Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Obligation de ne pas céder les équipements
1. Les équipements visés à l'article 47 et qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues par cet article ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit si les autorités douanières n'en ont pas été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un établissement ou à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise dans la mesure où cet organisme ou établissement utilise l'équipement aux fins qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, le prêt, le loyer ou la cession sont subordonnés au paiement préalable des droits et des taxes douanières à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
3. Les établissements ou les organismes visés à l'article 47, paragraphe 1, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, doivent obligatoirement en informer les autorités douanières.
4. Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise restent soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur sont applicables selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date. Sans préjudice des articles 40 et 41, les équipements utilisés par l'établissement ou par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 47 sont soumis à l'application des droits et des taxes douanières à l'importation qui leur sont applicables selon le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Art. 48 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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