est finalement pas accordée.
Obligations comptables La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont la comptabilité permet aux autorités douanières de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties jugées nécessaires.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Les marchandises visées à l'article 70, paragraphe 1, ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise, d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit dans des conditions autres que celles prévues par ledit article sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 70, la franchise reste acquise dans la mesure où cet organisme utilise les marchandises à l'une des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, et selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Exceptions à l'obligation de ne pas céder les biens
1. Les marchandises visées à l'article 70, paragraphe 1, lettre
b) ne peuvent, après avoir cessé d'être utilisées par les victimes de la catastrophe, être louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 70 ou, le cas échéant, à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 57, paragraphe 1, lettre a), la franchise reste acquise dans la mesure où ces organismes utilisent les marchandises en question à l'une des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, selon le taux en vigueur d'imposition à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Non-respect des conditions
1. Les organismes visés à l'article 70 qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les marchandises admises en franchise à une fin autre que celles prévues par ledit article, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
2. En ce qui concerne les marchandises qui restent en possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'elles sont cédées à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 70 ou, le cas échéant, à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 57, paragraphe 1, lettre a), la franchise reste acquise dans la mesure où ces organismes utilisent les marchandises en question à l'une des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, ces marchandises sont soumises à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
3. Les marchandises utilisées par l'organisme bénéficiaire de la franchise à une fin autre que celles prévues par l'article 70 sont soumises à l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent, selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sur justification préalable présentée par les intéressés aux autorités douanières, et dans la mesure où il s'agit d'opérations dépourvues de tout caractère commercial :
a) Les décorations conférées par des gouvernements de pays étrangers à des personnes ayant leur résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Les coupes, les médailles et les objets similaires ayant un caractère essentiellement symbolique, décernés dans un pays étranger à des personnes dont la résidence normale se trouve sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, en hommage à l'activité qu'elles ont exercée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public, ou en reconnaissance de mérites à l'occasion d'un événement particulier, et qui sont importés personnellement en Principauté d'Andorre par ces mêmes personnes.
c) Les coupes, les médailles et les objets similaires ayant un caractère essentiellement symbolique offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays étranger pour être décernés, aux mêmes fins que celles visées à la lettre b), sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
d) Les récompenses, les trophées et les souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans des pays étrangers, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires de caractère international, et dont la nature, la valeur unitaire et les autres caractéristiques ne révèlent pas une intention de caractère commercial.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des articles 34 à 37, sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 79 et 80, les objets :
a) Importés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays étranger et qui les ont reçus à cette occasion en cadeau de la part des autorités hôtes.
b) Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui ont l'intention de les offrir à cette occasion en cadeau aux autorités hôtes.
c) Envoyés en cadeau, en témoignage d'amitié et de bienveillance, par une autorité officielle, une collectivité publique ou un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays étranger, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public, reconnus par les autorités compétentes pour recevoir ces objets en franchise, situés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, le tabac et les produits du tabac.
Conditions requises pour l'octroi de la franchise La franchise n'est accordée que lorsque :
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes :
a) Les dons offerts au Gouvernement.
b) Les marchandises destinées à être utilisées ou consommées pendant les séjours officiels sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par les souverains régnants et les chefs d'État de pays étrangers, ainsi que par les personnalités qui les représentent officiellement. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui jouissent, au niveau international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'État.
Échantillons de marchandises de faible valeur
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 86, paragraphe 1, lettre
a) , sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation les échantillons de marchandises de faible valeur qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes portant sur des marchandises du type qu'ils représentent, en vue de leur importation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Les autorités douanières peuvent exiger, pour leur admission en franchise, que certains articles soient rendus définitivement inutilisables par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou par toute autre procédure, sans que cette opération puisse leur faire perdre la qualité d'échantillon. 3 Au sens du paragraphe 1, on entend par échantillon de marchandises les articles représentatifs d'une catégorie de marchandises dont la présentation et la quantité, pour un même type ou une même qualité de marchandises, les rendent inutilisables à des fins autres que la prospection commerciale.
Imprimés et objets à caractère publicitaire Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 84, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou dépliants commerciaux se rapportant :
a) À des marchandises mises en vente ou en loyer.
b) À des prestations de services proposées en matière de transports, d'assurance commerciale ou de banque par une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Conditions requises pour bénéficier de la franchise La franchise visée à l'article 83 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les imprimés doivent porter de manière apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui propose les prestations de services auxquelles ils se rapportent.
b) Chaque envoi doit contenir un seul document, ou un exemplaire unique de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Toutefois, les envois contenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent bénéficier de la franchise si leur poids brut total n'excède pas un kilogramme de poids.
c) Les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.
