Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 100
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sont admis en franchise des droits et taxes douanières à l'importation :
a) Les documents envoyés gratuitement aux services publics nationaux.
b) Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinées à être distribuées gratuitement.
c) Les bulletins de vote pour des élections organisées par des organismes établis dans des pays étrangers.
d) Les objets destinés à être utilisés comme preuve ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles nationales.
e) Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont transmis dans le cadre d'échanges usuels d'informations entre services publics ou établissements bancaires.
f) Les rapports, les rapports d'activité, les notes d'information, les prospectus, les bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays étranger, et qui sont destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés.
g) Les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour transmettre des informations gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes.
h) Les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations.
i) Les plans, les dessins techniques, les calques, les descriptions et autres documents similaires importés en vue d'obtenir ou d'exécuter des commandes dans des pays étrangers ou afin de participer à un concours organisé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
j) Les documents destinés à être utilisés lors d'examens organisés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par des institutions établies dans un pays étranger.
k) Les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales.
l) Les formulaires, les étiquettes, les titres de transport et les documents similaires remis par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays étranger aux agences de voyage établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
m) Les formulaires et titres de transport, les connaissements, les feuilles de route et autres documents commerciaux ou administratifs qui ont été utilisés.
n) Les imprimés officiels émis par des autorités d'un pays étranger ou par des autorités internationales, et les imprimés conformes à des modèles internationaux envoyés par des associations de pays étrangers aux associations correspondantes situées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour y être distribués.
o) Les photographies, les diapositives et les flans de clichage pour photographies, même légendés, envoyés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
p) Les timbres fiscaux et analogues attestant le paiement de taxes dans des pays étrangers. Section vingt-quatrième. Matériels accessoires d'arrimage et de protection des marchandises pendant le transport
Art. 100 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2012/art-100
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