Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75.
Exceptions à l'obligation de ne pas céder les biens
1. Les marchandises visées à l'article 70, paragraphe 1, lettre
b) ne peuvent, après avoir cessé d'être utilisées par les victimes de la catastrophe, être louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 70 ou, le cas échéant, à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise en application de l'article 57, paragraphe 1, lettre a), la franchise reste acquise dans la mesure où ces organismes utilisent les marchandises en question à l'une des fins ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, selon le taux en vigueur d'imposition à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Art. 75 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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