Extension du bénéfice de la franchise Sont également admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation les objets à caractère publicitaire dépourvus de valeur commerciale propre que les fournisseurs envoient gratuitement à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne peuvent être utilisés à aucune autre fin.
Produits utilisés ou consommés au cours d'une exposition ou d'une manifestation similaire
1. Sont admis en franchise de droits et taxes douanières à l'importation sous réserve des dispositions des articles 87 à 90 :
a) Les petits échantillons représentatifs de marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et destinés à une exposition ou à une manifestation similaire.
b) Les marchandises importées uniquement pour leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils fabriqués hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et présentés à une exposition ou à une manifestation similaire.
c) Les diverses matières de faible valeur telles que peintures, vernis, papiers peints, etc., utilisées pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires occupés par les représentants de pays étrangers à une exposition ou à une manifestation similaire et qui sont détruites du fait de leur utilisation.
d) Les imprimés, les catalogues, les prospectus, les prix courants, les affiches publicitaires, les calendriers illustrés ou non, les photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre publicitaire pour des marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et présentées à une exposition ou à une manifestation similaire.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par exposition ou manifestation similaire :
a) Les expositions, les foires, les salons et les manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat.
b) Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique.
c) Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, syndical ou touristique, ou en vue de contribuer à améliorer la compréhension entre les peuples.
d) Les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux.
e) Les cérémonies et les manifestations à caractère officiel ou commémoratif ; En sont exclues les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises de pays étrangers.
Conditions requises que doivent remplir les échantillons pour bénéficier de la franchise La franchise visée à l'article 86, paragraphe 1, lettre a , est limitée aux échantillons qui :
a) Sont importés gratuitement en tant que tels de pays étrangers ou sont obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées en vrac de ces pays.
b) Sont utilisés exclusivement pour des distributions gratuites au public au cours de la manifestation afin que les personnes auxquelles ils ont été distribués puissent les utiliser ou les consommer.
c) Sont identifiables comme des échantillons à caractère publicitaire d'une faible valeur unitaire.
d) Ne sont pas susceptibles d'être commercialisés et sont présentés, le cas échéant, dans des emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise effectivement vendue dans le commerce.
e) S'agissant des produits alimentaires et des boissons non conditionnés comme indiqué au point
d) , sont consommés sur place au cours de la manifestation.
f) Compte tenu de leur valeur globale et de leur nombre, sont proportionnés à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant.
Conditions requises que doivent remplir les autres marchandises La franchise visée à l'article 86, paragraphe 1, lettre
b) , est limitée aux marchandises qui :
a) Sont consommées ou détruites au cours de la manifestation ; et
b) Compte tenu de leur valeur globale et de leur nombre, sont proportionnées à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant.
Conditions requises que doivent remplir les imprimés et objets publicitaires La franchise visée à l'article 86, paragraphe 1, lettre
d) , est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui :
a) Sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation.
b) Compte tenu de leur valeur globale et de leur nombre, sont proportionnés à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclus de la franchise visée à l'article 86, paragraphe 1, lettres
a) et
b) :
a) Les produits alcooliques.
b) Le tabac et les produits du tabac.
c) Les combustibles et les carburants.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admises en franchise de droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 92 à 97, les marchandises destinées à être soumises à des examens, analyses ou essais afin de déterminer la composition, la qualité et les autres caractéristiques techniques de ces marchandises, dans un but d'information ou de recherche, à caractère industriel ou commercial.
Condition préalable Sans préjudice des dispositions de l’article 95, l’octroi de la franchise visée à l’article 91 est subordonné à la condition que les marchandises soumises à des examens, analyses ou essais doivent être entièrement consommées ou détruites au cours de ces examens, analyses ou essais.
Biens exclus du bénéfice de la franchise Sont exclues de la franchise les marchandises utilisées pour des examens, analyses ou essais qui constituent en eux-mêmes une opération de promotion commerciale.
Limitation quantitative La franchise n’est accordée que pour les quantités de marchandises strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel elles sont importées. Ces quantités sont fixées par les autorités douanières compte tenu de cet objectif.
Exception à la limitation quantitative
1. La franchise prévue à l’article 91 s’étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais, à condition que les produits restants, avec l’accord et sous le contrôle des autorités douanières, soient :
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par produits restants les produits résultant des examens, analyses et essais ou les marchandises qui n’ont pas été effectivement utilisées.
