Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Déclaration provisoire
1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, la personne intéressée quitte le pays étranger dans lequel elle avait sa résidence normale sans établir simultanément sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, tout en ayant l'intention de l'y établir ultérieurement, les autorités douanières peuvent autoriser l'admission en franchise des biens personnels qu'elle transfère à cet effet sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. L'admission en franchise des biens personnels visés au paragraphe 1 est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à
7. Il est donc entendu que :
a) Les délais prévus à l'article 3, paragraphe 1, lettre a), et à l'article 6, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date d'introduction des biens personnels sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de la personne intéressée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de la personne intéressée d'établir effectivement sa résidence normale sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans un délai déterminé par les autorités douanières en fonction des circonstances. Lesdites autorités peuvent exiger que cet engagement soit assorti d'une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.
Art. 9 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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