Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 78
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78.
Biens susceptibles d'être admis en franchise Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des articles 34 à 37, sont admis en franchise de droits et taxes douaniers à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 79 et 80, les objets :
a) Importés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays étranger et qui les ont reçus à cette occasion en cadeau de la part des autorités hôtes.
b) Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui ont l'intention de les offrir à cette occasion en cadeau aux autorités hôtes.
c) Envoyés en cadeau, en témoignage d'amitié et de bienveillance, par une autorité officielle, une collectivité publique ou un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays étranger, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public, reconnus par les autorités compétentes pour recevoir ces objets en franchise, situés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Art. 78 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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