Régularisation des produits restants Sauf application des dispositions de l’article 95, paragraphe 1, les produits restants des examens, analyses ou essais visés à l’article 91 sont soumis aux droits et taxes douaniers à l’importation qui leur sont applicables selon le taux d’imposition en vigueur à la date à laquelle ces examens, analyses ou essais prennent fin, selon l’espèce et d’après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date. Toutefois, avec l’accord et sous le contrôle des autorités douanières, la personne intéressée peut réduire les produits restants à l’état de déchets ou de débris. Dans ce cas, les droits et taxes douaniers à l’importation sont les droits et taxes douaniers à l’importation applicables à ces déchets ou débris à la date à laquelle ils ont été obtenus.
Délai pour effectuer les examens, analyses ou essais Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent être effectués, ainsi que les formalités administratives à accomplir afin de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues. Section vingt et unième. Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale
Biens susceptibles d’être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l’importation les marques, modèles ou dessins ainsi que les dossiers de dépôt y afférents, de même que les dossiers de demande de brevet d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Section vingt-deuxième. Documentation à caractère touristique
Biens susceptibles d’être admis en franchise Sans préjudice des dispositions des articles 38 à 46, sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l’importation :
a) Les documents (prospectus, dépliants, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, papiers translucides pour vitrines, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement dans le but essentiel d’inciter le public à visiter des pays étrangers, notamment à assister à des réunions ou à des manifestations à caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, à condition que ces documents ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée, sauf toute publicité commerciale privée en faveur d’entreprises nationales, et que leur objectif de propagande à caractère général soit évident.
b) Les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous le patronage de ces organismes et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transport exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée, sauf toute publicité commerciale privée en faveur d’entreprises nationales.
c) Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme qui ne sont pas destinés à être distribués, c’est-à-dire les annuaires, les listes d’abonnés au téléphone ou au télex, les listes d’hôtels, les catalogues de foires, les échantillons de produits d’artisanat de faible valeur, la documentation sur les musées, les universités, les stations thermales ou autres institutions analogues. Section vingt-troisième. Documents et articles divers
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douanières à l'importation :
a) Les documents envoyés gratuitement aux services publics nationaux.
b) Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinées à être distribuées gratuitement.
c) Les bulletins de vote pour des élections organisées par des organismes établis dans des pays étrangers.
d) Les objets destinés à être utilisés comme preuve ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles nationales.
e) Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont transmis dans le cadre d'échanges usuels d'informations entre services publics ou établissements bancaires.
f) Les rapports, les rapports d'activité, les notes d'information, les prospectus, les bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays étranger, et qui sont destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés.
g) Les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour transmettre des informations gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes.
h) Les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations.
i) Les plans, les dessins techniques, les calques, les descriptions et autres documents similaires importés en vue d'obtenir ou d'exécuter des commandes dans des pays étrangers ou afin de participer à un concours organisé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
j) Les documents destinés à être utilisés lors d'examens organisés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par des institutions établies dans un pays étranger.
k) Les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales.
l) Les formulaires, les étiquettes, les titres de transport et les documents similaires remis par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays étranger aux agences de voyage établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
m) Les formulaires et titres de transport, les connaissements, les feuilles de route et autres documents commerciaux ou administratifs qui ont été utilisés.
n) Les imprimés officiels émis par des autorités d'un pays étranger ou par des autorités internationales, et les imprimés conformes à des modèles internationaux envoyés par des associations de pays étrangers aux associations correspondantes situées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour y être distribués.
o) Les photographies, les diapositives et les flans de clichage pour photographies, même légendés, envoyés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
p) Les timbres fiscaux et analogues attestant le paiement de taxes dans des pays étrangers. Section vingt-quatrième. Matériels accessoires d'arrimage et de protection des marchandises pendant le transport
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douanières à l'importation les matériels divers tels que cordes, paille, toiles, papier et carton, bois, matières plastiques, utilisés pour l'arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des marchandises pendant leur transport d'un pays étranger vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et qui ne sont normalement pas susceptibles d'être réutilisés. Section vingt-cinquième. Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux pendant leur transport
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douanières à l'importation les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour transporter des animaux d'un pays étranger vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, afin de leur être distribués pendant le transport. Section vingt-sixième. Carburants et lubrifiants à bord des véhicules terrestres à moteur et dans les conteneurs à usages spéciaux
Biens susceptibles d'être admis en franchise
1. Sont admis en franchise des droits et taxes douanières à l'importation, sous réserve de l'article 104 :
a) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux :
b) Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de dix litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par :
a) Véhicule automobile utilitaire : Tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou aux marchandises, ainsi que tout véhicule routier affecté à un usage spécial autre que le transport proprement dit.
b) Véhicule automobile de tourisme : Tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis à la lettre a).
