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← Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières

Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 44

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 44.

Obligation de ne pas céder les biens

1. Les objets visés à l'article 39 et les instruments ou appareils scientifiques admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 41, 42 et 43 ne peuvent faire l'objet d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un établissement ou organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 39 ou de l'article 40, paragraphe 2, la franchise reste acquise pour autant que cet organisme ou établissement utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil aux fins qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, le prêt, le loyer ou la cession est subordonné au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.

En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières (BOPA 2012-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2012/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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