Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
Obligation de ne pas céder les biens
1. Les marchandises et les matériels visés à l'article 57 ne peuvent faire l'objet, de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'un loyer ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit à une fin autre que celles prévues au paragraphe 1, lettres
a) et b), de l'article mentionné, sans que les autorités douanières en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, de loyer ou de cession à un organisme autorisé à bénéficier de la franchise conformément aux articles 57 et 59, cette franchise reste acquise dans la mesure où cet organisme utilise les marchandises et le matériel en question à une fin ouvrant droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes douaniers à l'importation, au taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Art. 60 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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