c) Réservoirs normaux :
d) Conteneur à usages spéciaux : Tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Condition exclusive d'utilisation Les carburants admis en franchise en vertu de l'article 103 ne peuvent pas être utilisés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils ont été importés, ni être extraits de ce véhicule ou stockés, sauf pendant les réparations nécessaires de ce véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou gratuit par le bénéficiaire de la franchise. Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l'application des droits et taxes douaniers à l'importation qui leur correspondent selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ce fait se produit, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Extension de la franchise aux lubrifiants La franchise visée à l'article 103 est également applicable aux lubrifiants qui se trouvent à bord des véhicules automobiles et qui correspondent aux besoins normaux de fonctionnement desdits véhicules pendant le voyage en cours. Section vingt-septième. Matériels destinés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admises en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation les marchandises de toute nature importées par des organisations agréées à cet effet par les autorités compétentes, afin d'être utilisées pour la construction, l'entretien ou la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre de pays étrangers inhumées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Section vingt-huitième. Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation :
a) Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts, ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui les accompagnent normalement.
b) Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un pays étranger et venant assister à des funérailles ou décorer des tombes situées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduise aucune intention d'ordre commercial.
Envois de faible valeur Bénéficient d'une franchise de droits et taxes douaniers à l'exportation les envois adressés aux destinataires par la poste, sous forme de lettre ou de colis postal, et contenant des marchandises dont la valeur globale n'excède pas 10 euros.
Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation Bénéficient d'une franchise de droits et taxes douaniers à l'exportation les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour le transport des animaux du territoire douanier de la Principauté d'Andorre vers un pays étranger, afin d'être distribués pendant le transport.
Marchandises placées sous un régime douanier suspensif Les dispositions du chapitre deuxième sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique en provenance directe d'un pays étranger qu'aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier.
Contrôle des autorités douanières Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour que les marchandises mises à la consommation en bénéfice d'une franchise de droits et taxes douaniers à l'importation en raison de l'usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent pas être utilisées à d'autres fins sans que les droits et taxes douaniers à l'importation correspondants aient été acquittés, sauf si ce changement d'affectation intervient dans le respect des conditions prévues par la présente Loi.
Cumul de franchises Lorsqu'une même personne remplit simultanément les conditions requises pour l'octroi d'une franchise de droits et taxes douaniers à l'importation ou de droits et taxes douaniers à l'exportation conformément aux dispositions de la présente Loi, ces dispositions s'appliquent concurremment.
Administration de la preuve Lorsque la Loi prévoit que l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la personne intéressée doit apporter aux autorités douanières la preuve que ces conditions ont été respectées.
Franchises octroyées dans le cadre des relations internationales Les dispositions de la présente Loi ne font pas obstacle à l'octroi :
a) De franchises résultant de l'application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, ou d'autres conventions consulaires.
b) De franchises relevant de privilèges d'usage en vertu d'accords internationaux ou d'accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays étranger, soit une organisation internationale, y compris les franchises octroyées à l'occasion de réunions internationales.
c) De franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux portant création d'une institution ou d'une organisation de droit international à caractère culturel ou scientifique.
d) De franchises relevant de privilèges et d'immunités d'usage accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus avec d'autres pays.
e) De franchises spéciales établies dans le cadre d'accords conclus avec d'autres pays en prévision d'actions communes visant à protéger les personnes ou l'environnement.
f) De franchises spéciales établies dans le cadre d'accords conclus avec des pays limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec ces pays. Dispositions finales Première Le Gouvernement est autorisé à édicter les dispositions réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi. Deuxième La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 22 novembre 2012 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'A ndorre
a) Livres, publications et documents Code marchandise Désignation de la marchandise 3705 Plaques et films, photographiques, impressionnés et développés, autres que les films cinématographiques : ex 3705 90 10
b) Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Articles visés à l'annexe 2, lettre a), produits par l'Organisation des Nations unies ou par l'une des institutions spécialisées de cette organisation.
a) Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Établissements ou organismes bénéficiaires : toute organisation (y compris les organismes de radiodiffusion ou de télévision), institution ou association reconnue par les autorités compétentes pour recevoir ces objets en franchise. Code marchandise Désignation de la marchandise 3704 00 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles photographiques, impressionnés mais non développés : ex 3704 00 10
b) Objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel Établissements ou organismes bénéficiaires : musées, galeries et autres établissements autorisés par les autorités compétentes à recevoir lesdits objets en franchise. Code marchandise Désignation de la marchandise Divers Objets de collection et objets d'art non destinés à la vente.
Code marchandise Désignation marchandise 4911 Autres imprimés, y compris les gravures, les estampes et les photographies. 4911 10
Code marchandise Désignation marchandise 4802 Papiers et cartons non couchés, ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes perforées, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des nº 48.01 ou 48.03 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :