Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Exceptions à l'obligation de ne pas céder les biens
1. Les objets importés par des institutions ou des organismes autorisés à bénéficier de la franchise dans les conditions stipulées aux articles 63, 64 et 65 peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par ces institutions ou organisations sans but lucratif aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans que cela donne lieu au paiement des droits de douane.
2. Aucun prêt, loyer ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles stipulées au paragraphe 1 si les autorités douanières n'en ont pas été préalablement informées. Lorsqu'un prêt, un loyer ou une cession de cette nature est effectué au profit d'une personne, d'une institution ou d'une organisation autorisée à bénéficier de la franchise en application de l'article 63, paragraphe 1, ou de l'article 64, la franchise reste acquise dans la mesure où l'institution ou l'organisme en question utilise l'objet à une fin parmi celles qui ouvrent droit à l'octroi de la franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, du loyer ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et des taxes douanières à l'importation, selon le taux d'imposition en vigueur à la date du prêt, du loyer ou de la cession, selon l'espèce et d'après la valeur en douane reconnues ou admises par les autorités douanières à cette date.
Art. 68 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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