Loi
en vigueur
Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 6 en vigueur
- Reglament relatiu a la concessió de l’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes equines, ovines i caprines, del 2026-04-08
développement partiel
· títol II, capítol 9
Ce que dit le préambule
La creació del marc reglamentari esmentat s’articulava a partir del que determina el capítol novè del títol segon de la Llei 14/2012 , del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària
- Reglament relatiu a la concessió de l’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, del 2026-04-08
développement partiel
· títol II, capítol 9
Ce que dit le préambule
preveu en el capítol novè del títol segon, sobre els animals vius i els aliments, la necessitat d'establir reglamentàriament les mesures dirigides al benestar i a la protecció dels animals de renda
- Reglament que estableix els mètodes d’identificació dels èquids, del 2018-05-30
développement partiel
· art. 6
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 6 de la Llei 14/2012 , del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària;
- Reglament relatiu a les condicions de salut animal que regeixen el moviment i la importació d’èquids, del 2018-05-30
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 14/2012 del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària estableix la base per garantir l’equilibri necessari entre aquesta activitat econòmica d’una banda i el respecte del benestar animal i la protecció de la salut pública
- Reglament relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança, del 2016-08-03
développement partiel
Ce que dit le préambule
segons s'estableix a la Llei 13/2012, del 12 de juliol, de tinença i protecció dels animals, i a la Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària
- Reglament relatiu a la gestió, la recaptació i la liquidació de les taxes establertes per la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012, del 2013-05-15
développement partiel
· art. 80
Ce que dit le préambule
Per gestionar, recaptar i liquidar aquestes taxes correctament és convenient establir els processos adequats per poder acomplir el que preveu l’article 80 de la Llei
- Reglament relatiu a la concessió de l’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, del 2021-05-05
développement partiel abrogée
· capítol novè del títol segon
Ce que dit le préambule
La Llei 14/2012 , del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària preveu en el capítol novè del títol segon [...] la necessitat d’establir reglamentàriament les mesures dirigides al benestar i a la protecció dels animals de renda
- Reglament pel qual s’estableixen els mètodes d’identificació dels èquids, del 2012-10-31
développement partiel abrogée
· art. 6
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 6 de la Llei 14/2012 , del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
Objectifs La présente Loi a pour objectifs d'établir :
1. Les dispositions applicables dans le domaine vétérinaire et sanitaire :
a) Les dispositions en matière de protection de la santé animale, ainsi que d'autres dispositions applicables dans le domaine des animaux vivants, des produits germinaux, des aliments pour animaux, des produits zoosanitaires et des déchets.
b) Les dispositions en matière de protection de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que d'autres dispositions applicables dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et de leur étiquetage et publicité.
c) Les dispositions relatives aux contrôles applicables aux échanges, aux importations et aux exportations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, ainsi que des déchets.
d) Les dispositions applicables dans le domaine de l'alimentation animale.
e) Les dispositions applicables dans le domaine zootechnique.
f) Les dispositions applicables dans le domaine de l'élevage d'animaux.
g) Les dispositions applicables en matière de protection des animaux de rente.
h) Les dispositions applicables en matière de surveillance sanitaire des populations de faune sauvage.
i) Les dispositions en matière de coopération internationale dans le domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire.
2. L'exercice de l'activité professionnelle d'inspection et de contrôle vétérinaire et sanitaire lorsqu'elles se déroulent dans le cadre de la prestation d'un service public ou privé.
3. Les fonctions du Laboratoire central de santé publique (LCSP) et des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire.
4. La contribution financière de l'État dans le domaine vétérinaire et les mesures de financement des inspections et des contrôles vétérinaires et sanitaires officiels.
5. Le régime de sanctions.
Objectifs La présente Loi a pour objectifs d'établir :
1. Les dispositions applicables dans le domaine vétérinaire et sanitaire :
a) Les dispositions en matière de protection de la santé animale, ainsi que d'autres dispositions applicables dans le domaine des animaux vivants, des produits germinaux, des aliments pour animaux, des produits zoosanitaires et des déchets.
b) Les dispositions en matière de protection de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que d'autres dispositions applicables dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et de leur étiquetage et publicité.
c) Les dispositions relatives aux contrôles applicables aux échanges, aux importations et aux exportations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, ainsi que des déchets.
d) Les dispositions applicables dans le domaine de l'alimentation animale.
e) Les dispositions applicables dans le domaine zootechnique.
f) Les dispositions applicables dans le domaine de l'élevage d'animaux.
g) Les dispositions applicables en matière de protection des animaux de rente.
h) Les dispositions applicables en matière de surveillance sanitaire des populations de faune sauvage.
i) Les dispositions en matière de coopération internationale dans le domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire.
2. L'exercice de l'activité professionnelle d'inspection et de contrôle vétérinaire et sanitaire lorsqu'elles se déroulent dans le cadre de la prestation d'un service public ou privé.
3. Les fonctions du Laboratoire central de santé publique (LCSP) et des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire.
4. La contribution financière de l'État dans le domaine vétérinaire et les mesures de financement des inspections et des contrôles vétérinaires et sanitaires officiels.
5. Le régime de sanctions.
En vigueur depuis le 09/08/2012
· texte original
· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente et la cession (que ce soit par une remise directe ou indirecte, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future.
2. Additifs alimentaires : sont considérées comme additifs toutes les substances qui peuvent être ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires et aux boissons, sans intention d'en modifier la valeur nutritive et dans le but d'en modifier les caractéristiques, les techniques d'élaboration ou de conservation, ou simplement d'en améliorer l'adaptation à l'usage auquel elles sont destinées.
3. Additifs pour aliments pour animaux : les substances ou les préparations contenant des substances qui, incorporées aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'influer sur leurs caractéristiques ou sur la production animale.
4. Agent zoonotique : tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre agent biologique susceptible de provoquer une zoonose.
5. Denrée alimentaire : on entend par denrée alimentaire ou produit alimentaire toute substance ou tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme comprend les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit destinée à la consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les produits alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires les aliments pour animaux, les animaux vivants – sauf lorsqu'ils sont préparés en vue d'être commercialisés pour la consommation humaine –, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les déchets et les contaminants.
6. Analyse des risques : processus constitué par l'interrelation de l'évaluation des risques, de la gestion des risques et de la communication sur les risques.
7. Animaux : les animaux domestiques, sauvages, de chasse et non autochtones.
8. Animaux de chasse : tous les animaux des espèces exploitables à des fins cynégétiques considérées comme gibier par la législation en vigueur. Sont également considérés comme animaux de chasse les animaux destinés au repeuplement et élevés en captivité, y compris les espèces piscicoles.
9. Animaux de compagnie : tous les animaux domestiques qui vivent avec l'homme et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles à l'homme sous tout aspect autre que celui d'en obtenir des produits, mais dans tout service lié aux loisirs.
10. Animaux de rente : tous les animaux domestiques qui sont produits, reproduits, engraissés et, en général, élevés pour fournir des services ou pour obtenir des produits, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour leur commercialisation.
11. Animaux domestiques : les animaux de compagnie et les animaux de rente.
12. Animaux non autochtones : tous les animaux originaires de l'extérieur de l'État andorran qui sont maintenus en captivité dans des collections zoologiques ou en régime de domestication au foyer comme animaux de compagnie exotiques, qu'il s'agisse de spécimens individuels ou de lots.
13. Animaux sauvages : tous les animaux appartenant à un ensemble d'espèces, de sous-espèces, de populations et d'individus animaux qui vivent et se reproduisent de manière naturelle à l'état sauvage sur le territoire national, y compris ceux qui s'y trouvent en hibernation ou qui y sont de passage, indépendamment de leur caractère autochtone ou allochtone et de la possibilité de leur exploitation cynégétique. N'y sont pas inclus les animaux de ces espèces qui ont le caractère d'animaux non autochtones, élevés à des fins productives ou pour leur exploitation ou celle des produits qui en sont dérivés, ni les animaux d'expérimentation ou de recherche scientifique qui doivent remplir les conditions requises et les conditions établies par la réglementation en vigueur.
14. Autocontrôle : l'ensemble des méthodes et procédures que doivent appliquer les titulaires des activités alimentaires pour garantir l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires qu'ils produisent, fabriquent, élaborent, transforment, manipulent, stockent, conservent, conditionnent, distribuent, transportent, commercialisent et servent.
15. Autorité compétente : l'autorité habilitée à garantir le respect des conditions requises par la présente Loi ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été déléguée.
16. Auxiliaire officiel : toute personne habilitée, dûment qualifiée et exerçant ses fonctions sous la responsabilité des vétérinaires et techniciens officiels.
17. Évaluation des risques : processus reposant sur des bases scientifiques qui est mené au moyen de l'identification et de la caractérisation du danger ainsi que de l'évaluation de l'exposition et de la caractérisation du risque.
18. Bétail de rente d'intérêt général : l'ensemble des animaux de rente des espèces qui bénéficient de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne.
19. Chef du Service de sécurité alimentaire : le chef du Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique.
20. Chef du Service de la faune sauvage : le chef du Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune.
21. Chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale : le chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture.
22. Centre de rassemblement d'animaux : les installations, y compris les exploitations ou manifestations dans lesquelles sont réunis des animaux provenant de différentes exploitations afin de constituer des lots destinés ultérieurement à la commercialisation, au concours ou à l'exposition, ainsi que les centres dans lesquels sont effectuées des opérations de testage d'animaux.
23. Manifestation ou foire aux bestiaux : l'activité autorisée dans laquelle des animaux sont réunis dans des installations adéquates en vue d'effectuer des transactions commerciales, que ce soit pour leur reproduction, leur engraissement ou leur abattage ou toute autre exploitation, ou à des fins d'exhibition ou de présentation.
24. Commercialisation : la détention de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, d'aliments pour animaux, de produits zoosanitaires et, en général, de toute marchandise régie par la présente Loi, en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente, ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
25. Saisie : acte administratif à caractère conservatoire que peuvent adopter les vétérinaires officiels et les techniciens officiels, consistant en la prise de possession et, le cas échéant, la mise sous scellés des marchandises régies par la présente Loi lorsqu'il existe un risque concret pour la santé des personnes ou des animaux.
26. Communication sur les risques : l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, la communauté scientifique et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques.
27. Consommateur final : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.
28. Contrôles vétérinaires et sanitaires : les contrôles effectués au titre de la santé animale et de la sécurité alimentaire prévus par la présente Loi.
29. Contrôles zootechniques : tout contrôle physique ou toute formalité administrative prévue par la présente Loi concernant les animaux et ayant pour objectif de garantir, de manière directe ou indirecte, l'amélioration des races.
30. Enzootie : maladie des animaux qui survient avec une certaine fréquence ou qui apparaît de manière normale, régulière et constante dans une région ou un territoire déterminés.
31. Épizootie : maladie à caractère infectieux ou contagieux des animaux qui entraîne une augmentation notable et relativement rapide du nombre de cas dans une région ou un territoire déterminés.
32. Établissements de remise directe : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires sont commercialisées, vendues, cédées ou servies directement au consommateur final.
33. Établissements de remise indirecte : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires ne sont pas destinées directement au consommateur final, mais à des tiers qui, à leur tour, exercent des activités de commercialisation, de vente ou de cession ou assurent un service de restauration. Ne sont pas considérés comme établissements de remise indirecte les établissements approvisionnés à partir d'une même centrale de production ou de distribution, pour autant qu'ils appartiennent au même opérateur commercial et qu'ils relèvent de la même titularité administrative que cette centrale de production ou de distribution. Toutefois, cette considération ne doit pas compromettre les objectifs d'hygiène des denrées alimentaires.
34. État membre : État membre de l'Union européenne.
35. Exploitation d'animaux : toute installation, construction ou, dans le cas de l'élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ou exposés au public, à but lucratif ou non.
36. Foyer : apparition d'une maladie dans une exploitation d'animaux ou dans tout autre lieu déterminé. Si cette délimitation ne peut être faite, un foyer correspond à la partie géographique du territoire national dans laquelle il ne peut être garanti que les animaux qui y séjournent n'ont pas pu avoir de contact avec des animaux malades ou infectés.
37. Gestion des risques : processus consistant à choisir les options légales les plus adéquates pour garantir la santé publique ou animale, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs, le cas échéant, en sélectionnant et en appliquant les options de prévention et de contrôle les plus appropriées.
38. Agrément : autorisation administrative accordée pour échanger et exporter les marchandises régies par la présente Loi, après vérification officielle du respect de toutes les obligations et conditions requises fixées par la législation en vigueur et, en particulier, par les accords, conventions ou protocoles d'harmonisation sanitaire signés par l'Andorre.
39. Immobilisation : acte administratif à caractère conservatoire consistant à retenir les marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur chargement et déchargement. Les agents de l'autorité peuvent en décider l'immobilisation lorsqu'il existe des indices fondés d'un risque certain pour la santé des personnes ou des animaux. Cet acte administratif est valable jusqu'à ce que les agents de l'autorité proposent la destination finale desdites marchandises en fonction des résultats des contrôles appliqués, des investigations réalisées et des preuves apportées, et pour autant qu'il existe des garanties suffisantes du respect de la destination décidée.
40. Importation et exportation : les importations et les exportations de marchandises régies par la présente Loi en provenance ou à destination de pays tiers ou de pays communautaires sans conventions d'harmonisation sanitaire pour les produits concernés.
41. Manquement : le fait de ne pas respecter les prescriptions établies par la présente Loi et par les règlements d'application correspondants.
42. Contrôle fiscal : l'examen de tous les aspects relatifs aux denrées alimentaires, aux animaux vivants et à leur bien-être, aux produits germinaux, aux aliments pour animaux, aux produits zoosanitaires et, en général, à toute marchandise régie par la présente Loi, afin de vérifier que lesdits aspects satisfont aux conditions requises légales établies par la législation en vigueur.
43. Instances internationales : la Commission européenne, l'Office international des épizooties (OIE), également dénommé Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que tous les organismes internationaux et les pays à l'égard desquels la Principauté d'Andorre a pris ou peut prendre des engagements au moyen d'accords spécifiques dans le domaine sanitaire et vétérinaire.
44. Échange : relations commerciales portant sur les marchandises régies par la présente Loi avec les États membres, prévues dans des protocoles ou conventions d'harmonisation sanitaire.
45. Consignation : acte administratif à caractère conservatoire et urgent consistant en la rétention des marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur maintien, ainsi que le chargement et le déchargement. Les agents de l'autorité peuvent décider la consignation lorsqu'il existe des doutes ou des indices que les marchandises régies par la présente Loi ne satisfont pas aux exigences et aux conditions requises réglementaires en vigueur. Cet acte administratif à caractère conservatoire est valable jusqu'à l'achèvement des contrôles physiques, documentaires ou de tout autre contrôle prévu, et jusqu'à ce que les agents de l'autorité décident ou établissent une autre mesure ou destination.
46. Réglementation internationale : le Protocole sur les questions vétérinaires et, en général, toute réglementation internationale en vigueur dans la Principauté d'Andorre adoptée en vertu d'accords, de conventions ou de toute autre disposition ayant rang de traité international.
47. Marchandise : les animaux, les produits et, en général, tout autre bien régi par la présente Loi.
48. Exploitant du secteur alimentaire : les personnes physiques ou morales titulaires de l'établissement, qui sont chargées de veiller au respect des conditions requises par la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle. Dans les établissements de titularité publique, l'exploitant du secteur alimentaire est, dans chaque cas, l'adjudicataire ou la personne physique à qui est confiée la gestion du service pour son compte et à ses risques, quelle que soit la relation existante.
49. Pays tiers : tout pays qui, à l'exception de la Principauté d'Andorre, n'est pas un État membre de l'Union européenne. Toutefois, sont considérés comme États membres les pays tiers ayant signé une convention d'harmonisation sanitaire avec l'Union européenne en ce qui concerne les produits concernés.
50. Danger : tout agent biologique, chimique ou physique présent dans une denrée alimentaire, dans un aliment pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi, ou tout état biologique, chimique ou physique d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux ou de toute autre marchandise régie par la présente Loi pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique ou animale.
51. Aliment pour animaux : on entend par aliment pour animaux toute substance ou tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, qu'il ait été transformé entièrement ou partiellement ou non.
52. Pesticide : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations qui en contiennent un ou plusieurs, destinés à l'une des fins suivantes :
a) Lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou prévenir leur action.
b) Favoriser ou réguler la production végétale, à l'exception des éléments nutritifs et des produits destinés à l'amendement des sols.
c) Conserver les produits végétaux, y compris la protection des bois.
d) Détruire les végétaux indésirables.
e) Détruire une partie des végétaux ou prévenir une croissance indésirable de ceux-ci.
f) Rendre inoffensifs, détruire ou prévenir l'action d'autres organismes nuisibles ou indésirables autres que ceux qui attaquent les végétaux.
53. Principe de précaution : principe qui habilite l'Administration à adopter des mesures provisoires de gestion des risques afin d'assurer la protection de la santé lorsque, après évaluation des informations disponibles, la possibilité d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou végétale, ou de dommages à l'environnement, est envisagée pour une cause qui ne permet pas d'en déterminer le risque avec certitude, même en présence d'une incertitude scientifique et tant que l'on ne dispose pas d'informations complémentaires permettant une évaluation plus exhaustive du risque.
54. Production primaire : la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux avant l'abattage. Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
55. Produits alimentaires non transformés : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation, y compris les produits qui ont été divisés, partagés, sectionnés, tranchés, découpés, désossés, hachés, pelés, broyés, nettoyés, dégraissés, décortiqués, ainsi que ceux qui ont été moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
56. Produits alimentaires transformés : les denrées alimentaires obtenues par la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir d'autres ingrédients nécessaires à leur élaboration ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
57. Produits d'origine animale : les denrées alimentaires obtenues par la production et la transformation des animaux de rente et les denrées alimentaires dont la composition est exclusivement d'origine animale ou comportant un pourcentage élevé d'ingrédients d'origine animale.
58. Produits zoosanitaires : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations susceptibles de les contenir, destinés au diagnostic, à la prévention, au traitement ou à la guérison des maladies et affections des animaux, qui servent à modifier les fonctions corporelles, à l'induction, au renforcement des défenses organiques ou à obtenir des réactions qui les mettent en évidence ; ou destinés à être utilisés dans l'environnement des animaux ou dans les activités étroitement liées à leur exploitation, pour la lutte contre les vecteurs de maladies des animaux ou contre les espèces animales indésirables ; ou les produits d'usage spécifique dans le domaine de l'élevage, conformément à la réglementation en vigueur. Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérés comme produits zoosanitaires les produits ou les substances qui, en raison de leur nature ou de leur composition, sont considérés ou enregistrés comme médicaments à usage vétérinaire.
59. Protocole : le Protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 13 novembre 1997 (BOPA n° 74, année 9, 10.12.1997 et BOPA n° 5, année 10, 4.2.1998).
60. Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et approuvé par les instances internationales pour effectuer les contrôles vétérinaires et sanitaires sur les importations et exportations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets.
61. Relations commerciales avec les pays tiers : la commercialisation, l'importation ou l'exportation de marchandises régies par la présente Loi avec les pays tiers.
62. Déchets : les restes de denrées alimentaires, ainsi que les denrées alimentaires ayant atteint ou dépassé leur date de péremption (caducité) ou leur date de durabilité minimale, les cadavres d'animaux, les tissus ou parties anatomiques d'animaux, les emballages de médicaments vétérinaires, les médicaments à usage vétérinaire périmés, les vaccins, les seringues à usage unique, les réactifs et produits de laboratoire et tout autre type d'ustensile ou de produit utilisé pour le diagnostic, l'exploration et l'analyse, ainsi que le matériel chirurgical à usage unique.
63. Résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale : toute substance, y compris ses métabolites, qui subsiste dans les produits d'origine animale ou dans l'animal lui-même et, après son abattage, dans l'un quelconque de ses tissus, à la suite d'un traitement, d'une ingestion ou d'une exposition de l'animal, y compris les contaminants environnementaux, ou à la suite de l'administration de substances ou de produits non autorisés ou interdits.
64. Risque : la probabilité d'un effet néfaste sur la santé publique ou animale en conséquence de la présence d'un ou de plusieurs dangers dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi.
65. Service de sécurité alimentaire : le Service du ministère chargé de la santé publique habilité à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires des denrées alimentaires, des centres ou établissements dans lesquels sont exercées des activités alimentaires et des déchets que ces activités peuvent générer.
66. Service de la faune sauvage : le Service du ministère chargé de la gestion de la faune habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux sauvages, sur les animaux non autochtones et sur les déchets, ainsi que dans les centres, les établissements, les exploitations et dans toute autre installation dans laquelle sont produits, élevés ou détenus des animaux sauvages, des animaux non autochtones et des déchets.
67. Service vétérinaire de santé et de protection des animaux : le Service du ministère chargé de l'agriculture habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux domestiques vivants, sur les produits germinaux, sur les aliments pour animaux, ainsi que sur les déchets.
68. Services officiels : l'ensemble des services des ministères compétents chargés de l'agriculture, de la gestion de la faune et de la santé publique, habilités à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires établis par la présente Loi.
69. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition de toute marchandise régie par la présente Loi, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert, le stockage ou le transport en vue de sa vente sur le marché de la Principauté d'Andorre ou dans les États membres.
70. Technicien officiel de sécurité alimentaire : le technicien inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
71. Technicien officiel de la faune sauvage : le technicien inspecteur nommé par le Service de la faune sauvage et qui en relève.
72. Traçabilité : la capacité de retrouver et de suivre la trace, à travers toutes les étapes d'élevage et d'engraissement, d'un animal ; ou la production, la transformation et la distribution d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux ou d'un ingrédient, y compris les additifs, destinés à être incorporés dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou susceptibles de l'être.
73. Transformation d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire : toute action entraînant une modification substantielle d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire initial, y compris le traitement thermique, le fumage, le salage, la maturation, le séchage, le marinage, l'extraction, l'extrusion ou une combinaison de ces procédures, ainsi que toute autre procédure qui, en fonction des progrès scientifiques et technologiques, peut être reconnue ou autorisée par les instances internationales compétentes.
74. Vecteur : agent transmetteur, mécanique ou biologique, qui sert au transport d'agents pathogènes d'un animal à un autre.
75. Vente au détail : activité consistant en la vente de denrées alimentaires directement au consommateur final.
76. Vente en gros : activité consistant en la vente de denrées alimentaires à des établissements alimentaires où l'acheteur n'est pas le consommateur final de la marchandise.
77. Vétérinaire habilité : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour effectuer en son nom des contrôles officiels spécifiques.
78. Vétérinaire officiel de santé et de protection des animaux : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service vétérinaire de santé et de protection des animaux et qui en relève.
79. Vétérinaire officiel de sécurité alimentaire : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
80. Zoonose ou anthropozoonose : toute maladie ou infection qui se transmet naturellement entre les animaux et les personnes, de manière directe ou indirecte.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente et la cession (que ce soit par une remise directe ou indirecte, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future.
2. Additifs alimentaires : sont considérées comme additifs toutes les substances qui peuvent être ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires et aux boissons, sans intention d'en modifier la valeur nutritive et dans le but d'en modifier les caractéristiques, les techniques d'élaboration ou de conservation, ou simplement d'en améliorer l'adaptation à l'usage auquel elles sont destinées.
3. Additifs pour aliments pour animaux : les substances ou les préparations contenant des substances qui, incorporées aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'influer sur leurs caractéristiques ou sur la production animale.
4. Agent zoonotique : tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre agent biologique susceptible de provoquer une zoonose.
5. Denrée alimentaire : on entend par denrée alimentaire ou produit alimentaire toute substance ou tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme comprend les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit destinée à la consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les produits alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires les aliments pour animaux, les animaux vivants – sauf lorsqu'ils sont préparés en vue d'être commercialisés pour la consommation humaine –, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les déchets et les contaminants.
6. Analyse des risques : processus constitué par l'interrelation de l'évaluation des risques, de la gestion des risques et de la communication sur les risques.
7. Animaux : les animaux domestiques, sauvages, de chasse et non autochtones.
8. Animaux de chasse : tous les animaux des espèces exploitables à des fins cynégétiques considérées comme gibier par la législation en vigueur. Sont également considérés comme animaux de chasse les animaux destinés au repeuplement et élevés en captivité, y compris les espèces piscicoles.
9. Animaux de compagnie : tous les animaux domestiques qui vivent avec l'homme et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles à l'homme sous tout aspect autre que celui d'en obtenir des produits, mais dans tout service lié aux loisirs.
10. Animaux de rente : tous les animaux domestiques qui sont produits, reproduits, engraissés et, en général, élevés pour fournir des services ou pour obtenir des produits, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour leur commercialisation.
11. Animaux domestiques : les animaux de compagnie et les animaux de rente.
12. Animaux non autochtones : tous les animaux originaires de l'extérieur de l'État andorran qui sont maintenus en captivité dans des collections zoologiques ou en régime de domestication au foyer comme animaux de compagnie exotiques, qu'il s'agisse de spécimens individuels ou de lots.
13. Animaux sauvages : tous les animaux appartenant à un ensemble d'espèces, de sous-espèces, de populations et d'individus animaux qui vivent et se reproduisent de manière naturelle à l'état sauvage sur le territoire national, y compris ceux qui s'y trouvent en hibernation ou qui y sont de passage, indépendamment de leur caractère autochtone ou allochtone et de la possibilité de leur exploitation cynégétique. N'y sont pas inclus les animaux de ces espèces qui ont le caractère d'animaux non autochtones, élevés à des fins productives ou pour leur exploitation ou celle des produits qui en sont dérivés, ni les animaux d'expérimentation ou de recherche scientifique qui doivent remplir les conditions requises et les conditions établies par la réglementation en vigueur.
14. Autocontrôle : l'ensemble des méthodes et procédures que doivent appliquer les titulaires des activités alimentaires pour garantir l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires qu'ils produisent, fabriquent, élaborent, transforment, manipulent, stockent, conservent, conditionnent, distribuent, transportent, commercialisent et servent.
15. Autorité compétente : l'autorité habilitée à garantir le respect des conditions requises par la présente Loi ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été déléguée.
16. Auxiliaire officiel : toute personne habilitée, dûment qualifiée et exerçant ses fonctions sous la responsabilité des vétérinaires et techniciens officiels.
17. Évaluation des risques : processus reposant sur des bases scientifiques qui est mené au moyen de l'identification et de la caractérisation du danger ainsi que de l'évaluation de l'exposition et de la caractérisation du risque.
18. Bétail de rente d'intérêt général : l'ensemble des animaux de rente des espèces qui bénéficient de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne.
19. Chef du Service de sécurité alimentaire : le chef du Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique.
20. Chef du Service de la faune sauvage : le chef du Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune.
21. Chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale : le chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture.
22. Centre de rassemblement d'animaux : les installations, y compris les exploitations ou manifestations dans lesquelles sont réunis des animaux provenant de différentes exploitations afin de constituer des lots destinés ultérieurement à la commercialisation, au concours ou à l'exposition, ainsi que les centres dans lesquels sont effectuées des opérations de testage d'animaux.
23. Manifestation ou foire aux bestiaux : l'activité autorisée dans laquelle des animaux sont réunis dans des installations adéquates en vue d'effectuer des transactions commerciales, que ce soit pour leur reproduction, leur engraissement ou leur abattage ou toute autre exploitation, ou à des fins d'exhibition ou de présentation.
24. Commercialisation : la détention de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, d'aliments pour animaux, de produits zoosanitaires et, en général, de toute marchandise régie par la présente Loi, en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente, ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
25. Saisie : acte administratif à caractère conservatoire que peuvent adopter les vétérinaires officiels et les techniciens officiels, consistant en la prise de possession et, le cas échéant, la mise sous scellés des marchandises régies par la présente Loi lorsqu'il existe un risque concret pour la santé des personnes ou des animaux.
26. Communication sur les risques : l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, la communauté scientifique et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques.
27. Consommateur final : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.
28. Contrôles vétérinaires et sanitaires : les contrôles effectués au titre de la santé animale et de la sécurité alimentaire prévus par la présente Loi.
29. Contrôles zootechniques : tout contrôle physique ou toute formalité administrative prévue par la présente Loi concernant les animaux et ayant pour objectif de garantir, de manière directe ou indirecte, l'amélioration des races.
30. Enzootie : maladie des animaux qui survient avec une certaine fréquence ou qui apparaît de manière normale, régulière et constante dans une région ou un territoire déterminés.
31. Épizootie : maladie à caractère infectieux ou contagieux des animaux qui entraîne une augmentation notable et relativement rapide du nombre de cas dans une région ou un territoire déterminés.
32. Établissements de remise directe : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires sont commercialisées, vendues, cédées ou servies directement au consommateur final.
33. Établissements de remise indirecte : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires ne sont pas destinées directement au consommateur final, mais à des tiers qui, à leur tour, exercent des activités de commercialisation, de vente ou de cession ou assurent un service de restauration. Ne sont pas considérés comme établissements de remise indirecte les établissements approvisionnés à partir d'une même centrale de production ou de distribution, pour autant qu'ils appartiennent au même opérateur commercial et qu'ils relèvent de la même titularité administrative que cette centrale de production ou de distribution. Toutefois, cette considération ne doit pas compromettre les objectifs d'hygiène des denrées alimentaires.
34. État membre : État membre de l'Union européenne.
35. Exploitation d'animaux : toute installation, construction ou, dans le cas de l'élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ou exposés au public, à but lucratif ou non.
36. Foyer : apparition d'une maladie dans une exploitation d'animaux ou dans tout autre lieu déterminé. Si cette délimitation ne peut être faite, un foyer correspond à la partie géographique du territoire national dans laquelle il ne peut être garanti que les animaux qui y séjournent n'ont pas pu avoir de contact avec des animaux malades ou infectés.
37. Gestion des risques : processus consistant à choisir les options légales les plus adéquates pour garantir la santé publique ou animale, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs, le cas échéant, en sélectionnant et en appliquant les options de prévention et de contrôle les plus appropriées.
38. Agrément : autorisation administrative accordée pour échanger et exporter les marchandises régies par la présente Loi, après vérification officielle du respect de toutes les obligations et conditions requises fixées par la législation en vigueur et, en particulier, par les accords, conventions ou protocoles d'harmonisation sanitaire signés par l'Andorre.
39. Immobilisation : acte administratif à caractère conservatoire consistant à retenir les marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur chargement et déchargement. Les agents de l'autorité peuvent en décider l'immobilisation lorsqu'il existe des indices fondés d'un risque certain pour la santé des personnes ou des animaux. Cet acte administratif est valable jusqu'à ce que les agents de l'autorité proposent la destination finale desdites marchandises en fonction des résultats des contrôles appliqués, des investigations réalisées et des preuves apportées, et pour autant qu'il existe des garanties suffisantes du respect de la destination décidée.
40. Importation et exportation : les importations et les exportations de marchandises régies par la présente Loi en provenance ou à destination de pays tiers ou de pays communautaires sans conventions d'harmonisation sanitaire pour les produits concernés.
41. Manquement : le fait de ne pas respecter les prescriptions établies par la présente Loi et par les règlements d'application correspondants.
42. Contrôle fiscal : l'examen de tous les aspects relatifs aux denrées alimentaires, aux animaux vivants et à leur bien-être, aux produits germinaux, aux aliments pour animaux, aux produits zoosanitaires et, en général, à toute marchandise régie par la présente Loi, afin de vérifier que lesdits aspects satisfont aux conditions requises légales établies par la législation en vigueur.
43. Instances internationales : la Commission européenne, l'Office international des épizooties (OIE), également dénommé Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que tous les organismes internationaux et les pays à l'égard desquels la Principauté d'Andorre a pris ou peut prendre des engagements au moyen d'accords spécifiques dans le domaine sanitaire et vétérinaire.
44. Échange : relations commerciales portant sur les marchandises régies par la présente Loi avec les États membres, prévues dans des protocoles ou conventions d'harmonisation sanitaire.
45. Consignation : acte administratif à caractère conservatoire et urgent consistant en la rétention des marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur maintien, ainsi que le chargement et le déchargement. Les agents de l'autorité peuvent décider la consignation lorsqu'il existe des doutes ou des indices que les marchandises régies par la présente Loi ne satisfont pas aux exigences et aux conditions requises réglementaires en vigueur. Cet acte administratif à caractère conservatoire est valable jusqu'à l'achèvement des contrôles physiques, documentaires ou de tout autre contrôle prévu, et jusqu'à ce que les agents de l'autorité décident ou établissent une autre mesure ou destination.
46. Réglementation internationale : le Protocole sur les questions vétérinaires et, en général, toute réglementation internationale en vigueur dans la Principauté d'Andorre adoptée en vertu d'accords, de conventions ou de toute autre disposition ayant rang de traité international.
47. Marchandise : les animaux, les produits et, en général, tout autre bien régi par la présente Loi.
48. Exploitant du secteur alimentaire : les personnes physiques ou morales titulaires de l'établissement, qui sont chargées de veiller au respect des conditions requises par la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle. Dans les établissements de titularité publique, l'exploitant du secteur alimentaire est, dans chaque cas, l'adjudicataire ou la personne physique à qui est confiée la gestion du service pour son compte et à ses risques, quelle que soit la relation existante.
49. Pays tiers : tout pays qui, à l'exception de la Principauté d'Andorre, n'est pas un État membre de l'Union européenne. Toutefois, sont considérés comme États membres les pays tiers ayant signé une convention d'harmonisation sanitaire avec l'Union européenne en ce qui concerne les produits concernés.
50. Danger : tout agent biologique, chimique ou physique présent dans une denrée alimentaire, dans un aliment pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi, ou tout état biologique, chimique ou physique d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux ou de toute autre marchandise régie par la présente Loi pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique ou animale.
51. Aliment pour animaux : on entend par aliment pour animaux toute substance ou tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, qu'il ait été transformé entièrement ou partiellement ou non.
52. Pesticide : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations qui en contiennent un ou plusieurs, destinés à l'une des fins suivantes :
a) Lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou prévenir leur action.
b) Favoriser ou réguler la production végétale, à l'exception des éléments nutritifs et des produits destinés à l'amendement des sols.
c) Conserver les produits végétaux, y compris la protection des bois.
d) Détruire les végétaux indésirables.
e) Détruire une partie des végétaux ou prévenir une croissance indésirable de ceux-ci.
f) Rendre inoffensifs, détruire ou prévenir l'action d'autres organismes nuisibles ou indésirables autres que ceux qui attaquent les végétaux.
53. Principe de précaution : principe qui habilite l'Administration à adopter des mesures provisoires de gestion des risques afin d'assurer la protection de la santé lorsque, après évaluation des informations disponibles, la possibilité d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou végétale, ou de dommages à l'environnement, est envisagée pour une cause qui ne permet pas d'en déterminer le risque avec certitude, même en présence d'une incertitude scientifique et tant que l'on ne dispose pas d'informations complémentaires permettant une évaluation plus exhaustive du risque.
54. Production primaire : la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux avant l'abattage. Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
55. Produits alimentaires non transformés : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation, y compris les produits qui ont été divisés, partagés, sectionnés, tranchés, découpés, désossés, hachés, pelés, broyés, nettoyés, dégraissés, décortiqués, ainsi que ceux qui ont été moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
56. Produits alimentaires transformés : les denrées alimentaires obtenues par la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir d'autres ingrédients nécessaires à leur élaboration ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
57. Produits d'origine animale : les denrées alimentaires obtenues par la production et la transformation des animaux de rente et les denrées alimentaires dont la composition est exclusivement d'origine animale ou comportant un pourcentage élevé d'ingrédients d'origine animale.
58. Produits zoosanitaires : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations susceptibles de les contenir, destinés au diagnostic, à la prévention, au traitement ou à la guérison des maladies et affections des animaux, qui servent à modifier les fonctions corporelles, à l'induction, au renforcement des défenses organiques ou à obtenir des réactions qui les mettent en évidence ; ou destinés à être utilisés dans l'environnement des animaux ou dans les activités étroitement liées à leur exploitation, pour la lutte contre les vecteurs de maladies des animaux ou contre les espèces animales indésirables ; ou les produits d'usage spécifique dans le domaine de l'élevage, conformément à la réglementation en vigueur. Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérés comme produits zoosanitaires les produits ou les substances qui, en raison de leur nature ou de leur composition, sont considérés ou enregistrés comme médicaments à usage vétérinaire.
59. Protocole : le Protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 13 novembre 1997 (BOPA n° 74, année 9, 10.12.1997 et BOPA n° 5, année 10, 4.2.1998).
60. Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et approuvé par les instances internationales pour effectuer les contrôles vétérinaires et sanitaires sur les importations et exportations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets.
61. Relations commerciales avec les pays tiers : la commercialisation, l'importation ou l'exportation de marchandises régies par la présente Loi avec les pays tiers.
62. Déchets : les restes de denrées alimentaires, ainsi que les denrées alimentaires ayant atteint ou dépassé leur date de péremption (caducité) ou leur date de durabilité minimale, les cadavres d'animaux, les tissus ou parties anatomiques d'animaux, les emballages de médicaments vétérinaires, les médicaments à usage vétérinaire périmés, les vaccins, les seringues à usage unique, les réactifs et produits de laboratoire et tout autre type d'ustensile ou de produit utilisé pour le diagnostic, l'exploration et l'analyse, ainsi que le matériel chirurgical à usage unique.
63. Résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale : toute substance, y compris ses métabolites, qui subsiste dans les produits d'origine animale ou dans l'animal lui-même et, après son abattage, dans l'un quelconque de ses tissus, à la suite d'un traitement, d'une ingestion ou d'une exposition de l'animal, y compris les contaminants environnementaux, ou à la suite de l'administration de substances ou de produits non autorisés ou interdits.
64. Risque : la probabilité d'un effet néfaste sur la santé publique ou animale en conséquence de la présence d'un ou de plusieurs dangers dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi.
65. Service de sécurité alimentaire : le Service du ministère chargé de la santé publique habilité à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires des denrées alimentaires, des centres ou établissements dans lesquels sont exercées des activités alimentaires et des déchets que ces activités peuvent générer.
66. Service de la faune sauvage : le Service du ministère chargé de la gestion de la faune habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux sauvages, sur les animaux non autochtones et sur les déchets, ainsi que dans les centres, les établissements, les exploitations et dans toute autre installation dans laquelle sont produits, élevés ou détenus des animaux sauvages, des animaux non autochtones et des déchets.
67. Service vétérinaire de santé et de protection des animaux : le Service du ministère chargé de l'agriculture habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux domestiques vivants, sur les produits germinaux, sur les aliments pour animaux, ainsi que sur les déchets.
68. Services officiels : l'ensemble des services des ministères compétents chargés de l'agriculture, de la gestion de la faune et de la santé publique, habilités à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires établis par la présente Loi.
69. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition de toute marchandise régie par la présente Loi, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert, le stockage ou le transport en vue de sa vente sur le marché de la Principauté d'Andorre ou dans les États membres.
70. Technicien officiel de sécurité alimentaire : le technicien inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
71. Technicien officiel de la faune sauvage : le technicien inspecteur nommé par le Service de la faune sauvage et qui en relève.
72. Traçabilité : la capacité de retrouver et de suivre la trace, à travers toutes les étapes d'élevage et d'engraissement, d'un animal ; ou la production, la transformation et la distribution d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux ou d'un ingrédient, y compris les additifs, destinés à être incorporés dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou susceptibles de l'être.
73. Transformation d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire : toute action entraînant une modification substantielle d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire initial, y compris le traitement thermique, le fumage, le salage, la maturation, le séchage, le marinage, l'extraction, l'extrusion ou une combinaison de ces procédures, ainsi que toute autre procédure qui, en fonction des progrès scientifiques et technologiques, peut être reconnue ou autorisée par les instances internationales compétentes.
74. Vecteur : agent transmetteur, mécanique ou biologique, qui sert au transport d'agents pathogènes d'un animal à un autre.
75. Vente au détail : activité consistant en la vente de denrées alimentaires directement au consommateur final.
76. Vente en gros : activité consistant en la vente de denrées alimentaires à des établissements alimentaires où l'acheteur n'est pas le consommateur final de la marchandise.
77. Vétérinaire habilité : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour effectuer en son nom des contrôles officiels spécifiques.
78. Vétérinaire officiel de santé et de protection des animaux : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service vétérinaire de santé et de protection des animaux et qui en relève.
79. Vétérinaire officiel de sécurité alimentaire : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
80. Zoonose ou anthropozoonose : toute maladie ou infection qui se transmet naturellement entre les animaux et les personnes, de manière directe ou indirecte.
En vigueur depuis le 09/08/2012
· texte original
· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3.
Obligations de communication Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, est tenue de communiquer à l'autorité compétente, de manière immédiate, et en tout état de cause, dans la forme et les délais établis, tous les foyers dont elle a connaissance de maladies à caractère épizootique ou de maladies qui, en raison de leur virulence particulière, de leur extrême gravité ou de leur diffusion rapide, impliquent un danger potentiel de contagion pour la population humaine ou animale, y compris les espèces animales domestiques ou sauvages, ou qui peuvent comporter un danger pour l'environnement. Dans les cas où la réglementation en vigueur n'établit pas de délai de communication, ce délai est au maximum de 24 heures pour les maladies à déclaration obligatoire. Il est également obligatoire de communiquer tout processus pathologique qui, même s'il ne réunit pas les conditions requises mentionnées ci-dessus, peut faire naître le soupçon de l'existence d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. De même, doivent être communiqués tous les faits ou activités qui impliquent l'existence d'un soupçon de risque et de danger grave pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement en relation avec les produits zoosanitaires et les aliments pour animaux ou les fourrages. Ce principe s'applique surtout aux vétérinaires et aux professionnels de santé qui exercent dans le secteur privé, ainsi qu'aux titulaires des entreprises d'autocontrôle alimentaire et des laboratoires de santé publique ou de santé animale, en relation avec les éléments probants et les résultats des échantillons qu'ils peuvent traiter.
Obligations de communication Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, est tenue de communiquer à l'autorité compétente, de manière immédiate, et en tout état de cause, dans la forme et les délais établis, tous les foyers dont elle a connaissance de maladies à caractère épizootique ou de maladies qui, en raison de leur virulence particulière, de leur extrême gravité ou de leur diffusion rapide, impliquent un danger potentiel de contagion pour la population humaine ou animale, y compris les espèces animales domestiques ou sauvages, ou qui peuvent comporter un danger pour l'environnement. Dans les cas où la réglementation en vigueur n'établit pas de délai de communication, ce délai est au maximum de 24 heures pour les maladies à déclaration obligatoire. Il est également obligatoire de communiquer tout processus pathologique qui, même s'il ne réunit pas les conditions requises mentionnées ci-dessus, peut faire naître le soupçon de l'existence d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. De même, doivent être communiqués tous les faits ou activités qui impliquent l'existence d'un soupçon de risque et de danger grave pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement en relation avec les produits zoosanitaires et les aliments pour animaux ou les fourrages. Ce principe s'applique surtout aux vétérinaires et aux professionnels de santé qui exercent dans le secteur privé, ainsi qu'aux titulaires des entreprises d'autocontrôle alimentaire et des laboratoires de santé publique ou de santé animale, en relation avec les éléments probants et les résultats des échantillons qu'ils peuvent traiter.
En vigueur depuis le 09/08/2012
· texte original
· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4.
Obligations des particuliers Les détenteurs - propriétaires ou responsables -, les commerçants, les importateurs, les exportateurs, les transporteurs et les professionnels qui exercent des activités liées au domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire, tant pour les espèces domestiques que sauvages ou non autochtones, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, doivent :
1. Surveiller et prendre soin des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.
2. Fournir toute sorte d'information qui leur est demandée par l'autorité compétente en relation avec l'état sanitaire des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.
3. Appliquer et mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires établies par la réglementation en vigueur dans chaque cas, ainsi que les mesures sanitaires obligatoires qui sont établies pour la prévention en matière de santé publique ou de santé animale ; et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que lesdites mesures puissent être prises avec les garanties de sécurité requises, tant pour les produits et les animaux que pour les personnes qui doivent les exécuter.
4. Tenir dûment identifiés leurs aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.
5. Communiquer aux autorités compétentes, dans les délais et les formes établis, les données sanitaires selon ce qui est établi par voie réglementaire dans chaque cas, en particulier les données relatives aux entrées et aux sorties d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires, de déchets, ainsi que les naissances et les morts d'animaux ou l'apparition d'animaux morts de la faune sauvage.
6. Éliminer ou détruire les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets qu'ils ont sous leur responsabilité, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.
7. Ne pas abandonner d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets qui sont sous leur responsabilité.
8. Respecter de manière adéquate les obligations établies par voie réglementaire dans chaque cas et, en particulier, celles relatives aux médicaments vétérinaires pour le contrôle et le respect dû des délais d'attente établis en cas de traitement des animaux.
9. Assumer tous les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction et, en général, de toute opération liée aux aliments, aux animaux vivants, aux produits germinaux, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux produits zoosanitaires et aux déchets qui sont sous leur responsabilité et qui résultent de mesures sanitaires, y compris les mesures de sauvegarde ou conservatoires que peuvent adopter les autorités compétentes.
10. Solliciter les certificats ou documents sanitaires exigibles pour l'importation, l'exportation et les échanges, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire. Toutefois, il incombe aux opérateurs économiques qui réalisent l'importation, l'exportation ou les échanges d'assumer les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction des aliments, des animaux vivants et des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets destinés à l'importation, à l'exportation ou aux échanges tant que les contrôles vétérinaires ou sanitaires correspondants n'ont pas été effectués, y compris ceux qui doivent être réalisés aux postes d'inspection frontaliers le cas échéant.
11. Maintenir dans des conditions sanitaires adéquates les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets ; et effectuer les révisions et, le cas échéant, les modifications des installations, afin de réduire et de prévenir au maximum les risques d'apparition de maladies.
Obligations des particuliers Les détenteurs - propriétaires ou responsables -, les commerçants, les importateurs, les exportateurs, les transporteurs et les professionnels qui exercent des activités liées au domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire, tant pour les espèces domestiques que sauvages ou non autochtones, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, doivent :
1. Surveiller et prendre soin des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.
2. Fournir toute sorte d'information qui leur est demandée par l'autorité compétente en relation avec l'état sanitaire des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.
3. Appliquer et mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires établies par la réglementation en vigueur dans chaque cas, ainsi que les mesures sanitaires obligatoires qui sont établies pour la prévention en matière de santé publique ou de santé animale ; et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que lesdites mesures puissent être prises avec les garanties de sécurité requises, tant pour les produits et les animaux que pour les personnes qui doivent les exécuter.
4. Tenir dûment identifiés leurs aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.
5. Communiquer aux autorités compétentes, dans les délais et les formes établis, les données sanitaires selon ce qui est établi par voie réglementaire dans chaque cas, en particulier les données relatives aux entrées et aux sorties d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires, de déchets, ainsi que les naissances et les morts d'animaux ou l'apparition d'animaux morts de la faune sauvage.
6. Éliminer ou détruire les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets qu'ils ont sous leur responsabilité, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.
7. Ne pas abandonner d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets qui sont sous leur responsabilité.
8. Respecter de manière adéquate les obligations établies par voie réglementaire dans chaque cas et, en particulier, celles relatives aux médicaments vétérinaires pour le contrôle et le respect dû des délais d'attente établis en cas de traitement des animaux.
9. Assumer tous les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction et, en général, de toute opération liée aux aliments, aux animaux vivants, aux produits germinaux, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux produits zoosanitaires et aux déchets qui sont sous leur responsabilité et qui résultent de mesures sanitaires, y compris les mesures de sauvegarde ou conservatoires que peuvent adopter les autorités compétentes.
10. Solliciter les certificats ou documents sanitaires exigibles pour l'importation, l'exportation et les échanges, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire. Toutefois, il incombe aux opérateurs économiques qui réalisent l'importation, l'exportation ou les échanges d'assumer les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction des aliments, des animaux vivants et des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets destinés à l'importation, à l'exportation ou aux échanges tant que les contrôles vétérinaires ou sanitaires correspondants n'ont pas été effectués, y compris ceux qui doivent être réalisés aux postes d'inspection frontaliers le cas échéant.
11. Maintenir dans des conditions sanitaires adéquates les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets ; et effectuer les révisions et, le cas échéant, les modifications des installations, afin de réduire et de prévenir au maximum les risques d'apparition de maladies.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
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Article 5.
Coopération internationale et assistance mutuelle Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter les mesures nécessaires pour permettre aux services officiels de prêter assistance et de coopérer avec les États membres et les instances internationales concernées afin de garantir la bonne application des normes communes dans les domaines régis par la présente Loi.
Coopération internationale et assistance mutuelle Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter les mesures nécessaires pour permettre aux services officiels de prêter assistance et de coopérer avec les États membres et les instances internationales concernées afin de garantir la bonne application des normes communes dans les domaines régis par la présente Loi.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Titre II. Les animaux vivants et les aliments
Chapitre premier. Dispositions applicables dans le domaine vétérinaire concernant les animaux vivants et les produits germinaux
Section première. De l'identification et de l'enregistrement
Article 6.
L'identification des animaux et l'enregistrement de leurs mouvements
1. Toute personne physique ou morale est tenue d'identifier et d'enregistrer les animaux qu'elle détient et qui se trouvent sur le territoire de la Principauté d'Andorre, à l'exception des animaux non autochtones inclus dans des lots, dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. Les détenteurs des animaux mentionnés au point précédent doivent acquitter la taxe correspondante, à l'exception du bétail de rente déclaré d'intérêt général et des espèces définies par voie réglementaire comme relevant de l'inscription simplifiée au Padral.
3. À cet effet, et sans préjudice des dispositions en vigueur, sont créés les registres officiels d'animaux, qui sont mis en œuvre au moyen des règlements correspondants, lesquels établissent, au minimum :
a) Les systèmes et les mécanismes d'identification.
b) Les documents attestant l'identification.
c) Les obligations de notification et d'inscription des propriétaires des animaux.
d) Les systèmes d'enregistrement et de notification des mouvements des animaux, y compris, le cas échéant, le traitement informatisé des données des registres.
e) Les droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de consultation des données qu'ils contiennent.
4. Les données contenues dans ces registres ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) Le développement et l'application des normes contenues dans la présente Loi et des règlements d'application correspondants.
b) Le traitement des données à des fins statistiques. Dans ce cas, seules peuvent être utilisées et publiées les données agrégées qui ne permettent pas d'identifier des personnes déterminées.
5. Tous les organismes officiels, ainsi que les organisations et les professionnels ayant un intérêt direct lié à ces registres, doivent avoir accès aux données dans la mesure où la confidentialité et la protection des données personnelles sont garanties conformément à la réglementation en vigueur.
L'identification des animaux et l'enregistrement de leurs mouvements
1. Toute personne physique ou morale est tenue d'identifier et d'enregistrer les animaux qu'elle détient et qui se trouvent sur le territoire de la Principauté d'Andorre, à l'exception des animaux non autochtones inclus dans des lots, dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. Les détenteurs des animaux mentionnés au point précédent doivent acquitter la taxe correspondante, à l'exception du bétail de rente déclaré d'intérêt général et des espèces définies par voie réglementaire comme relevant de l'inscription simplifiée au Padral.
3. À cet effet, et sans préjudice des dispositions en vigueur, sont créés les registres officiels d'animaux, qui sont mis en œuvre au moyen des règlements correspondants, lesquels établissent, au minimum :
a) Les systèmes et les mécanismes d'identification.
b) Les documents attestant l'identification.
c) Les obligations de notification et d'inscription des propriétaires des animaux.
d) Les systèmes d'enregistrement et de notification des mouvements des animaux, y compris, le cas échéant, le traitement informatisé des données des registres.
e) Les droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de consultation des données qu'ils contiennent.
4. Les données contenues dans ces registres ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) Le développement et l'application des normes contenues dans la présente Loi et des règlements d'application correspondants.
b) Le traitement des données à des fins statistiques. Dans ce cas, seules peuvent être utilisées et publiées les données agrégées qui ne permettent pas d'identifier des personnes déterminées.
5. Tous les organismes officiels, ainsi que les organisations et les professionnels ayant un intérêt direct lié à ces registres, doivent avoir accès aux données dans la mesure où la confidentialité et la protection des données personnelles sont garanties conformément à la réglementation en vigueur.
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Section deuxième. Des conditions de santé animale applicables aux mouvements d'animaux vivants et de produits germinaux
Article 7.
Conditions de santé animale applicables aux mouvements d'animaux vivants et de produits germinaux La prévention et la protection de la santé animale en relation avec les mouvements d'animaux vivants et de produits germinaux comportent :
1. La qualification, l'autorisation et l'enregistrement des exploitations, des marchés, des centres de rassemblement, des organismes, des instituts ou des centres agréés.
2. La notification, la prévention et la lutte contre les maladies définies par voie réglementaire, la qualification des exploitations ou des zones indemnes de ces maladies, ainsi que les garanties particulières exigées pour les exploitations.
3. L'établissement de modèles de certificats vétérinaires officiels relatifs aux différentes catégories d'animaux vivants et de produits germinaux.
Conditions de santé animale applicables aux mouvements d'animaux vivants et de produits germinaux La prévention et la protection de la santé animale en relation avec les mouvements d'animaux vivants et de produits germinaux comportent :
1. La qualification, l'autorisation et l'enregistrement des exploitations, des marchés, des centres de rassemblement, des organismes, des instituts ou des centres agréés.
2. La notification, la prévention et la lutte contre les maladies définies par voie réglementaire, la qualification des exploitations ou des zones indemnes de ces maladies, ainsi que les garanties particulières exigées pour les exploitations.
3. L'établissement de modèles de certificats vétérinaires officiels relatifs aux différentes catégories d'animaux vivants et de produits germinaux.
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Section troisième. Dispositions relatives à la lutte contre les maladies contagieuses
Article 8.
Les maladies contagieuses Conformément à la présente Loi, sont considérées comme maladies contagieuses les suivantes :
1. Les maladies spécifiques des animaux qui sont hautement transmissibles ou difficiles à combattre (épizooties) et les maladies animales qui constituent un danger pour la population humaine (zoonoses).
2. Le Gouvernement doit, au moyen d'un règlement, établir et mettre à jour la liste des maladies à déclaration obligatoire considérées comme maladies contagieuses.
3. Sont également considérées comme maladies contagieuses celles qui, compte tenu des décisions en la matière émanant du Protocole et d'autres instances internationales, sont incluses dans des programmes spécifiques de lutte ou d'éradication en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Les maladies contagieuses Conformément à la présente Loi, sont considérées comme maladies contagieuses les suivantes :
1. Les maladies spécifiques des animaux qui sont hautement transmissibles ou difficiles à combattre (épizooties) et les maladies animales qui constituent un danger pour la population humaine (zoonoses).
2. Le Gouvernement doit, au moyen d'un règlement, établir et mettre à jour la liste des maladies à déclaration obligatoire considérées comme maladies contagieuses.
3. Sont également considérées comme maladies contagieuses celles qui, compte tenu des décisions en la matière émanant du Protocole et d'autres instances internationales, sont incluses dans des programmes spécifiques de lutte ou d'éradication en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
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Article 9.
La lutte contre les maladies contagieuses La lutte contre les maladies contagieuses est mise en œuvre au moyen des règlements correspondants, qui contiennent, au minimum :
1. Les mesures de prévention.
2. Les obligations des propriétaires.
3. La notification des maladies aux autorités vétérinaires.
4. Les procédures à appliquer pour les diagnostiquer.
5. L'application des restrictions jugées nécessaires dans chaque cas.
6. Et, le cas échéant, les plans nationaux de surveillance et les plans d'urgence qui doivent être élaborés et publiés pour l'information générale.
La lutte contre les maladies contagieuses La lutte contre les maladies contagieuses est mise en œuvre au moyen des règlements correspondants, qui contiennent, au minimum :
1. Les mesures de prévention.
2. Les obligations des propriétaires.
3. La notification des maladies aux autorités vétérinaires.
4. Les procédures à appliquer pour les diagnostiquer.
5. L'application des restrictions jugées nécessaires dans chaque cas.
6. Et, le cas échéant, les plans nationaux de surveillance et les plans d'urgence qui doivent être élaborés et publiés pour l'information générale.
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Article 10.
La notification des maladies Les services officiels de santé et de protection animales, de faune sauvage et de sécurité alimentaire, chacun pour ce qui le concerne, notifient directement aux instances internationales :
1. Les foyers de maladies contagieuses dont la présence a été confirmée sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ainsi que toute autre information jugée nécessaire.
2. Après l'éradication de ces foyers, la levée des mesures de restriction.
La notification des maladies Les services officiels de santé et de protection animales, de faune sauvage et de sécurité alimentaire, chacun pour ce qui le concerne, notifient directement aux instances internationales :
1. Les foyers de maladies contagieuses dont la présence a été confirmée sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ainsi que toute autre information jugée nécessaire.
2. Après l'éradication de ces foyers, la levée des mesures de restriction.
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Article 11.
Actions immédiates en cas de suspicion de la présence d'une maladie contagieuse
1. La communication, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, de la suspicion de la présence d'une maladie contagieuse donne lieu à une intervention d'urgence de l'autorité compétente, laquelle doit se rendre, par l'intermédiaire de ses agents, sur le lieu du foyer présumé, doit émettre un diagnostic clinique préliminaire et doit prélever, le cas échéant, les échantillons nécessaires à l'analyse et à la confirmation. De même, il convient d'adopter les mesures de précaution visant à éviter la diffusion possible du foyer et à établir l'identification de la maladie, lesquelles, outre celles établies par la réglementation en vigueur applicable dans chaque cas, peuvent être les suivantes :
a) Immobilisation des animaux dans l'exploitation concernée ou dans les installations habilitées à cet effet.
b) Recensement officiel de tous les animaux de l'exploitation faisant l'objet de l'intervention et, le cas échéant, marquage spécial individuel de ces animaux, même si l'identification est conforme à la réglementation en vigueur. De même, les exploitations, les moyens de transport liés au foyer ou les zones soumises à un contrôle spécial peuvent faire l'objet d'une signalisation.
c) Interdiction temporaire d'entrée dans l'exploitation ou le lieu où ils se trouvent, ou de sortie de ceux-ci, d'animaux de toute espèce, de produits d'origine animale, de produits destinés à l'alimentation animale, d'outils, de fumier et, en général, de tout produit, substance, sous-produit de l'exploitation ou déchet nécessitant un traitement spécial susceptible de véhiculer l'agent pathogène à l'origine du foyer.
d) Interdiction temporaire d'entrée de véhicules dans l'exploitation ou le lieu, ou de sortie de ceux-ci, ou restriction, le cas échéant, et détermination des conditions hygiéniques et sanitaires qui doivent être respectées.
e) Interdiction temporaire d'entrée de personnes ou détermination des mesures d'hygiène pertinentes nécessaires pour réduire le risque de propagation de l'agent pathogène ou du vecteur, auxquelles doit se soumettre toute personne qui entre dans l'exploitation ou le lieu, ou qui en sort.
f) Suspension temporaire des autorisations, s'il y a lieu, de fonctionnement d'établissements commerciaux ou de transport d'animaux, de produits d'origine animale, de produits zoosanitaires et de produits destinés à l'alimentation animale, ainsi que, le cas échéant, des habilitations à délivrer des certificats sanitaires.
g) L'abattage obligatoire des animaux malades et de ceux suspects de l'être, ainsi que, selon les cas, la destruction des cadavres d'animaux, des produits d'origine animale et des produits destinés à l'alimentation animale, ou de tout matériel susceptible de véhiculer l'agent pathogène. Dans les espaces naturels, elle peut consister dans le contrôle et la réduction des populations des espèces concernées lorsque la nature de la maladie le justifie.
h) La mise en place, sur le lieu du foyer possible et dans une zone alentour, d'un programme de lutte contre les vecteurs lorsque la nature de la maladie le justifie.
2. L'intervention peut également comprendre l'établissement de zones de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité, avec des degrés d'exigence différents quant à leur étendue et aux mesures applicables dans ces zones en matière d'immobilisation et de contrôle des mouvements d'animaux. Dans des cas exceptionnels, il pourra être recouru à la vaccination, avec l'autorisation préalable, le cas échéant, de l'Union européenne et conformément à la réglementation internationale.
3. Dans les plus brefs délais, mettre fin, renforcer ou étendre, si nécessaire, les mesures conservatoires adoptées par l'organe compétent dans chaque cas, toujours dans les limites géographiques de la zone de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité qui sont déterminées, jusqu'à l'extinction de la suspicion ou du foyer et la disparition consécutive du risque de propagation de la maladie.
Actions immédiates en cas de suspicion de la présence d'une maladie contagieuse
1. La communication, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, de la suspicion de la présence d'une maladie contagieuse donne lieu à une intervention d'urgence de l'autorité compétente, laquelle doit se rendre, par l'intermédiaire de ses agents, sur le lieu du foyer présumé, doit émettre un diagnostic clinique préliminaire et doit prélever, le cas échéant, les échantillons nécessaires à l'analyse et à la confirmation. De même, il convient d'adopter les mesures de précaution visant à éviter la diffusion possible du foyer et à établir l'identification de la maladie, lesquelles, outre celles établies par la réglementation en vigueur applicable dans chaque cas, peuvent être les suivantes :
a) Immobilisation des animaux dans l'exploitation concernée ou dans les installations habilitées à cet effet.
b) Recensement officiel de tous les animaux de l'exploitation faisant l'objet de l'intervention et, le cas échéant, marquage spécial individuel de ces animaux, même si l'identification est conforme à la réglementation en vigueur. De même, les exploitations, les moyens de transport liés au foyer ou les zones soumises à un contrôle spécial peuvent faire l'objet d'une signalisation.
c) Interdiction temporaire d'entrée dans l'exploitation ou le lieu où ils se trouvent, ou de sortie de ceux-ci, d'animaux de toute espèce, de produits d'origine animale, de produits destinés à l'alimentation animale, d'outils, de fumier et, en général, de tout produit, substance, sous-produit de l'exploitation ou déchet nécessitant un traitement spécial susceptible de véhiculer l'agent pathogène à l'origine du foyer.
d) Interdiction temporaire d'entrée de véhicules dans l'exploitation ou le lieu, ou de sortie de ceux-ci, ou restriction, le cas échéant, et détermination des conditions hygiéniques et sanitaires qui doivent être respectées.
e) Interdiction temporaire d'entrée de personnes ou détermination des mesures d'hygiène pertinentes nécessaires pour réduire le risque de propagation de l'agent pathogène ou du vecteur, auxquelles doit se soumettre toute personne qui entre dans l'exploitation ou le lieu, ou qui en sort.
f) Suspension temporaire des autorisations, s'il y a lieu, de fonctionnement d'établissements commerciaux ou de transport d'animaux, de produits d'origine animale, de produits zoosanitaires et de produits destinés à l'alimentation animale, ainsi que, le cas échéant, des habilitations à délivrer des certificats sanitaires.
g) L'abattage obligatoire des animaux malades et de ceux suspects de l'être, ainsi que, selon les cas, la destruction des cadavres d'animaux, des produits d'origine animale et des produits destinés à l'alimentation animale, ou de tout matériel susceptible de véhiculer l'agent pathogène. Dans les espaces naturels, elle peut consister dans le contrôle et la réduction des populations des espèces concernées lorsque la nature de la maladie le justifie.
h) La mise en place, sur le lieu du foyer possible et dans une zone alentour, d'un programme de lutte contre les vecteurs lorsque la nature de la maladie le justifie.
2. L'intervention peut également comprendre l'établissement de zones de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité, avec des degrés d'exigence différents quant à leur étendue et aux mesures applicables dans ces zones en matière d'immobilisation et de contrôle des mouvements d'animaux. Dans des cas exceptionnels, il pourra être recouru à la vaccination, avec l'autorisation préalable, le cas échéant, de l'Union européenne et conformément à la réglementation internationale.
3. Dans les plus brefs délais, mettre fin, renforcer ou étendre, si nécessaire, les mesures conservatoires adoptées par l'organe compétent dans chaque cas, toujours dans les limites géographiques de la zone de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité qui sont déterminées, jusqu'à l'extinction de la suspicion ou du foyer et la disparition consécutive du risque de propagation de la maladie.
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Article 12.
Abattage obligatoire
1. L'autorité compétente, tant au stade de la suspicion qu'une fois le diagnostic de la maladie confirmé, peut imposer l'abattage obligatoire des animaux suspects, des animaux malades, de ceux qui risquent d'être atteints, ou de ceux qu'il convient d'abattre à la suite d'enquêtes épidémiologiques, en tant que mesure de préservation contre la maladie, et, lorsqu'il s'agit d'une maladie à forte diffusion et difficile à contrôler, lorsque cela est jugé nécessaire.
2. L'abattage des animaux doit être effectué dans des abattoirs ou des installations autorisées à cet effet. Toutefois, l'abattage sur place peut être autorisé lorsqu'il existe un risque de diffusion de la maladie ou lorsque les circonstances sanitaires le justifient.
Abattage obligatoire
1. L'autorité compétente, tant au stade de la suspicion qu'une fois le diagnostic de la maladie confirmé, peut imposer l'abattage obligatoire des animaux suspects, des animaux malades, de ceux qui risquent d'être atteints, ou de ceux qu'il convient d'abattre à la suite d'enquêtes épidémiologiques, en tant que mesure de préservation contre la maladie, et, lorsqu'il s'agit d'une maladie à forte diffusion et difficile à contrôler, lorsque cela est jugé nécessaire.
2. L'abattage des animaux doit être effectué dans des abattoirs ou des installations autorisées à cet effet. Toutefois, l'abattage sur place peut être autorisé lorsqu'il existe un risque de diffusion de la maladie ou lorsque les circonstances sanitaires le justifient.
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Article 13.
Indemnisations
1. L'abattage obligatoire des animaux et, le cas échéant, la destruction des moyens de production et, en général, de tous les produits considérés comme contaminés donnent lieu à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 55.3 de la présente Loi.
2. Des indemnisations doivent être versées pour les animaux qui meurent de cause directe après avoir été soumis à des manipulations ou à des traitements préventifs ou à des fins de diagnostic ou, en général, pour ceux qui sont morts dans le cadre des mesures de prévention ou de lutte contre une maladie, du fait de l'exécution d'actions imposées par l'autorité. De même, des indemnisations doivent être versées pour tous les autres préjudices graves survenus, tels que des avortements ou des incapacités productives permanentes, à condition que le lien de cause à effet avec le traitement appliqué soit démontré et établi.
3. Pour avoir droit à l'indemnisation, le propriétaire des animaux ou des moyens de production doit avoir respecté la réglementation en matière de santé animale applicable à chaque cas.
Indemnisations
1. L'abattage obligatoire des animaux et, le cas échéant, la destruction des moyens de production et, en général, de tous les produits considérés comme contaminés donnent lieu à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 55.3 de la présente Loi.
2. Des indemnisations doivent être versées pour les animaux qui meurent de cause directe après avoir été soumis à des manipulations ou à des traitements préventifs ou à des fins de diagnostic ou, en général, pour ceux qui sont morts dans le cadre des mesures de prévention ou de lutte contre une maladie, du fait de l'exécution d'actions imposées par l'autorité. De même, des indemnisations doivent être versées pour tous les autres préjudices graves survenus, tels que des avortements ou des incapacités productives permanentes, à condition que le lien de cause à effet avec le traitement appliqué soit démontré et établi.
3. Pour avoir droit à l'indemnisation, le propriétaire des animaux ou des moyens de production doit avoir respecté la réglementation en matière de santé animale applicable à chaque cas.
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Chapitre deuxième. Autorisation, enregistrement et dispositions sanitaires générales relatives aux aliments
Section première. De l'autorisation et de l'enregistrement sanitaire
Article 14.
De l'autorisation sanitaire administrative et de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre des établissements exerçant des activités alimentaires
1. Tous les établissements, centres ou installations dans lesquels sont exercées des activités alimentaires sont soumis à l'obtention d'une autorisation sanitaire administrative et doivent être inscrits, lorsque les activités qu'ils exercent l'exigent, au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.
2. Les procédures d'autorisation et d'enregistrement, ainsi que leur gestion, sont fixées par voie réglementaire.
3. En tout état de cause, les établissements, les centres ou les installations dans lesquels ces activités sont exercées sont, en outre, soumis au paiement des taxes correspondantes au titre de l'autorisation sanitaire administrative et, le cas échéant, de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la présente Loi.
De l'autorisation sanitaire administrative et de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre des établissements exerçant des activités alimentaires
1. Tous les établissements, centres ou installations dans lesquels sont exercées des activités alimentaires sont soumis à l'obtention d'une autorisation sanitaire administrative et doivent être inscrits, lorsque les activités qu'ils exercent l'exigent, au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.
2. Les procédures d'autorisation et d'enregistrement, ainsi que leur gestion, sont fixées par voie réglementaire.
3. En tout état de cause, les établissements, les centres ou les installations dans lesquels ces activités sont exercées sont, en outre, soumis au paiement des taxes correspondantes au titre de l'autorisation sanitaire administrative et, le cas échéant, de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la présente Loi.
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Section deuxième. Dispositions générales relatives aux aliments
Article 15.
Dispositions générales d'hygiène
1. Compte tenu des dispositions internationales en la matière et, en particulier, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de celles de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des décisions en la matière issues du Protocole, les activités alimentaires ne peuvent être exercées que dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire.
2. Les dispositions réglementaires doivent établir au minimum :
a) Les conditions techniques, sanitaires et d'hygiène des établissements consacrés à la fabrication, l'élaboration, la transformation, la conservation, le conditionnement en emballage, le conditionnement, l'entreposage, le transport, la distribution, l'importation, l'exportation, la vente ou le service d'aliments.
b) Les conditions de santé et la formation minimale adéquate en matière de sécurité alimentaire, exigibles des personnes qui interviennent au cours des processus de manipulation des aliments depuis leur production et leur élaboration jusqu'à la vente ou au service au consommateur final.
c) Les conditions et les conditions requises auxquelles les aliments doivent satisfaire.
d) Le cas échéant, les protocoles, les recommandations ou les guides de bonnes pratiques auxquels les entreprises du secteur alimentaire doivent se référer afin de respecter les dispositions en vigueur en la matière.
Dispositions générales d'hygiène
1. Compte tenu des dispositions internationales en la matière et, en particulier, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de celles de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des décisions en la matière issues du Protocole, les activités alimentaires ne peuvent être exercées que dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire.
2. Les dispositions réglementaires doivent établir au minimum :
a) Les conditions techniques, sanitaires et d'hygiène des établissements consacrés à la fabrication, l'élaboration, la transformation, la conservation, le conditionnement en emballage, le conditionnement, l'entreposage, le transport, la distribution, l'importation, l'exportation, la vente ou le service d'aliments.
b) Les conditions de santé et la formation minimale adéquate en matière de sécurité alimentaire, exigibles des personnes qui interviennent au cours des processus de manipulation des aliments depuis leur production et leur élaboration jusqu'à la vente ou au service au consommateur final.
c) Les conditions et les conditions requises auxquelles les aliments doivent satisfaire.
d) Le cas échéant, les protocoles, les recommandations ou les guides de bonnes pratiques auxquels les entreprises du secteur alimentaire doivent se référer afin de respecter les dispositions en vigueur en la matière.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 16.
Conditions spéciales des aliments d'origine animale La production et la mise sur le marché des aliments d'origine animale, outre ce qui est prévu à l'article précédent, doivent également respecter la réglementation relative à :
1. Les conditions de santé des animaux dont ils ont été obtenus.
2. L'utilisation de traitements particuliers pour les produits en cas d'apparition de maladies contagieuses.
3. L'application de marquages sanitaires spéciaux en cas d'utilisation de produits d'origine animale originaires ou en provenance de zones géographiques qui peuvent être soumises à certaines conditions particulières de surveillance sanitaire.
Conditions spéciales des aliments d'origine animale La production et la mise sur le marché des aliments d'origine animale, outre ce qui est prévu à l'article précédent, doivent également respecter la réglementation relative à :
1. Les conditions de santé des animaux dont ils ont été obtenus.
2. L'utilisation de traitements particuliers pour les produits en cas d'apparition de maladies contagieuses.
3. L'application de marquages sanitaires spéciaux en cas d'utilisation de produits d'origine animale originaires ou en provenance de zones géographiques qui peuvent être soumises à certaines conditions particulières de surveillance sanitaire.
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Chapitre III. Étiquetage et publicité des aliments
Article 17.
Dispositions générales en matière d'étiquetage Le Gouvernement, compte tenu des dispositions internationales en la matière, doit adopter les dispositions relatives aux normes d'étiquetage et de publicité des aliments, lesquelles portent essentiellement sur les aspects suivants :
1. Les conditions requises d'étiquetage des aliments destinés à être livrés en l'état au consommateur final, ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à leur publicité.
2. Les conditions requises d'étiquetage des aliments destinés à être livrés aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités.
3. L'application de contrôles par le Service de sécurité alimentaire afin de s'assurer que les dispositions du présent article sont dûment respectées.
Dispositions générales en matière d'étiquetage Le Gouvernement, compte tenu des dispositions internationales en la matière, doit adopter les dispositions relatives aux normes d'étiquetage et de publicité des aliments, lesquelles portent essentiellement sur les aspects suivants :
1. Les conditions requises d'étiquetage des aliments destinés à être livrés en l'état au consommateur final, ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à leur publicité.
2. Les conditions requises d'étiquetage des aliments destinés à être livrés aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités.
3. L'application de contrôles par le Service de sécurité alimentaire afin de s'assurer que les dispositions du présent article sont dûment respectées.
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Article 18.
Traçabilité des aliments Le Gouvernement, compte tenu des dispositions en la matière issues du protocole et d'autres dispositions internationales relatives au suivi et à l'identification des aliments et des aliments pour animaux ou aliments destinés à l'alimentation animale, doit :
1. Fixer les mesures garantissant la traçabilité requise à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution et de la commercialisation des aliments, des aliments pour animaux et des animaux destinés à la production d'aliments, ainsi que de toute autre substance destinée à y être incorporée ou susceptible de l'être.
2. Établir des mesures nécessaires pour que les titulaires administratifs des entreprises exerçant des activités alimentaires et des entreprises d'aliments pour animaux mettent en œuvre des systèmes et des procédures leur permettant d'identifier toute personne physique ou morale qui leur a fourni un aliment, un aliment pour animaux, un animal destiné à la production d'aliments ou toute autre substance destinée à être incorporée dans les aliments ou dans les aliments pour animaux ou susceptible de l'être.
3. Établir les mesures nécessaires pour que les titulaires administratifs des entreprises exerçant des activités alimentaires et des entreprises d'aliments pour animaux mettent en œuvre des systèmes et des procédures leur permettant d'identifier toute personne physique ou morale à laquelle ils ont fourni leurs produits.
4. Réglementer les mesures spécifiques qui, en matière d'information et de publicité, doivent figurer dans l'étiquetage des aliments et des aliments pour animaux afin de faciliter l'identification et le suivi de leur traçabilité.
5. Les informations détaillées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être à la disposition des services officiels compétents lorsque ces services ou leurs représentés le demandent.
Traçabilité des aliments Le Gouvernement, compte tenu des dispositions en la matière issues du protocole et d'autres dispositions internationales relatives au suivi et à l'identification des aliments et des aliments pour animaux ou aliments destinés à l'alimentation animale, doit :
1. Fixer les mesures garantissant la traçabilité requise à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution et de la commercialisation des aliments, des aliments pour animaux et des animaux destinés à la production d'aliments, ainsi que de toute autre substance destinée à y être incorporée ou susceptible de l'être.
2. Établir des mesures nécessaires pour que les titulaires administratifs des entreprises exerçant des activités alimentaires et des entreprises d'aliments pour animaux mettent en œuvre des systèmes et des procédures leur permettant d'identifier toute personne physique ou morale qui leur a fourni un aliment, un aliment pour animaux, un animal destiné à la production d'aliments ou toute autre substance destinée à être incorporée dans les aliments ou dans les aliments pour animaux ou susceptible de l'être.
3. Établir les mesures nécessaires pour que les titulaires administratifs des entreprises exerçant des activités alimentaires et des entreprises d'aliments pour animaux mettent en œuvre des systèmes et des procédures leur permettant d'identifier toute personne physique ou morale à laquelle ils ont fourni leurs produits.
4. Réglementer les mesures spécifiques qui, en matière d'information et de publicité, doivent figurer dans l'étiquetage des aliments et des aliments pour animaux afin de faciliter l'identification et le suivi de leur traçabilité.
5. Les informations détaillées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être à la disposition des services officiels compétents lorsque ces services ou leurs représentés le demandent.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre IV. Contrôles
Section 1. Contrôles officiels
Article 19.
Échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets
1. Les échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets ne peuvent être effectués que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, compte tenu des recommandations internationales en la matière et, en particulier, des décisions issues du Protocole, doit adopter les systèmes de contrôle vétérinaire ou sanitaire applicables aux animaux vivants, aux produits germinaux et aux déchets, qui sont définis comme suit :
a) Contrôles à l'origine : - L'organisation et la nature des contrôles que le Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou le Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune doivent effectuer dans les exploitations, lors des concours ou des foires autorisés, dans les centres de rassemblement et, en général, en tout lieu où des animaux sont détenus. - Les mesures nécessaires pour s'assurer que les détenteurs d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets respectent les exigences sanitaires faisant l'objet de la présente Loi, à tous les stades de la production, de la commercialisation et du transport. - La communication à l'État membre de destination des informations nécessaires au moyen de systèmes informatisés déterminés par les instances internationales. - Les mesures appropriées de contrôle et de protection lorsqu'il est soupçonné ou constaté que les exigences sanitaires en la matière n'ont pas été respectées.
b) Contrôles à destination : - Les mesures de contrôle vétérinaire établies par sondage et de nature non discriminatoire qui peuvent être effectuées pendant le transport ou dans les lieux ou centres de destination. - Les responsabilités et les devoirs des commerçants, des exploitants d'abattoirs et des autres destinataires en ce qui concerne leur enregistrement préalable, la notification préalable de l'arrivée des animaux, des produits germinaux et des déchets au Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou au Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune, ou, lorsqu'il s'agit d'animaux destinés à l'abattage en vue d'obtenir des produits destinés à la consommation humaine, au Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique, ainsi que la conservation des certificats sanitaires ou autres documents en vue de leur présentation, sur demande, au service officiel compétent. - Les obligations relatives à une éventuelle quarantaine des animaux vivants ou des produits germinaux, ainsi qu'au lieu où elle doit être effectuée.
3. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des établissements ou des centres dans lesquels sont détenus les animaux vivants, les produits germinaux, les déchets et les aliments pour animaux soumis aux contrôles mentionnés au point précédent, doivent acquitter les taxes correspondantes.
Échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets
1. Les échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets ne peuvent être effectués que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, compte tenu des recommandations internationales en la matière et, en particulier, des décisions issues du Protocole, doit adopter les systèmes de contrôle vétérinaire ou sanitaire applicables aux animaux vivants, aux produits germinaux et aux déchets, qui sont définis comme suit :
a) Contrôles à l'origine : - L'organisation et la nature des contrôles que le Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou le Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune doivent effectuer dans les exploitations, lors des concours ou des foires autorisés, dans les centres de rassemblement et, en général, en tout lieu où des animaux sont détenus. - Les mesures nécessaires pour s'assurer que les détenteurs d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets respectent les exigences sanitaires faisant l'objet de la présente Loi, à tous les stades de la production, de la commercialisation et du transport. - La communication à l'État membre de destination des informations nécessaires au moyen de systèmes informatisés déterminés par les instances internationales. - Les mesures appropriées de contrôle et de protection lorsqu'il est soupçonné ou constaté que les exigences sanitaires en la matière n'ont pas été respectées.
b) Contrôles à destination : - Les mesures de contrôle vétérinaire établies par sondage et de nature non discriminatoire qui peuvent être effectuées pendant le transport ou dans les lieux ou centres de destination. - Les responsabilités et les devoirs des commerçants, des exploitants d'abattoirs et des autres destinataires en ce qui concerne leur enregistrement préalable, la notification préalable de l'arrivée des animaux, des produits germinaux et des déchets au Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou au Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune, ou, lorsqu'il s'agit d'animaux destinés à l'abattage en vue d'obtenir des produits destinés à la consommation humaine, au Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique, ainsi que la conservation des certificats sanitaires ou autres documents en vue de leur présentation, sur demande, au service officiel compétent. - Les obligations relatives à une éventuelle quarantaine des animaux vivants ou des produits germinaux, ainsi qu'au lieu où elle doit être effectuée.
3. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des établissements ou des centres dans lesquels sont détenus les animaux vivants, les produits germinaux, les déchets et les aliments pour animaux soumis aux contrôles mentionnés au point précédent, doivent acquitter les taxes correspondantes.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 20.
Échanges, importations et exportations de denrées alimentaires
1. Les échanges, importations et exportations de denrées alimentaires ne peuvent être effectués que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, compte tenu des recommandations internationales en la matière et, en particulier, des décisions issues du Protocole, doit adopter les systèmes de contrôle vétérinaire ou sanitaire applicables aux denrées alimentaires, qui sont définis comme suit :
a) Contrôles à l'origine : - L'organisation et la nature des contrôles que le Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique doit effectuer dans les établissements qui exercent des activités alimentaires sur le territoire national. - Les mesures de contrôle nécessaires pour s'assurer que les opérateurs veillent au respect des exigences sanitaires à tous les stades de la production, du stockage, de la distribution et du transport des produits. - Les mesures appropriées de contrôle et de protection dès lors qu'il est soupçonné ou constaté que les exigences sanitaires en la matière n'ont pas été respectées.
b) Contrôles à destination : - Les mesures de contrôle sanitaire établies par sondage et de nature non discriminatoire, organisées pendant le transport des marchandises ou dans les centres ou les établissements de destination. - Les responsabilités et les devoirs des opérateurs et des autres destinataires en ce qui concerne leur enregistrement ainsi que la conservation des certificats sanitaires et autres documents d'accompagnement en vue de pouvoir les présenter, le cas échéant, au service officiel compétent.
3. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des établissements dans lesquels sont détenues des denrées alimentaires soumises aux contrôles mentionnés au point précédent, doivent acquitter les taxes correspondantes.
Échanges, importations et exportations de denrées alimentaires
1. Les échanges, importations et exportations de denrées alimentaires ne peuvent être effectués que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, compte tenu des recommandations internationales en la matière et, en particulier, des décisions issues du Protocole, doit adopter les systèmes de contrôle vétérinaire ou sanitaire applicables aux denrées alimentaires, qui sont définis comme suit :
a) Contrôles à l'origine : - L'organisation et la nature des contrôles que le Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique doit effectuer dans les établissements qui exercent des activités alimentaires sur le territoire national. - Les mesures de contrôle nécessaires pour s'assurer que les opérateurs veillent au respect des exigences sanitaires à tous les stades de la production, du stockage, de la distribution et du transport des produits. - Les mesures appropriées de contrôle et de protection dès lors qu'il est soupçonné ou constaté que les exigences sanitaires en la matière n'ont pas été respectées.
b) Contrôles à destination : - Les mesures de contrôle sanitaire établies par sondage et de nature non discriminatoire, organisées pendant le transport des marchandises ou dans les centres ou les établissements de destination. - Les responsabilités et les devoirs des opérateurs et des autres destinataires en ce qui concerne leur enregistrement ainsi que la conservation des certificats sanitaires et autres documents d'accompagnement en vue de pouvoir les présenter, le cas échéant, au service officiel compétent.
3. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des établissements dans lesquels sont détenues des denrées alimentaires soumises aux contrôles mentionnés au point précédent, doivent acquitter les taxes correspondantes.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 21.
Autres conditions relatives aux importations
1. Les importations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets, outre les dispositions établies aux articles précédents, doivent provenir d'un pays ou territoire figurant sur la liste des pays tiers dûment autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers la Principauté d'Andorre ou vers les États membres par l'intermédiaire d'un centre ou d'un établissement figurant sur les listes correspondantes des centres autorisés à cet effet.
2. À cet effet, les services officiels, compte tenu des décisions du Protocole, proposent régulièrement la publication des documents suivants :
a) La liste positive des pays tiers ou de parties de pays tiers et, le cas échéant, la liste des centres ou organismes autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers le territoire de la Principauté d'Andorre ou vers les États membres.
b) La liste des postes d'inspection frontaliers (PIF) habilités par les instances européennes à effectuer les contrôles sanitaires ou vétérinaires correspondant à l'importation.
c) Le cas échéant, les modèles de certificats ou autres documents officiels d'accompagnement des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets, qui doivent être exigés par les opérateurs nationaux de leurs fournisseurs.
Autres conditions relatives aux importations
1. Les importations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets, outre les dispositions établies aux articles précédents, doivent provenir d'un pays ou territoire figurant sur la liste des pays tiers dûment autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers la Principauté d'Andorre ou vers les États membres par l'intermédiaire d'un centre ou d'un établissement figurant sur les listes correspondantes des centres autorisés à cet effet.
2. À cet effet, les services officiels, compte tenu des décisions du Protocole, proposent régulièrement la publication des documents suivants :
a) La liste positive des pays tiers ou de parties de pays tiers et, le cas échéant, la liste des centres ou organismes autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers le territoire de la Principauté d'Andorre ou vers les États membres.
b) La liste des postes d'inspection frontaliers (PIF) habilités par les instances européennes à effectuer les contrôles sanitaires ou vétérinaires correspondant à l'importation.
c) Le cas échéant, les modèles de certificats ou autres documents officiels d'accompagnement des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets, qui doivent être exigés par les opérateurs nationaux de leurs fournisseurs.
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Article 22.
Autres conditions relatives aux exportations
1. Pour pouvoir exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets, les établissements et, en général, les personnes intéressées à effectuer ces opérations doivent respecter la réglementation générale correspondante de la Principauté en matière d'autorisations et d'enregistrement, ainsi que la réglementation en vigueur applicable dans chaque cas.
2. En outre, les conditions spécifiques exigées par le pays de destination des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets doivent être respectées.
Autres conditions relatives aux exportations
1. Pour pouvoir exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets, les établissements et, en général, les personnes intéressées à effectuer ces opérations doivent respecter la réglementation générale correspondante de la Principauté en matière d'autorisations et d'enregistrement, ainsi que la réglementation en vigueur applicable dans chaque cas.
2. En outre, les conditions spécifiques exigées par le pays de destination des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets doivent être respectées.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 23.
Des pouvoirs de contrôle Aux fins des contrôles vétérinaires ou sanitaires, les services officiels sont habilités, le cas échéant, si nécessaire, en collaboration avec d'autres services administratifs, à :
1. Inspecter les locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, produits de nettoyage ou d'entretien, procédures utilisées pour la production ou le traitement des produits, ainsi que le marquage, l'étiquetage et la présentation de ces produits.
2. Inspecter les exploitations, centres ou organismes et établissements où sont détenus les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les déchets, ainsi que les moyens employés pour les transporter, afin de contrôler le respect de la réglementation en vigueur.
3. Prélever des échantillons des éléments suivants :
a) Les aliments détenus en vue d'être entreposés, transportés, distribués ou mis sur le marché.
b) Les animaux détenus en vue d'être mis en circulation, relâchés dans le milieu naturel, transportés ou mis sur le marché.
c) Les animaux abattus en application d'un plan de chasse ou lors d'opérations de régulation.
d) Les produits germinaux et les déchets détenus en vue d'être entreposés, transportés, distribués ou mis sur le marché.
4. Demander et obtenir tout document ou support informatique jugé utile aux contrôles.
Des pouvoirs de contrôle Aux fins des contrôles vétérinaires ou sanitaires, les services officiels sont habilités, le cas échéant, si nécessaire, en collaboration avec d'autres services administratifs, à :
1. Inspecter les locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, équipements et matériels, produits de nettoyage ou d'entretien, procédures utilisées pour la production ou le traitement des produits, ainsi que le marquage, l'étiquetage et la présentation de ces produits.
2. Inspecter les exploitations, centres ou organismes et établissements où sont détenus les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les déchets, ainsi que les moyens employés pour les transporter, afin de contrôler le respect de la réglementation en vigueur.
3. Prélever des échantillons des éléments suivants :
a) Les aliments détenus en vue d'être entreposés, transportés, distribués ou mis sur le marché.
b) Les animaux détenus en vue d'être mis en circulation, relâchés dans le milieu naturel, transportés ou mis sur le marché.
c) Les animaux abattus en application d'un plan de chasse ou lors d'opérations de régulation.
d) Les produits germinaux et les déchets détenus en vue d'être entreposés, transportés, distribués ou mis sur le marché.
4. Demander et obtenir tout document ou support informatique jugé utile aux contrôles.
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Section deuxième. Obligations d'autocontrôle
Article 24.
Des établissements Conformément aux principes de responsabilité, de diligence requise et de précaution, les personnes responsables de toute activité alimentaire, y compris la production primaire, sont tenues d'effectuer, dans le cadre de leur activité, les autocontrôles pertinents pour vérifier la conformité des aliments et des établissements aux réglementations en vigueur. Ces autocontrôles peuvent également être confiés à des techniciens qualifiés et légalement établis ainsi qu'aux entreprises qui remplissent les conditions fixées à l'article 25.
Des établissements Conformément aux principes de responsabilité, de diligence requise et de précaution, les personnes responsables de toute activité alimentaire, y compris la production primaire, sont tenues d'effectuer, dans le cadre de leur activité, les autocontrôles pertinents pour vérifier la conformité des aliments et des établissements aux réglementations en vigueur. Ces autocontrôles peuvent également être confiés à des techniciens qualifiés et légalement établis ainsi qu'aux entreprises qui remplissent les conditions fixées à l'article 25.
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Article 25.
Des entreprises d'autocontrôle et de services de pesticides
1. Toute entreprise privée de contrôle en matière de santé animale et de sécurité alimentaire doit être autorisée pour l'exercice de l'activité.
2. Toute entreprise qui exerce des activités orientées vers la prévention, la détection et le traitement des nuisibles, dans le champ d'application de la présente Loi, doit être autorisée pour l'exercice de l'activité.
3. La liste des entreprises autorisées à exercer ces activités doit être publiée périodiquement pour l'information du public.
Des entreprises d'autocontrôle et de services de pesticides
1. Toute entreprise privée de contrôle en matière de santé animale et de sécurité alimentaire doit être autorisée pour l'exercice de l'activité.
2. Toute entreprise qui exerce des activités orientées vers la prévention, la détection et le traitement des nuisibles, dans le champ d'application de la présente Loi, doit être autorisée pour l'exercice de l'activité.
3. La liste des entreprises autorisées à exercer ces activités doit être publiée périodiquement pour l'information du public.
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Section troisième. Plan national de sécurité alimentaire
Article 26.
Le Plan national de sécurité alimentaire
1. Le Plan national de sécurité alimentaire est le cadre de référence des actions publiques en la matière. Il comprend les lignes directrices et de mise en œuvre des activités et des programmes visant à atteindre ses objectifs.
2. La procédure d'élaboration du Plan national de sécurité alimentaire doit garantir l'intervention des différents départements concernés et celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.
3. Le Plan de sécurité doit comprendre :
a) Les objectifs et les niveaux à atteindre en ce qui concerne le contrôle sanitaire des aliments et les domaines liés directement ou indirectement à la chaîne alimentaire : la santé animale, le bien-être des animaux, la santé des végétaux, les produits zoosanitaires et phytosanitaires, la santé publique, la nutrition et la pollution environnementale.
b) L'ensemble des services, des programmes et des actions à mettre en œuvre.
c) Les mécanismes d'évaluation de l'application et de suivi du Plan.
Le Plan national de sécurité alimentaire
1. Le Plan national de sécurité alimentaire est le cadre de référence des actions publiques en la matière. Il comprend les lignes directrices et de mise en œuvre des activités et des programmes visant à atteindre ses objectifs.
2. La procédure d'élaboration du Plan national de sécurité alimentaire doit garantir l'intervention des différents départements concernés et celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.
3. Le Plan de sécurité doit comprendre :
a) Les objectifs et les niveaux à atteindre en ce qui concerne le contrôle sanitaire des aliments et les domaines liés directement ou indirectement à la chaîne alimentaire : la santé animale, le bien-être des animaux, la santé des végétaux, les produits zoosanitaires et phytosanitaires, la santé publique, la nutrition et la pollution environnementale.
b) L'ensemble des services, des programmes et des actions à mettre en œuvre.
c) Les mécanismes d'évaluation de l'application et de suivi du Plan.
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Section quatrième. Du devoir de collaboration et des mesures de sauvegarde
Article 27.
Du devoir de collaboration Les personnes responsables des exploitations, des établissements et, en général, des centres ou organismes soumis aux contrôles sanitaires ou vétérinaires prévus par la présente Loi, ainsi que leur personnel, doivent apporter la collaboration nécessaire au bon déroulement de ces contrôles.
Du devoir de collaboration Les personnes responsables des exploitations, des établissements et, en général, des centres ou organismes soumis aux contrôles sanitaires ou vétérinaires prévus par la présente Loi, ainsi que leur personnel, doivent apporter la collaboration nécessaire au bon déroulement de ces contrôles.
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Article 28.
Mesures de sauvegarde
1. Les mesures adoptées dans le champ d'application de la présente Loi et conformément au principe de précaution doivent être prises de manière transparente et doivent être proportionnées aux résultats recherchés, le risque ayant été préalablement déterminé. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise doivent être, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.
2. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter des dispositions plus précises concernant essentiellement les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits zoosanitaires et de déchets, effectué à destination ou pendant le transport, le Service officiel compétent détecte :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies à déclaration obligatoire mentionnées dans la réglementation en vigueur, d'une zoonose, d'une autre maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets d'origine animale proviennent de régions contaminées par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
3. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter les dispositions établissant les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le service officiel compétent constate :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies mentionnées dans la réglementation de l'Union européenne en vigueur en Andorre, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets proviennent d'une partie de la Principauté d'Andorre contaminée par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes précédents, les chefs des services officiels de santé et de protection animales, de faune sauvage et de sécurité alimentaire, chacun selon ce qui lui incombe, peuvent ordonner immédiatement des mesures d'urgence et établir directement les contacts nécessaires avec les personnes, les organisations ou les administrations de la Principauté d'Andorre, ainsi qu'avec les institutions internationales et les administrations des États membres concernées par ces mesures. Le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la gestion de la faune et le ministre chargé de la santé publique, chacun pour ce qui le concerne, confirme, invalide ou modifie les mesures prises dans le cadre du présent article.
Mesures de sauvegarde
1. Les mesures adoptées dans le champ d'application de la présente Loi et conformément au principe de précaution doivent être prises de manière transparente et doivent être proportionnées aux résultats recherchés, le risque ayant été préalablement déterminé. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise doivent être, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.
2. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter des dispositions plus précises concernant essentiellement les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits zoosanitaires et de déchets, effectué à destination ou pendant le transport, le Service officiel compétent détecte :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies à déclaration obligatoire mentionnées dans la réglementation en vigueur, d'une zoonose, d'une autre maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets d'origine animale proviennent de régions contaminées par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
3. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter les dispositions établissant les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le service officiel compétent constate :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies mentionnées dans la réglementation de l'Union européenne en vigueur en Andorre, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets proviennent d'une partie de la Principauté d'Andorre contaminée par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes précédents, les chefs des services officiels de santé et de protection animales, de faune sauvage et de sécurité alimentaire, chacun selon ce qui lui incombe, peuvent ordonner immédiatement des mesures d'urgence et établir directement les contacts nécessaires avec les personnes, les organisations ou les administrations de la Principauté d'Andorre, ainsi qu'avec les institutions internationales et les administrations des États membres concernées par ces mesures. Le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la gestion de la faune et le ministre chargé de la santé publique, chacun pour ce qui le concerne, confirme, invalide ou modifie les mesures prises dans le cadre du présent article.
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Article 29.
Des dépenses des contrôles et des mesures de sauvegarde Les dépenses découlant des contrôles, y compris les coûts découlant des analyses et des mesures de sauvegarde, doivent être acquittées solidairement par l'expéditeur et son mandataire ou, le cas échéant, par le détenteur des marchandises.
Des dépenses des contrôles et des mesures de sauvegarde Les dépenses découlant des contrôles, y compris les coûts découlant des analyses et des mesures de sauvegarde, doivent être acquittées solidairement par l'expéditeur et son mandataire ou, le cas échéant, par le détenteur des marchandises.
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Chapitre cinquième. Certifications
Article 30.
Délivrance et établissement de certificats vétérinaires ou sanitaires officiels
1. Le Gouvernement, compte tenu des décisions en la matière issues du Protocole, doit adopter les mesures qui autorisent la délivrance de certificats et qui se rapportent aux contrôles fiscaux et aux contrôles des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus et, en particulier :
a) Les conditions relatives aux personnes autorisées à délivrer les certifications.
b) Les conditions relatives aux certificats ou aux documents qui doivent être délivrés.
c) Les contrôles qui doivent être établis et les mesures qui doivent être prises pour éviter les fraudes ou les falsifications.
2. Les personnes physiques ou morales -publiques ou privées- qui sont titulaires des établissements, des centres et des exploitations dans lesquels se trouvent des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus doivent, lorsqu'elles sollicitent l'établissement d'une certification officielle, acquitter les taxes correspondantes.
Délivrance et établissement de certificats vétérinaires ou sanitaires officiels
1. Le Gouvernement, compte tenu des décisions en la matière issues du Protocole, doit adopter les mesures qui autorisent la délivrance de certificats et qui se rapportent aux contrôles fiscaux et aux contrôles des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus et, en particulier :
a) Les conditions relatives aux personnes autorisées à délivrer les certifications.
b) Les conditions relatives aux certificats ou aux documents qui doivent être délivrés.
c) Les contrôles qui doivent être établis et les mesures qui doivent être prises pour éviter les fraudes ou les falsifications.
2. Les personnes physiques ou morales -publiques ou privées- qui sont titulaires des établissements, des centres et des exploitations dans lesquels se trouvent des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus doivent, lorsqu'elles sollicitent l'établissement d'une certification officielle, acquitter les taxes correspondantes.
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Chapitre sixième. Dispositions dans le domaine de l'alimentation animale
Section première. Des aliments pour animaux
Article 31.
De la circulation des matières premières pour aliments destinés aux animaux et de la commercialisation des composés pour animaux
1. La fabrication, la préparation, le transport, la mise sur le marché et l'utilisation de matières premières, d'aliments composés, d'additifs, de produits alimentaires médicamenteux et de produits zoosanitaires doivent être réalisés selon la forme et dans les conditions qui seront établies.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les matières premières, les additifs, les produits médicamenteux et les autres substances qui peuvent être utilisés dans leur fabrication ou leur préparation.
b) Les substances et les produits interdits et indésirables.
c) Les conditions de fabrication ou de préparation.
d) Les conditions de transport et de mise sur le marché.
e) Les conditions de prescription vétérinaire et d'utilisation des aliments médicamenteux.
De la circulation des matières premières pour aliments destinés aux animaux et de la commercialisation des composés pour animaux
1. La fabrication, la préparation, le transport, la mise sur le marché et l'utilisation de matières premières, d'aliments composés, d'additifs, de produits alimentaires médicamenteux et de produits zoosanitaires doivent être réalisés selon la forme et dans les conditions qui seront établies.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les matières premières, les additifs, les produits médicamenteux et les autres substances qui peuvent être utilisés dans leur fabrication ou leur préparation.
b) Les substances et les produits interdits et indésirables.
c) Les conditions de fabrication ou de préparation.
d) Les conditions de transport et de mise sur le marché.
e) Les conditions de prescription vétérinaire et d'utilisation des aliments médicamenteux.
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Article 32.
Organisation du contrôle fiscal, des contrôles et des conditions d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'organisation du contrôle fiscal et des contrôles ainsi que les conditions d'autorisation des établissements dans le secteur de l'alimentation animale et, en particulier, pour les aspects suivants :
1. L'organisation des contrôles fiscaux officiels par le Service de santé et de protection des animaux dans le secteur de l'alimentation animale.
2. Les conditions et les modalités applicables à l'autorisation et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.
3. Les contrôles lors de l'introduction d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers.
4. Les méthodes d'échantillonnage et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
5. Les procédures d'évaluation des produits et des additifs utilisés dans l'alimentation animale.
Organisation du contrôle fiscal, des contrôles et des conditions d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'organisation du contrôle fiscal et des contrôles ainsi que les conditions d'autorisation des établissements dans le secteur de l'alimentation animale et, en particulier, pour les aspects suivants :
1. L'organisation des contrôles fiscaux officiels par le Service de santé et de protection des animaux dans le secteur de l'alimentation animale.
2. Les conditions et les modalités applicables à l'autorisation et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.
3. Les contrôles lors de l'introduction d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers.
4. Les méthodes d'échantillonnage et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
5. Les procédures d'évaluation des produits et des additifs utilisés dans l'alimentation animale.
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Article 33.
Utilisation d'additifs et de certains produits et substances indésirables dans l'alimentation animale
1. L'utilisation d'additifs et de certains produits, ainsi que de substances et de produits indésirables dans l'alimentation des animaux, doit se faire selon la forme établie par voie réglementaire.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les matières premières, les additifs, les produits médicamenteux et les autres substances qui peuvent être utilisés dans leur fabrication ou leur préparation.
b) L'utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et des préparations correspondantes dans l'alimentation des animaux.
c) Les substances et les produits indésirables dans l'alimentation des animaux.
Utilisation d'additifs et de certains produits et substances indésirables dans l'alimentation animale
1. L'utilisation d'additifs et de certains produits, ainsi que de substances et de produits indésirables dans l'alimentation des animaux, doit se faire selon la forme établie par voie réglementaire.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les matières premières, les additifs, les produits médicamenteux et les autres substances qui peuvent être utilisés dans leur fabrication ou leur préparation.
b) L'utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et des préparations correspondantes dans l'alimentation des animaux.
c) Les substances et les produits indésirables dans l'alimentation des animaux.
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Article 34.
Conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux
1. La préparation, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux doivent être effectuées selon la forme établie par voie réglementaire.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les conditions de préparation des aliments médicamenteux pour animaux.
b) Les conditions de mise sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux.
c) Les conditions de prescription vétérinaire et l'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux.
Conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux
1. La préparation, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux doivent être effectuées selon la forme établie par voie réglementaire.
2. Les règlements doivent déterminer, au minimum :
a) Les conditions de préparation des aliments médicamenteux pour animaux.
b) Les conditions de mise sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux.
c) Les conditions de prescription vétérinaire et l'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux.
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Section deuxième. Des substances interdites pendant l'élevage et l'engraissement
Article 35.
Interdiction de l'utilisation de certaines substances Le Gouvernement, compte tenu des décisions en la matière issues du Protocole, établit les substances et les mesures relatives à l'interdiction de la détention et de l'utilisation de certaines substances pendant l'élevage et l'engraissement des animaux.
Interdiction de l'utilisation de certaines substances Le Gouvernement, compte tenu des décisions en la matière issues du Protocole, établit les substances et les mesures relatives à l'interdiction de la détention et de l'utilisation de certaines substances pendant l'élevage et l'engraissement des animaux.
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Article 36.
De la surveillance et du contrôle de certaines substances
1. Aux fins de surveiller certaines substances et les résidus qui en subsistent dans les animaux vivants et dans les produits d'origine animale, le Gouvernement adopte les dispositions correspondantes et, entre autres, celles relatives aux aspects suivants :
a) Les plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances.
b) L'application d'un autocontrôle et d'une coresponsabilité des opérateurs.
c) L'application des contrôles officiels.
d) Les mesures de contrôle et de protection à prendre au cas où une infraction serait détectée.
e) La liste des substances ayant un effet anabolisant et des substances non autorisées.
f) La liste des médicaments vétérinaires et des contaminants qui font l'objet de mesures de surveillance.
2. Les activités d'abattage et d'obtention de viandes et de sous-produits carnés destinés à la consommation humaine, ainsi que celles de fabrication ou d'élaboration, de transformation, de conditionnement, de transport, de distribution et, en général, la commercialisation en gros de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine sont soumises aux actions de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire ou vétérinaire officiel des substances et des résidus dans les animaux vivants et dans les produits d'origine animale.
De la surveillance et du contrôle de certaines substances
1. Aux fins de surveiller certaines substances et les résidus qui en subsistent dans les animaux vivants et dans les produits d'origine animale, le Gouvernement adopte les dispositions correspondantes et, entre autres, celles relatives aux aspects suivants :
a) Les plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances.
b) L'application d'un autocontrôle et d'une coresponsabilité des opérateurs.
c) L'application des contrôles officiels.
d) Les mesures de contrôle et de protection à prendre au cas où une infraction serait détectée.
e) La liste des substances ayant un effet anabolisant et des substances non autorisées.
f) La liste des médicaments vétérinaires et des contaminants qui font l'objet de mesures de surveillance.
2. Les activités d'abattage et d'obtention de viandes et de sous-produits carnés destinés à la consommation humaine, ainsi que celles de fabrication ou d'élaboration, de transformation, de conditionnement, de transport, de distribution et, en général, la commercialisation en gros de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine sont soumises aux actions de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire ou vétérinaire officiel des substances et des résidus dans les animaux vivants et dans les produits d'origine animale.
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Chapitre septième. Dispositions applicables aux résidus
Article 37.
Déchets
1. L'utilisation, le traitement et les mesures de prévention applicables aux déchets issus des activités régies par la présente Loi doivent être établis par le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale.
2. La gestion des déchets, leur collecte, le transport, le traitement et l'élimination, y compris les opérations d'importation ou d'exportation, doivent être effectués selon les procédures établies par la réglementation en vigueur en la matière. À cet effet, le ministère chargé de l'environnement est l'organe compétent qui régit et établit les dispositions et les méthodes qui peuvent être considérées comme les plus adéquates ou appropriées pour chaque type de déchets.
Déchets
1. L'utilisation, le traitement et les mesures de prévention applicables aux déchets issus des activités régies par la présente Loi doivent être établis par le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale.
2. La gestion des déchets, leur collecte, le transport, le traitement et l'élimination, y compris les opérations d'importation ou d'exportation, doivent être effectués selon les procédures établies par la réglementation en vigueur en la matière. À cet effet, le ministère chargé de l'environnement est l'organe compétent qui régit et établit les dispositions et les méthodes qui peuvent être considérées comme les plus adéquates ou appropriées pour chaque type de déchets.
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Chapitre huitième. Dispositions applicables dans le domaine des animaux de race pure
Article 38. Identification et enregistrement des animaux de race pure
1. Outre les obligations d'identification et d'enregistrement établies à l'article 6, les animaux de race pure doivent être inscrits au registre généalogique ou zootechnique correspondant.
2. À cet effet, sont créés les registres généalogiques ou zootechniques officiels, qui sont mis en œuvre au moyen du règlement de fonctionnement correspondant, lesquels doivent établir, au minimum :
a) Les systèmes et mécanismes d'identification.
b) Les documents justificatifs d'identification.
c) Les obligations de notification et d'inscription des propriétaires des animaux.
d) Les systèmes d'enregistrement et de notification des mouvements des animaux, y compris, le cas échéant, le traitement informatisé des données registrales.
e) Les droits d'accès, de rectification, d'annulation, d'opposition et de consultation des données qu'ils contiennent.
3. Le Gouvernement peut céder la gestion des registres généalogiques ou zootechniques officiels aux entités légalement constituées, lesquelles sont définies dans les règlements de fonctionnement correspondants.
1. Outre les obligations d'identification et d'enregistrement établies à l'article 6, les animaux de race pure doivent être inscrits au registre généalogique ou zootechnique correspondant.
2. À cet effet, sont créés les registres généalogiques ou zootechniques officiels, qui sont mis en œuvre au moyen du règlement de fonctionnement correspondant, lesquels doivent établir, au minimum :
a) Les systèmes et mécanismes d'identification.
b) Les documents justificatifs d'identification.
c) Les obligations de notification et d'inscription des propriétaires des animaux.
d) Les systèmes d'enregistrement et de notification des mouvements des animaux, y compris, le cas échéant, le traitement informatisé des données registrales.
e) Les droits d'accès, de rectification, d'annulation, d'opposition et de consultation des données qu'ils contiennent.
3. Le Gouvernement peut céder la gestion des registres généalogiques ou zootechniques officiels aux entités légalement constituées, lesquelles sont définies dans les règlements de fonctionnement correspondants.
En vigueur depuis le 21/07/2016
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elaboració pròpia Redacció sencera; respecte del text vigent, els apartats 1 i 2 no canvien i s'hi afegeix l'apartat 3.
Chapitre neuvième. Protection des animaux
Article 39.
Dispositions particulières relatives au bien-être et à la protection des animaux de rente Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des animaux, doivent également être respectées les dispositions qui sont établies par voie réglementaire en matière de :
1. Protection des animaux pendant le transport.
2. Protection des animaux pendant l'élevage et l'engraissement et, en particulier, celle des veaux, des porcs et des poules pondeuses.
3. Protection des animaux au moment de l'abattage.
4. Protection des animaux de laboratoire.
Dispositions particulières relatives au bien-être et à la protection des animaux de rente Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des animaux, doivent également être respectées les dispositions qui sont établies par voie réglementaire en matière de :
1. Protection des animaux pendant le transport.
2. Protection des animaux pendant l'élevage et l'engraissement et, en particulier, celle des veaux, des porcs et des poules pondeuses.
3. Protection des animaux au moment de l'abattage.
4. Protection des animaux de laboratoire.
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Titre III. Les activités de contrôle fiscal et de contrôle
Chapitre premier. Exercice de l'activité de contrôle fiscal et de contrôle vétérinaire ou sanitaire
Article 40.
Dispositions générales Sans préjudice des lois et des réglementations en vigueur dans la Principauté d'Andorre en ce qui concerne l'exercice professionnel, et indépendamment de la qualification du titulaire administratif du centre ou de l'établissement, l'activité de contrôle vétérinaire ou sanitaire ne peut être exercée que par des professionnels dûment qualifiés et autorisés. L'activité de contrôle fiscal et de contrôle vétérinaire ou sanitaire, dans le cadre du service public, doit être exercée par des professionnels dûment qualifiés, qui exercent ces fonctions au sein des organes compétents respectifs de l'Administration générale, sans préjudice du fait que certaines activités peuvent être déléguées à des professionnels ou à des entreprises privées.
Dispositions générales Sans préjudice des lois et des réglementations en vigueur dans la Principauté d'Andorre en ce qui concerne l'exercice professionnel, et indépendamment de la qualification du titulaire administratif du centre ou de l'établissement, l'activité de contrôle vétérinaire ou sanitaire ne peut être exercée que par des professionnels dûment qualifiés et autorisés. L'activité de contrôle fiscal et de contrôle vétérinaire ou sanitaire, dans le cadre du service public, doit être exercée par des professionnels dûment qualifiés, qui exercent ces fonctions au sein des organes compétents respectifs de l'Administration générale, sans préjudice du fait que certaines activités peuvent être déléguées à des professionnels ou à des entreprises privées.
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Article 41.
Obligations des professionnels vétérinaires et autres qui exercent et réalisent des actions de contrôle fiscal et de contrôle dans le domaine privé
1. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés doivent :
a) Notifier immédiatement au service officiel compétent tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection des animaux ou de sécurité alimentaire.
b) Enregistrer de manière adéquate les actes de prévention et les interventions médicales dispensées, ainsi que l'utilisation ou la prescription de médicaments, et mettre ces registres à la disposition du service vétérinaire compétent.
c) Prêter leurs services lorsqu'il est nécessaire d'intervenir d'urgence pour la protection de la santé publique ou animale, à condition que cette intervention ne comporte pour eux aucun risque pour la santé ou la vie.
2. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés peuvent :
a) En cas d'urgence, passer outre l'absence de consentement ou d'autorisation du détenteur des animaux ou des produits lorsque la situation exige de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre une maladie contagieuse dangereuse ou en éviter la propagation, dans l'intérêt de la santé publique ou animale.
b) Détenir des médicaments, des réactifs et tout autre produit, à condition qu'ils soient liés à leur activité professionnelle.
Obligations des professionnels vétérinaires et autres qui exercent et réalisent des actions de contrôle fiscal et de contrôle dans le domaine privé
1. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés doivent :
a) Notifier immédiatement au service officiel compétent tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection des animaux ou de sécurité alimentaire.
b) Enregistrer de manière adéquate les actes de prévention et les interventions médicales dispensées, ainsi que l'utilisation ou la prescription de médicaments, et mettre ces registres à la disposition du service vétérinaire compétent.
c) Prêter leurs services lorsqu'il est nécessaire d'intervenir d'urgence pour la protection de la santé publique ou animale, à condition que cette intervention ne comporte pour eux aucun risque pour la santé ou la vie.
2. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés peuvent :
a) En cas d'urgence, passer outre l'absence de consentement ou d'autorisation du détenteur des animaux ou des produits lorsque la situation exige de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre une maladie contagieuse dangereuse ou en éviter la propagation, dans l'intérêt de la santé publique ou animale.
b) Détenir des médicaments, des réactifs et tout autre produit, à condition qu'ils soient liés à leur activité professionnelle.
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Article 42.
Autres professionnels Toute personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle liée à la santé publique ou animale, a connaissance de l'une des maladies visées dans la présente Loi est soumise aux mêmes obligations de notification.
Autres professionnels Toute personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle liée à la santé publique ou animale, a connaissance de l'une des maladies visées dans la présente Loi est soumise aux mêmes obligations de notification.
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Article 43.
Exercice de l'activité de contrôle vétérinaire et sanitaire dans le cadre de l'Administration publique
1. Les chefs des services officiels, ainsi que les vétérinaires officiels, les techniciens officiels et leurs auxiliaires, qui exercent leur activité dans le cadre de l'Administration, doivent :
a) S'engager, sans préjudice des dispositions en la matière qui régissent les obligations des fonctionnaires prises dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la fonction publique, à ne révéler aucun procédé de fabrication ni aucune méthode de travail utilisés conformément aux dispositions légales établies par la présente Loi, protégés par un brevet ou par tout autre droit réservé de propriété industrielle ou soumis à une licence d'utilisation, dont il doit avoir connaissance au cours de l'exercice de son activité professionnelle.
b) Exercer leur activité professionnelle au sein du service officiel conformément à son organisation hiérarchique, sous la responsabilité de leur supérieur immédiat.
c) Établir un rapport sur les résultats de leurs inspections, des mesures prises et des instructions données.
d) Notifier immédiatement à leur chef ou à leur supérieur hiérarchique tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection animales ou de santé publique.
2. Ils sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à :
a) Pénétrer, de jour comme de nuit, toujours accompagnés du propriétaire ou de la personne responsable des animaux ou des produits concernés, dans les lieux où sont détenus ou transportés des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, en vue de leur retrait ou de leur mise sur le marché.
b) Demander, dans l'exercice de leurs fonctions, tous les documents, toutes les données écrites ou informatiques et toutes les informations écrites ou orales nécessaires, et établir une documentation photographique concernant l'objet de leur inspection ou de leur contrôle.
c) Entreprendre, dans le cadre de leurs compétences, des mesures préventives et des traitements et, à cette fin, être en possession de médicaments, de réactifs et de tout autre matériel nécessaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
d) Prendre des mesures d'urgence, si nécessaire, d'eux-mêmes ou selon les ordres qui leur ont été prescrits, éventuellement sans le consentement du détenteur, du propriétaire ou du responsable des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, relatives essentiellement à la protection de la santé ou à la protection du bien-être des animaux, pour prévenir et combattre une maladie contagieuse ou en éviter la propagation dans l'intérêt de la santé publique et de la santé animale en général.
e) Effectuer, conformément aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente Loi, des interventions, des immobilisations et des saisies, et proposer la cessation temporaire ou définitive d'activités, ainsi que la destruction des marchandises.
Exercice de l'activité de contrôle vétérinaire et sanitaire dans le cadre de l'Administration publique
1. Les chefs des services officiels, ainsi que les vétérinaires officiels, les techniciens officiels et leurs auxiliaires, qui exercent leur activité dans le cadre de l'Administration, doivent :
a) S'engager, sans préjudice des dispositions en la matière qui régissent les obligations des fonctionnaires prises dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la fonction publique, à ne révéler aucun procédé de fabrication ni aucune méthode de travail utilisés conformément aux dispositions légales établies par la présente Loi, protégés par un brevet ou par tout autre droit réservé de propriété industrielle ou soumis à une licence d'utilisation, dont il doit avoir connaissance au cours de l'exercice de son activité professionnelle.
b) Exercer leur activité professionnelle au sein du service officiel conformément à son organisation hiérarchique, sous la responsabilité de leur supérieur immédiat.
c) Établir un rapport sur les résultats de leurs inspections, des mesures prises et des instructions données.
d) Notifier immédiatement à leur chef ou à leur supérieur hiérarchique tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection animales ou de santé publique.
2. Ils sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à :
a) Pénétrer, de jour comme de nuit, toujours accompagnés du propriétaire ou de la personne responsable des animaux ou des produits concernés, dans les lieux où sont détenus ou transportés des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, en vue de leur retrait ou de leur mise sur le marché.
b) Demander, dans l'exercice de leurs fonctions, tous les documents, toutes les données écrites ou informatiques et toutes les informations écrites ou orales nécessaires, et établir une documentation photographique concernant l'objet de leur inspection ou de leur contrôle.
c) Entreprendre, dans le cadre de leurs compétences, des mesures préventives et des traitements et, à cette fin, être en possession de médicaments, de réactifs et de tout autre matériel nécessaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
d) Prendre des mesures d'urgence, si nécessaire, d'eux-mêmes ou selon les ordres qui leur ont été prescrits, éventuellement sans le consentement du détenteur, du propriétaire ou du responsable des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, relatives essentiellement à la protection de la santé ou à la protection du bien-être des animaux, pour prévenir et combattre une maladie contagieuse ou en éviter la propagation dans l'intérêt de la santé publique et de la santé animale en général.
e) Effectuer, conformément aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente Loi, des interventions, des immobilisations et des saisies, et proposer la cessation temporaire ou définitive d'activités, ainsi que la destruction des marchandises.
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Article 44.
Dispositions dans le cadre du maintien de l'ordre public
1. Les chefs des services officiels ou, en leur absence, leur supérieur immédiat, peuvent solliciter, dans les interventions où il en est ainsi décidé, la collaboration du Service de police, du Service des douanes, du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) et des services de circulation des comuns et, en général, des autres services administratifs compétents, lesquels doivent prêter leur assistance pour les restrictions imposées à la libre circulation ou au libre mouvement d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets et pour les interdictions de déplacement d'animaux et de personnes dans des zones contaminées, ainsi que pour les diverses mesures prises en application de la présente Loi.
2. En cas de grande épizootie humaine ou animale, la police et les autres services administratifs compétents en matière de protection civile doivent aider à prévenir et à éradiquer la maladie, conformément aux décisions prises en vertu de la présente Loi.
3. Lorsqu'une ou plusieurs personnes opposent une résistance aux agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions ou les empêchent d'accomplir leur tâche, ou lorsque cette résistance ou cet empêchement sont prévisibles, les agents de l'autorité peuvent être assistés par le Service de police.
Dispositions dans le cadre du maintien de l'ordre public
1. Les chefs des services officiels ou, en leur absence, leur supérieur immédiat, peuvent solliciter, dans les interventions où il en est ainsi décidé, la collaboration du Service de police, du Service des douanes, du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) et des services de circulation des comuns et, en général, des autres services administratifs compétents, lesquels doivent prêter leur assistance pour les restrictions imposées à la libre circulation ou au libre mouvement d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets et pour les interdictions de déplacement d'animaux et de personnes dans des zones contaminées, ainsi que pour les diverses mesures prises en application de la présente Loi.
2. En cas de grande épizootie humaine ou animale, la police et les autres services administratifs compétents en matière de protection civile doivent aider à prévenir et à éradiquer la maladie, conformément aux décisions prises en vertu de la présente Loi.
3. Lorsqu'une ou plusieurs personnes opposent une résistance aux agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions ou les empêchent d'accomplir leur tâche, ou lorsque cette résistance ou cet empêchement sont prévisibles, les agents de l'autorité peuvent être assistés par le Service de police.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre deuxième. Organisation du service public
Section première. Du Gouvernement et des ministres responsables de la santé publique, de l'agriculture et de la gestion de la faune
Article 45.
Du Gouvernement, des ministres et des autorités compétentes
1. Du Gouvernement et des ministres Le Gouvernement, sur proposition ou par l'intermédiaire des ministres :
a) Établit les orientations et les objectifs en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé et de protection de la faune sauvage, conformément aux dispositions de la présente Loi, et en contrôle les résultats.
b) Contrôle l'exécution des activités de service public en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé de la faune sauvage.
c) Autorise les chefs des services officiels à participer aux organismes internationaux en représentation de la Principauté d'Andorre.
d) Octroie et révoque les autorisations et les inscriptions administratives régies par la présente Loi.
e) Adopte, confirme et supprime les mesures d'urgence, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
f) Adopte les mesures relatives aux restrictions ou aux interdictions de circulation ou de mise sur le marché des marchandises régies par la présente Loi, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
g) Approuve le Plan national de sécurité alimentaire.
2. Des autorités compétentes Ont la qualité d'autorité compétente les ministres des ministères chargés de la santé publique, de l'agriculture et de la gestion de la faune, conformément aux compétences respectives qui leur sont attribuées. Les ministres des différents ministères peuvent déléguer leurs fonctions.
Du Gouvernement, des ministres et des autorités compétentes
1. Du Gouvernement et des ministres Le Gouvernement, sur proposition ou par l'intermédiaire des ministres :
a) Établit les orientations et les objectifs en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé et de protection de la faune sauvage, conformément aux dispositions de la présente Loi, et en contrôle les résultats.
b) Contrôle l'exécution des activités de service public en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé de la faune sauvage.
c) Autorise les chefs des services officiels à participer aux organismes internationaux en représentation de la Principauté d'Andorre.
d) Octroie et révoque les autorisations et les inscriptions administratives régies par la présente Loi.
e) Adopte, confirme et supprime les mesures d'urgence, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
f) Adopte les mesures relatives aux restrictions ou aux interdictions de circulation ou de mise sur le marché des marchandises régies par la présente Loi, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
g) Approuve le Plan national de sécurité alimentaire.
2. Des autorités compétentes Ont la qualité d'autorité compétente les ministres des ministères chargés de la santé publique, de l'agriculture et de la gestion de la faune, conformément aux compétences respectives qui leur sont attribuées. Les ministres des différents ministères peuvent déléguer leurs fonctions.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Section deuxième. Des services officiels
Article 46.
Des prestations de l'Administration
1. Il est créé le Service vétérinaire de santé et de protection animales, qui est rattaché au ministère chargé de l'agriculture et qui est habilité à exercer dans le domaine des activités professionnelles de service public relatives au contrôle vétérinaire ou sanitaire des animaux, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets animaux d'espèces domestiques. Ce Service est habilité à exercer la prestation des services d'assistance clinique et, en général, de toutes les prestations d'assistance vétérinaire du bétail déclaré d'intérêt général.
2. Il est créé le Service de la faune sauvage, qui est rattaché au ministère chargé de la gestion de la faune et qui est habilité à exercer dans le domaine des activités professionnelles de service public relatives au contrôle vétérinaire ou sanitaire des animaux, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets animaux d'espèces sauvages et non autochtones.
3. Il est créé le Service de sécurité alimentaire, qui est rattaché au ministère chargé de la santé publique et qui est habilité à exercer, dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé, les activités professionnelles de service public relatives à la sécurité alimentaire et, en particulier, celles qui se rapportent au contrôle, à l'inspection et à la surveillance sanitaire des aliments et des établissements, des centres et, en général, de toutes les installations où sont manipulés des aliments, ainsi que des déchets que ces activités peuvent générer. Ces services s'inscrivent dans les structures administratives correspondantes des ministères compétents et exercent leur autorité sur tout le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris les entrepôts de douane, les zones franches ou les entrepôts francs, de même que dans tous les établissements, centres et, en général, tout lieu placé sous le contrôle des instances publiques conformément aux normes édictées par le Gouvernement.
Des prestations de l'Administration
1. Il est créé le Service vétérinaire de santé et de protection animales, qui est rattaché au ministère chargé de l'agriculture et qui est habilité à exercer dans le domaine des activités professionnelles de service public relatives au contrôle vétérinaire ou sanitaire des animaux, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets animaux d'espèces domestiques. Ce Service est habilité à exercer la prestation des services d'assistance clinique et, en général, de toutes les prestations d'assistance vétérinaire du bétail déclaré d'intérêt général.
2. Il est créé le Service de la faune sauvage, qui est rattaché au ministère chargé de la gestion de la faune et qui est habilité à exercer dans le domaine des activités professionnelles de service public relatives au contrôle vétérinaire ou sanitaire des animaux, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets animaux d'espèces sauvages et non autochtones.
3. Il est créé le Service de sécurité alimentaire, qui est rattaché au ministère chargé de la santé publique et qui est habilité à exercer, dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé, les activités professionnelles de service public relatives à la sécurité alimentaire et, en particulier, celles qui se rapportent au contrôle, à l'inspection et à la surveillance sanitaire des aliments et des établissements, des centres et, en général, de toutes les installations où sont manipulés des aliments, ainsi que des déchets que ces activités peuvent générer. Ces services s'inscrivent dans les structures administratives correspondantes des ministères compétents et exercent leur autorité sur tout le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris les entrepôts de douane, les zones franches ou les entrepôts francs, de même que dans tous les établissements, centres et, en général, tout lieu placé sous le contrôle des instances publiques conformément aux normes édictées par le Gouvernement.
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Article 47.
Les services officiels Le Gouvernement, par l'intermédiaire des services officiels, contrôle le respect de la réglementation en vigueur conformément aux dispositions de la présente Loi. Les services officiels - d'office ou à la demande d'une partie - visitent et inspectent les entreprises, les organismes, les centres ou les établissements, en examinent les installations, les marchandises et la documentation et dressent procès-verbal de l'inspection effectuée. Si les services officiels constatent une infraction à la réglementation en vigueur non qualifiée ou une infraction légère qui ne cause pas de dommage ou de préjudice direct à des tiers, ils adressent une demande (mise en demeure) au titulaire ou au responsable de l'entreprise, de l'organisme, du centre ou de l'établissement au moyen du procès-verbal d'avertissement correspondant.
Les services officiels Le Gouvernement, par l'intermédiaire des services officiels, contrôle le respect de la réglementation en vigueur conformément aux dispositions de la présente Loi. Les services officiels - d'office ou à la demande d'une partie - visitent et inspectent les entreprises, les organismes, les centres ou les établissements, en examinent les installations, les marchandises et la documentation et dressent procès-verbal de l'inspection effectuée. Si les services officiels constatent une infraction à la réglementation en vigueur non qualifiée ou une infraction légère qui ne cause pas de dommage ou de préjudice direct à des tiers, ils adressent une demande (mise en demeure) au titulaire ou au responsable de l'entreprise, de l'organisme, du centre ou de l'établissement au moyen du procès-verbal d'avertissement correspondant.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 48.
Les chefs des services officiels Les chefs des services officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et, sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément aux articles précédents, ont pour fonctions :
1. En général :
a) Représenter la Principauté d'Andorre auprès des organismes internationaux.
b) Informer le supérieur hiérarchique du fonctionnement du service dont ils ont la charge.
c) Proposer chaque année le projet de budget du service.
d) Soumettre à l'examen du supérieur hiérarchique et du ministre responsable les différentes propositions réglementaires relatives aux réglementations applicables qu'il convient d'établir, conformément à la présente Loi.
e) Superviser l'ensemble du service.
f) Diriger les vétérinaires, les techniciens et les auxiliaires officiels ainsi que les autres personnels du service.
g) Proposer les mesures d'urgence ou de sauvegarde qu'ils estiment nécessaire d'adopter dans chaque cas.
2. En cas d'urgence :
a) Requérir tout vétérinaire exerçant son activité professionnelle sur le territoire de la Principauté d'Andorre afin qu'il accomplisse toute intervention.
b) Ordonner la restriction, l'interdiction de la circulation ou du séjour de personnes dans une zone déterminée.
c) Requérir l'aide de tout fonctionnaire ou de toute personne dont l'activité professionnelle est jugée utile compte tenu des circonstances.
d) Requérir tout service ou tout équipement dont l'utilisation est jugée utile compte tenu des circonstances.
3. Les chefs des services officiels peuvent, en cas d'absence ou d'autre empêchement, déléguer leurs fonctions.
Les chefs des services officiels Les chefs des services officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et, sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément aux articles précédents, ont pour fonctions :
1. En général :
a) Représenter la Principauté d'Andorre auprès des organismes internationaux.
b) Informer le supérieur hiérarchique du fonctionnement du service dont ils ont la charge.
c) Proposer chaque année le projet de budget du service.
d) Soumettre à l'examen du supérieur hiérarchique et du ministre responsable les différentes propositions réglementaires relatives aux réglementations applicables qu'il convient d'établir, conformément à la présente Loi.
e) Superviser l'ensemble du service.
f) Diriger les vétérinaires, les techniciens et les auxiliaires officiels ainsi que les autres personnels du service.
g) Proposer les mesures d'urgence ou de sauvegarde qu'ils estiment nécessaire d'adopter dans chaque cas.
2. En cas d'urgence :
a) Requérir tout vétérinaire exerçant son activité professionnelle sur le territoire de la Principauté d'Andorre afin qu'il accomplisse toute intervention.
b) Ordonner la restriction, l'interdiction de la circulation ou du séjour de personnes dans une zone déterminée.
c) Requérir l'aide de tout fonctionnaire ou de toute personne dont l'activité professionnelle est jugée utile compte tenu des circonstances.
d) Requérir tout service ou tout équipement dont l'utilisation est jugée utile compte tenu des circonstances.
3. Les chefs des services officiels peuvent, en cas d'absence ou d'autre empêchement, déléguer leurs fonctions.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 49.
Les vétérinaires et les techniciens officiels Les vétérinaires et les techniciens officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et, sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément aux articles précédents, ont pour fonctions :
1. Diriger leurs subordonnés et les autres personnels affectés aux services officiels qui se trouvent éventuellement placés sous leur autorité.
2. Effectuer en matière de santé et de protection des animaux :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants.
c) Les contrôles zootechniques.
d) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
3. Effectuer en matière de santé de la faune sauvage :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants de la faune sauvage maintenue en captivité ou de la faune non autochtone.
c) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
4. Effectuer en matière de sécurité alimentaire :
a) L'inspection sanitaire des établissements qui exercent des activités alimentaires, ainsi que des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles des certificats et autres documents, y compris les fichiers informatiques, ainsi que les examens et les essais physiques et organoleptiques des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
c) Dans les abattoirs, les contrôles relatifs aux certificats et autres documents d'accompagnement, l'identification des animaux vivants, leur état de santé (inspection ante mortem et post mortem ) et les contrôles relatifs à la protection du bien-être des animaux lors de leur abattage, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure jugée nécessaire pour effectuer les analyses et essais ultérieurs, ainsi que le marquage de salubrité des viandes, des abats et des autres produits obtenus.
5. Ordonner des restrictions ou des interdictions de circulation ou de mise sur le marché relatives aux aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses en ce qui concerne les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets.
b) L'identification et l'enregistrement des mouvements d'animaux.
c) Le contrôle des substances interdites et des résidus, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les animaux vivants, les déchets et les produits destinés à l'alimentation animale.
d) Le contrôle du respect des conditions de protection et de bien-être des animaux.
6. Décider les interventions, les immobilisations et les saisies, ainsi que l'abattage d'animaux vivants, et proposer la destruction des marchandises régies par la présente Loi, dans le cadre des aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses.
b) Le contrôle des substances interdites et des résidus.
c) La protection de la santé publique et de la santé animale.
d) Les résultats des inspections vétérinaires ou sanitaires effectuées dans les établissements qui exercent des activités alimentaires.
7. Dresser procès-verbal des contrôles et des autres activités effectués et en remettre copie à la personne intéressée ou, en son absence, à la personne qui assiste à l'inspection. Le procès-verbal doit mentionner :
a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, de l'exploitation ou du centre inspecté. Dans le cas des véhicules, il convient d'en noter l'immatriculation.
b) Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'entreprise, de l'exploitation ou du moyen de transport ou, en son absence, les nom et prénoms et la qualité de la représentation de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée.
c) La description des faits constatés et, en particulier, de ceux qui peuvent faire l'objet d'une éventuelle procédure de sanction. Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'une infraction à la réglementation en vigueur, avec les références documentaires correspondantes et avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours de l'inspection. Le cas échéant, sont mentionnés dans le procès-verbal les délais qui peuvent être accordés pour corriger toutes les constatations susceptibles de constituer une infraction à la réglementation en vigueur.
d) Le lieu, la date et l'heure de l'inspection, ainsi que l'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les tâches d'inspection et qui signent le procès-verbal.
e) La signature des fonctionnaires inspecteurs et des titulaires de l'entreprise ou de l'exploitation ou, en leur absence, de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée. Le refus de signer le procès-verbal de la part du titulaire de l'entreprise ou de l'exploitation ou de la part de la personne en présence de laquelle elle est effectuée ne signifie en aucun cas que le procès-verbal perd la valeur qui lui correspond en tant que document officiel et probant. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection, établis selon les conditions requises légales pertinentes, ont la qualité de document officiel ayant valeur probante, sans préjudice des preuves que l'administré peut apporter pour la défense de ses droits ou intérêts. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par les fonctionnaires inspecteurs et les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe compétent correspondant afin d'engager les actions, les diligences ou la procédure appropriées, y compris, le cas échéant, l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
8. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection est tenu de garder le silence et la confidentialité dus sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'inspection. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'exercice de la fonction publique.
Les vétérinaires et les techniciens officiels Les vétérinaires et les techniciens officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et, sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément aux articles précédents, ont pour fonctions :
1. Diriger leurs subordonnés et les autres personnels affectés aux services officiels qui se trouvent éventuellement placés sous leur autorité.
2. Effectuer en matière de santé et de protection des animaux :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants.
c) Les contrôles zootechniques.
d) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
3. Effectuer en matière de santé de la faune sauvage :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants de la faune sauvage maintenue en captivité ou de la faune non autochtone.
c) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
4. Effectuer en matière de sécurité alimentaire :
a) L'inspection sanitaire des établissements qui exercent des activités alimentaires, ainsi que des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles des certificats et autres documents, y compris les fichiers informatiques, ainsi que les examens et les essais physiques et organoleptiques des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
c) Dans les abattoirs, les contrôles relatifs aux certificats et autres documents d'accompagnement, l'identification des animaux vivants, leur état de santé (inspection ante mortem et post mortem ) et les contrôles relatifs à la protection du bien-être des animaux lors de leur abattage, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure jugée nécessaire pour effectuer les analyses et essais ultérieurs, ainsi que le marquage de salubrité des viandes, des abats et des autres produits obtenus.
5. Ordonner des restrictions ou des interdictions de circulation ou de mise sur le marché relatives aux aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses en ce qui concerne les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets.
b) L'identification et l'enregistrement des mouvements d'animaux.
c) Le contrôle des substances interdites et des résidus, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les animaux vivants, les déchets et les produits destinés à l'alimentation animale.
d) Le contrôle du respect des conditions de protection et de bien-être des animaux.
6. Décider les interventions, les immobilisations et les saisies, ainsi que l'abattage d'animaux vivants, et proposer la destruction des marchandises régies par la présente Loi, dans le cadre des aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses.
b) Le contrôle des substances interdites et des résidus.
c) La protection de la santé publique et de la santé animale.
d) Les résultats des inspections vétérinaires ou sanitaires effectuées dans les établissements qui exercent des activités alimentaires.
7. Dresser procès-verbal des contrôles et des autres activités effectués et en remettre copie à la personne intéressée ou, en son absence, à la personne qui assiste à l'inspection. Le procès-verbal doit mentionner :
a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, de l'exploitation ou du centre inspecté. Dans le cas des véhicules, il convient d'en noter l'immatriculation.
b) Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'entreprise, de l'exploitation ou du moyen de transport ou, en son absence, les nom et prénoms et la qualité de la représentation de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée.
c) La description des faits constatés et, en particulier, de ceux qui peuvent faire l'objet d'une éventuelle procédure de sanction. Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'une infraction à la réglementation en vigueur, avec les références documentaires correspondantes et avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours de l'inspection. Le cas échéant, sont mentionnés dans le procès-verbal les délais qui peuvent être accordés pour corriger toutes les constatations susceptibles de constituer une infraction à la réglementation en vigueur.
d) Le lieu, la date et l'heure de l'inspection, ainsi que l'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les tâches d'inspection et qui signent le procès-verbal.
e) La signature des fonctionnaires inspecteurs et des titulaires de l'entreprise ou de l'exploitation ou, en leur absence, de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée. Le refus de signer le procès-verbal de la part du titulaire de l'entreprise ou de l'exploitation ou de la part de la personne en présence de laquelle elle est effectuée ne signifie en aucun cas que le procès-verbal perd la valeur qui lui correspond en tant que document officiel et probant. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection, établis selon les conditions requises légales pertinentes, ont la qualité de document officiel ayant valeur probante, sans préjudice des preuves que l'administré peut apporter pour la défense de ses droits ou intérêts. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par les fonctionnaires inspecteurs et les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe compétent correspondant afin d'engager les actions, les diligences ou la procédure appropriées, y compris, le cas échéant, l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
8. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection est tenu de garder le silence et la confidentialité dus sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'inspection. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'exercice de la fonction publique.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 50.
Les auxiliaires officiels
1. Les auxiliaires officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et exercent, sous la responsabilité des vétérinaires ou des techniciens officiels, les fonctions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 49 que ces derniers leur délèguent et leur assignent. En outre, les auxiliaires officiels sont habilités à procéder à des interventions et à des immobilisations officielles, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente Loi.
2. Les auxiliaires officiels sont tenus de garder le silence et la confidentialité requis sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle fiscal. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière de l'exercice de la fonction publique.
Les auxiliaires officiels
1. Les auxiliaires officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et exercent, sous la responsabilité des vétérinaires ou des techniciens officiels, les fonctions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 49 que ces derniers leur délèguent et leur assignent. En outre, les auxiliaires officiels sont habilités à procéder à des interventions et à des immobilisations officielles, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente Loi.
2. Les auxiliaires officiels sont tenus de garder le silence et la confidentialité requis sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle fiscal. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière de l'exercice de la fonction publique.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Titre IV. Les laboratoires
Chapitre premier. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP)
Article 51.
Laboratoire central de santé publique (LCSP)
1. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est le service d'appui scientifique et technique de l'Administration centrale, en particulier pour les domaines relatifs à la surveillance et au contrôle de la santé publique, de la santé animale, de la santé de la faune sauvage et, en général, de la salubrité du milieu, et il dispose en outre des compétences prévues par la législation en vigueur.
2. Aux fins de l'organisation et du fonctionnement administratifs, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est rattaché au ministère chargé de la santé publique, lequel doit en établir la structure, l'organisation et le régime de fonctionnement, conformément à la législation en vigueur.
3. En ce qui concerne les domaines régis par la présente Loi, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) doit effectuer les déterminations analytiques et les recherches de résidus, d'additifs, de produits ou de substances indésirables sur les échantillons que lui remettent les services officiels et, en général, toutes les activités ou prestations qui sont propres à un laboratoire et que les services officiels peuvent demander.
4. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut également effectuer les déterminations analytiques, ainsi que les recherches de résidus, d'additifs, de produits ou de substances indésirables sur les échantillons qui peuvent lui être confiés à la demande d'autres administrations publiques ou parapubliques, moyennant le paiement préalable des prix publics correspondants.
5. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut également effectuer les déterminations analytiques, ainsi que d'autres services qui peuvent lui être confiés à la demande de personnes privées, moyennant le paiement préalable des prix publics correspondants et exclusivement dans les cas où ces déterminations et services, bien que nécessaires pour des raisons de protection de la santé animale, de la santé publique ou de la salubrité du milieu, ne peuvent pas être fournis par le secteur privé.
6. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est le service de l'Administration centrale qui, pour les domaines régis par la présente Loi, agit en qualité d'expert de partie en cas d'échantillonnage officiel en triple exemplaire, et il doit réaliser les analyses et les rapports techniques correspondants selon les procédures établies par voie réglementaire.
Laboratoire central de santé publique (LCSP)
1. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est le service d'appui scientifique et technique de l'Administration centrale, en particulier pour les domaines relatifs à la surveillance et au contrôle de la santé publique, de la santé animale, de la santé de la faune sauvage et, en général, de la salubrité du milieu, et il dispose en outre des compétences prévues par la législation en vigueur.
2. Aux fins de l'organisation et du fonctionnement administratifs, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est rattaché au ministère chargé de la santé publique, lequel doit en établir la structure, l'organisation et le régime de fonctionnement, conformément à la législation en vigueur.
3. En ce qui concerne les domaines régis par la présente Loi, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) doit effectuer les déterminations analytiques et les recherches de résidus, d'additifs, de produits ou de substances indésirables sur les échantillons que lui remettent les services officiels et, en général, toutes les activités ou prestations qui sont propres à un laboratoire et que les services officiels peuvent demander.
4. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut également effectuer les déterminations analytiques, ainsi que les recherches de résidus, d'additifs, de produits ou de substances indésirables sur les échantillons qui peuvent lui être confiés à la demande d'autres administrations publiques ou parapubliques, moyennant le paiement préalable des prix publics correspondants.
5. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut également effectuer les déterminations analytiques, ainsi que d'autres services qui peuvent lui être confiés à la demande de personnes privées, moyennant le paiement préalable des prix publics correspondants et exclusivement dans les cas où ces déterminations et services, bien que nécessaires pour des raisons de protection de la santé animale, de la santé publique ou de la salubrité du milieu, ne peuvent pas être fournis par le secteur privé.
6. Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est le service de l'Administration centrale qui, pour les domaines régis par la présente Loi, agit en qualité d'expert de partie en cas d'échantillonnage officiel en triple exemplaire, et il doit réaliser les analyses et les rapports techniques correspondants selon les procédures établies par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 52.
Exigences et ressources du Laboratoire central de santé publique (LCSP) Afin d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) doit remplir les conditions requises suivantes :
1. Disposer des installations et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour effectuer les déterminations analytiques et les recherches conformément aux méthodes établies par les réglementations en vigueur ou, à défaut, conformément aux méthodes reconnues au niveau international, et il doit être accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 pour réaliser les déterminations analytiques.
2. Établir des collaborations avec les instances internationales et, en particulier, avec les laboratoires de référence reconnus par les instances internationales afin de : a)Recevoir une formation technique.
b) Participer à des exercices d'intercalibration.
c) S'approvisionner en réactifs, en sérums et en tout autre produit ou matériel d'analyse dont l'utilisation doit être normalisée ou de référence.
3. Lorsqu'il ne dispose pas de l'accréditation pour la détermination analytique, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut prendre les dispositions nécessaires afin de confier la réalisation des déterminations analytiques à d'autres laboratoires nationaux ou étrangers, pour autant qu'ils disposent de l'accréditation susmentionnée.
Exigences et ressources du Laboratoire central de santé publique (LCSP) Afin d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) doit remplir les conditions requises suivantes :
1. Disposer des installations et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour effectuer les déterminations analytiques et les recherches conformément aux méthodes établies par les réglementations en vigueur ou, à défaut, conformément aux méthodes reconnues au niveau international, et il doit être accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 pour réaliser les déterminations analytiques.
2. Établir des collaborations avec les instances internationales et, en particulier, avec les laboratoires de référence reconnus par les instances internationales afin de : a)Recevoir une formation technique.
b) Participer à des exercices d'intercalibration.
c) S'approvisionner en réactifs, en sérums et en tout autre produit ou matériel d'analyse dont l'utilisation doit être normalisée ou de référence.
3. Lorsqu'il ne dispose pas de l'accréditation pour la détermination analytique, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut prendre les dispositions nécessaires afin de confier la réalisation des déterminations analytiques à d'autres laboratoires nationaux ou étrangers, pour autant qu'ils disposent de l'accréditation susmentionnée.
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Article 53.
Laboratoire de référence
1. Tant qu'il n'en est pas disposé autrement, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) fait office de laboratoire de référence à l'égard des autres laboratoires publics ou privés établis dans la Principauté qui exercent des activités liées aux domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale, de la santé de la faune sauvage et de la salubrité du milieu.
2. À cet effet, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut effectuer des contrôles fiscaux dans les installations desdits laboratoires et délivrer des rapports techniques en vue de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à leur ouverture et à leur enregistrement.
Laboratoire de référence
1. Tant qu'il n'en est pas disposé autrement, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) fait office de laboratoire de référence à l'égard des autres laboratoires publics ou privés établis dans la Principauté qui exercent des activités liées aux domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale, de la santé de la faune sauvage et de la salubrité du milieu.
2. À cet effet, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) peut effectuer des contrôles fiscaux dans les installations desdits laboratoires et délivrer des rapports techniques en vue de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à leur ouverture et à leur enregistrement.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre deuxième. Des laboratoires d'analyse
Article 54.
Des activités d'analyse
1. Les laboratoires d'analyse, qu'ils soient publics ou privés, qui fournissent des prestations de services d'analyse en relation avec les marchandises et les activités régies par la présente Loi doivent être titulaires des autorisations administratives correspondantes, disposer des installations, des ressources humaines, techniques et financières nécessaires ainsi que d'un système de qualité certifié selon la réglementation internationale pour effectuer les déterminations analytiques et les recherches, conformément aux méthodes établies par les réglementations en vigueur ou, à défaut, conformément aux méthodes reconnues au niveau international.
2. À cet effet, il est créé le Registre national des laboratoires de la Principauté d'Andorre, dans lequel doivent être enregistrés tous les laboratoires publics et privés qui exercent des activités d'analyses et de contrôles ayant une portée sanitaire dans les différents domaines ou champs relevant du champ d'application de la présente Loi et, en particulier, ceux qui concernent la protection de la santé publique, de la santé animale et de la salubrité du milieu.
3. Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent article et, en particulier les dispositions relatives à l'autorisation, à l'enregistrement, à l'accréditation et au classement des laboratoires.
Des activités d'analyse
1. Les laboratoires d'analyse, qu'ils soient publics ou privés, qui fournissent des prestations de services d'analyse en relation avec les marchandises et les activités régies par la présente Loi doivent être titulaires des autorisations administratives correspondantes, disposer des installations, des ressources humaines, techniques et financières nécessaires ainsi que d'un système de qualité certifié selon la réglementation internationale pour effectuer les déterminations analytiques et les recherches, conformément aux méthodes établies par les réglementations en vigueur ou, à défaut, conformément aux méthodes reconnues au niveau international.
2. À cet effet, il est créé le Registre national des laboratoires de la Principauté d'Andorre, dans lequel doivent être enregistrés tous les laboratoires publics et privés qui exercent des activités d'analyses et de contrôles ayant une portée sanitaire dans les différents domaines ou champs relevant du champ d'application de la présente Loi et, en particulier, ceux qui concernent la protection de la santé publique, de la santé animale et de la salubrité du milieu.
3. Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent article et, en particulier les dispositions relatives à l'autorisation, à l'enregistrement, à l'accréditation et au classement des laboratoires.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Titre V. Contributions financières
Chapitre premier. Contribution financière de l'État
Article 55.
Des dispositions financières dans le cadre de mesures d'urgence
1. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'apparition sur le territoire de la Principauté d'Andorre de l'une des maladies pour lesquelles, conformément à la réglementation en vigueur en Principauté, les dépenses afférentes aux mesures de lutte sont intégralement à la charge de l'État.
2. Les propriétaires des animaux soumis à l'application de mesures d'urgence sur le territoire de la Principauté d'Andorre obtiennent de l'État une compensation financière si les mesures d'isolement de l'exploitation sont prises dès le moment où la maladie est suspectée et si, après sa confirmation officielle, les dispositions suivantes sont respectées :
a) À la demande du Service vétérinaire de santé et de protection des animaux, l'abattage et l'élimination des animaux des espèces sensibles qui sont atteints ou contaminés ou dont on soupçonne qu'ils peuvent être atteints ou contaminés.
b) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, la destruction des aliments pour animaux ainsi que des matériels contaminés lorsque ces derniers ne peuvent pas être désinfectés.
c) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation.
d) Le respect des zones de protection définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux.
e) Le respect des mesures définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux afin d'éviter le risque de propagation de la maladie.
f) Le respect des délais d'attente fixés par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux pour le repeuplement de l'exploitation après l'abattage des animaux.
3. Sans préjudice des mesures prises pour le soutien du marché, la contribution financière de l'État -divisée, si nécessaire, en plusieurs parts- doit être :
a) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation de l'abattage et de l'élimination des animaux et, si cela a été nécessaire, de leurs produits, au moyen de l'évaluation d'expert correspondante.
b) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation des opérations de nettoyage, de désinfection et de lutte contre les nuisibles des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation, et pour la destruction des aliments pour animaux et des matériels utilisés.
c) La fourniture et l'administration gratuites du vaccin lorsqu'une campagne de vaccination est décrétée.
4. Les dispositions des points 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également lorsque l'une des maladies mentionnées dans le présent article fait l'objet d'un programme national d'éradication.
5. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, peut décider l'application de ces dispositions à certaines zoonoses.
6. Le Gouvernement, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, peut :
a) Y inclure les maladies émergentes ou exotiques qui sont considérées comme étant à notification obligatoire.
b) En exclure les maladies qui, compte tenu des progrès accomplis à l'échelle internationale dans la lutte contre ces maladies, ne sont plus considérées comme étant à notification obligatoire.
Des dispositions financières dans le cadre de mesures d'urgence
1. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'apparition sur le territoire de la Principauté d'Andorre de l'une des maladies pour lesquelles, conformément à la réglementation en vigueur en Principauté, les dépenses afférentes aux mesures de lutte sont intégralement à la charge de l'État.
2. Les propriétaires des animaux soumis à l'application de mesures d'urgence sur le territoire de la Principauté d'Andorre obtiennent de l'État une compensation financière si les mesures d'isolement de l'exploitation sont prises dès le moment où la maladie est suspectée et si, après sa confirmation officielle, les dispositions suivantes sont respectées :
a) À la demande du Service vétérinaire de santé et de protection des animaux, l'abattage et l'élimination des animaux des espèces sensibles qui sont atteints ou contaminés ou dont on soupçonne qu'ils peuvent être atteints ou contaminés.
b) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, la destruction des aliments pour animaux ainsi que des matériels contaminés lorsque ces derniers ne peuvent pas être désinfectés.
c) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation.
d) Le respect des zones de protection définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux.
e) Le respect des mesures définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux afin d'éviter le risque de propagation de la maladie.
f) Le respect des délais d'attente fixés par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux pour le repeuplement de l'exploitation après l'abattage des animaux.
3. Sans préjudice des mesures prises pour le soutien du marché, la contribution financière de l'État -divisée, si nécessaire, en plusieurs parts- doit être :
a) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation de l'abattage et de l'élimination des animaux et, si cela a été nécessaire, de leurs produits, au moyen de l'évaluation d'expert correspondante.
b) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation des opérations de nettoyage, de désinfection et de lutte contre les nuisibles des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation, et pour la destruction des aliments pour animaux et des matériels utilisés.
c) La fourniture et l'administration gratuites du vaccin lorsqu'une campagne de vaccination est décrétée.
4. Les dispositions des points 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également lorsque l'une des maladies mentionnées dans le présent article fait l'objet d'un programme national d'éradication.
5. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, peut décider l'application de ces dispositions à certaines zoonoses.
6. Le Gouvernement, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, peut :
a) Y inclure les maladies émergentes ou exotiques qui sont considérées comme étant à notification obligatoire.
b) En exclure les maladies qui, compte tenu des progrès accomplis à l'échelle internationale dans la lutte contre ces maladies, ne sont plus considérées comme étant à notification obligatoire.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 56.
Des dispositions financières pour certaines maladies dans le cadre d'un programme national d'éradication
1. En ce qui concerne les maladies visées à l'article 8, il peut être décidé de financer des programmes nationaux, qui doivent être placés sous la responsabilité du chef du Service officiel de santé et protection des animaux, pour la prévention, l'éradication et la lutte contre ces maladies.
2. Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent article et, en particulier, en ce qui concerne :
a) Les maladies qui font partie d'un programme national d'éradication.
b) Les conditions d'obtention, par les propriétaires d'animaux, de la contribution de l'État à l'éradication de ces maladies.
c) La contribution de l'État et les différents services offerts par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux dans le cadre de ces éradications.
Des dispositions financières pour certaines maladies dans le cadre d'un programme national d'éradication
1. En ce qui concerne les maladies visées à l'article 8, il peut être décidé de financer des programmes nationaux, qui doivent être placés sous la responsabilité du chef du Service officiel de santé et protection des animaux, pour la prévention, l'éradication et la lutte contre ces maladies.
2. Le Gouvernement doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent article et, en particulier, en ce qui concerne :
a) Les maladies qui font partie d'un programme national d'éradication.
b) Les conditions d'obtention, par les propriétaires d'animaux, de la contribution de l'État à l'éradication de ces maladies.
c) La contribution de l'État et les différents services offerts par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux dans le cadre de ces éradications.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre II. Dispositions relatives au financement des inspections vétérinaires et des contrôles des animaux vivants et des produits d'origine animale
Section 1. Taxe pour les services d'enregistrement des animaux
Article 57.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi, qui régit l'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux, est instituée la taxe pour l'inscription dans lesdits registres officiels des animaux.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi, qui régit l'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux, est instituée la taxe pour l'inscription dans lesdits registres officiels des animaux.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 58.
Fait générateur Constitue le fait générateur de cette taxe le traitement et l'enregistrement de la détention d'animaux.
Fait générateur Constitue le fait générateur de cette taxe le traitement et l'enregistrement de la détention d'animaux.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 59.
Contribuables Sont contribuables tenus au paiement de cette taxe tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui demandent ou sont tenus de les identifier et de les enregistrer conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi.
Contribuables Sont contribuables tenus au paiement de cette taxe tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui demandent ou sont tenus de les identifier et de les enregistrer conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Loi.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 60.
Exonérations Sont exonérées du paiement de la cotisation fiscale de cette taxe, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, les situations suivantes :
1. La détention de chiens qui fournissent une assistance thérapeutique, préventive ou d'accompagnement à des personnes handicapées et qui seront dûment enregistrés à cette fin.
2. La détention de chiens destinés à des tâches de sauvetage, de recherche, de détection d'explosifs et similaires, appartenant aux organismes publics andorrans ou à des particuliers qui fournissent ces services lorsqu'ils collaborent de manière habituelle et périodique avec lesdits organismes publics.
3. Les déclarations de retrait, de changement de résidence et de changement du système ou du code d'identification des animaux. La preuve du bénéfice de l'exonération incombe à l'administré. Il est indispensable de présenter, au moment de la demande d'enregistrement de l'animal, la documentation nécessaire afin de justifier les circonstances qui en motivent l'application.
Exonérations Sont exonérées du paiement de la cotisation fiscale de cette taxe, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, les situations suivantes :
1. La détention de chiens qui fournissent une assistance thérapeutique, préventive ou d'accompagnement à des personnes handicapées et qui seront dûment enregistrés à cette fin.
2. La détention de chiens destinés à des tâches de sauvetage, de recherche, de détection d'explosifs et similaires, appartenant aux organismes publics andorrans ou à des particuliers qui fournissent ces services lorsqu'ils collaborent de manière habituelle et périodique avec lesdits organismes publics.
3. Les déclarations de retrait, de changement de résidence et de changement du système ou du code d'identification des animaux. La preuve du bénéfice de l'exonération incombe à l'administré. Il est indispensable de présenter, au moment de la demande d'enregistrement de l'animal, la documentation nécessaire afin de justifier les circonstances qui en motivent l'application.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 61.
Exigibilité de la taxe La taxe devient exigible, et l'obligation de contribuer naît, lors de la présentation de la demande qui engage la procédure d'enregistrement de l'animal, laquelle n'est ni réalisée ni traitée tant que le paiement n'a pas été effectué.
Exigibilité de la taxe La taxe devient exigible, et l'obligation de contribuer naît, lors de la présentation de la demande qui engage la procédure d'enregistrement de l'animal, laquelle n'est ni réalisée ni traitée tant que le paiement n'a pas été effectué.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 62.
Cotisation fiscale La cotisation fiscale est le montant fixe, pour chaque enregistrement effectué, de 8,49 €.
Cotisation fiscale La cotisation fiscale est le montant fixe, pour chaque enregistrement effectué, de 8,49 €.
En vigueur depuis le 01/03/2017
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Section 2. Taxe pour les services d'autorisation sanitaire
Article 63.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi, qui régit l'obligation d'obtenir une autorisation sanitaire administrative et l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre, est instituée la présente taxe, qui frappe le traitement de ladite autorisation sanitaire administrative, ainsi que le traitement de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi, qui régit l'obligation d'obtenir une autorisation sanitaire administrative et l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre, est instituée la présente taxe, qui frappe le traitement de ladite autorisation sanitaire administrative, ainsi que le traitement de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 64.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de la présente taxe la prestation, par le ministère chargé de la santé publique, des services suivants :
a) Contrôle fiscal sanitaire officiel.
b) Études, rapports et élaboration de propositions de décision.
c) Vérification de données.
d) Traitement administratif.
2. Les services mentionnés au paragraphe 1 sont fournis afin de satisfaire aux actes ou activités suivants : L'autorisation sanitaire de fonctionnement des établissements et autres centres ou installations, ainsi que le renouvellement périodique de l'autorisation et ses modifications ultérieures pour transfert de domicile commercial, modification d'activités, changement de titulaire administratif ou changement de nom commercial. Les actions de contrôle sanitaire sur les établissements et autres centres ou installations pendant la période d'instruction de l'autorisation administrative. Les mentions ou tout acte d'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA) dans le domaine des activités alimentaires. La délivrance des documents administratifs correspondant aux contrôles sanitaires, registres, mentions et autorisations.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de la présente taxe la prestation, par le ministère chargé de la santé publique, des services suivants :
a) Contrôle fiscal sanitaire officiel.
b) Études, rapports et élaboration de propositions de décision.
c) Vérification de données.
d) Traitement administratif.
2. Les services mentionnés au paragraphe 1 sont fournis afin de satisfaire aux actes ou activités suivants : L'autorisation sanitaire de fonctionnement des établissements et autres centres ou installations, ainsi que le renouvellement périodique de l'autorisation et ses modifications ultérieures pour transfert de domicile commercial, modification d'activités, changement de titulaire administratif ou changement de nom commercial. Les actions de contrôle sanitaire sur les établissements et autres centres ou installations pendant la période d'instruction de l'autorisation administrative. Les mentions ou tout acte d'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA) dans le domaine des activités alimentaires. La délivrance des documents administratifs correspondant aux contrôles sanitaires, registres, mentions et autorisations.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 65.
Contribuables Sont contribuables de la présente taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'instruction du dossier d'autorisation sanitaire administrative ou les personnes qui sont personnellement concernées ou bénéficiaires du service fourni ou de l'activité réalisée qui en constitue le fait générateur.
Contribuables Sont contribuables de la présente taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'instruction du dossier d'autorisation sanitaire administrative ou les personnes qui sont personnellement concernées ou bénéficiaires du service fourni ou de l'activité réalisée qui en constitue le fait générateur.
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Article 66.
Exigibilité de la taxe La taxe est exigible, et l'obligation de contribuer naît, lors de la présentation de la demande qui engage l'action ou le dossier. La justification du paiement de la taxe est une condition nécessaire à l'instruction du dossier.
Exigibilité de la taxe La taxe est exigible, et l'obligation de contribuer naît, lors de la présentation de la demande qui engage l'action ou le dossier. La justification du paiement de la taxe est une condition nécessaire à l'instruction du dossier.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 67.
Montant de l'imposition
1. Le montant de l'imposition pour les services d'instruction des actions administratives imposées par la réglementation en vigueur diffère dans chaque cas :
a) Pour l'instruction des autorisations sanitaires administratives, suivies ou non d'une inscription ou d'une mention au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA) : - Si elle suppose une activité de contrôle sanitaire in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 196,38 €. - Si elle ne comporte pas l'activité de contrôle sanitaire in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 79,61 €.
b) Pour l'instruction de renouvellements ou de nouvelles inscriptions ou mentions au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA), sans l'existence préalable d'un acte d'autorisation : - Si elle comporte une activité de contrôle in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 140,12 €. - Si elle ne comporte pas l'activité de contrôle sanitaire définie au point
a) ci-dessus : 82,80 €. - Délivrance de certifications officielles d'archives, de mentions et d'enregistrements du RSPA : 21,23 € par certificat délivré.
2. Lorsque deux actions administratives ou plus sont réalisées simultanément, seules ou combinées entre elles, dans l'intérêt d'un même demandeur, et que le contenu de l'acte est considéré comme unitaire, le montant d'un seul acte est perçu, en fonction du coût du service le plus élevé, sauf dans le cas du dernier alinéa du paragraphe
b) du point 1 ci-dessus, qui est perçu pour chaque certificat délivré.
Montant de l'imposition
1. Le montant de l'imposition pour les services d'instruction des actions administratives imposées par la réglementation en vigueur diffère dans chaque cas :
a) Pour l'instruction des autorisations sanitaires administratives, suivies ou non d'une inscription ou d'une mention au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA) : - Si elle suppose une activité de contrôle sanitaire in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 196,38 €. - Si elle ne comporte pas l'activité de contrôle sanitaire in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 79,61 €.
b) Pour l'instruction de renouvellements ou de nouvelles inscriptions ou mentions au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA), sans l'existence préalable d'un acte d'autorisation : - Si elle comporte une activité de contrôle in situ , au domicile de l'établissement ou du service : 140,12 €. - Si elle ne comporte pas l'activité de contrôle sanitaire définie au point
a) ci-dessus : 82,80 €. - Délivrance de certifications officielles d'archives, de mentions et d'enregistrements du RSPA : 21,23 € par certificat délivré.
2. Lorsque deux actions administratives ou plus sont réalisées simultanément, seules ou combinées entre elles, dans l'intérêt d'un même demandeur, et que le contenu de l'acte est considéré comme unitaire, le montant d'un seul acte est perçu, en fonction du coût du service le plus élevé, sauf dans le cas du dernier alinéa du paragraphe
b) du point 1 ci-dessus, qui est perçu pour chaque certificat délivré.
En vigueur depuis le 01/03/2017
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elaboració pròpia El quadre només cita «article 67.1, a)», però actualitza també els tres imports de la lletra b). S’han integrat tots.
Section troisième. Taxe pour les services de contrôle sanitaire officiel à l'origine : abattoir, autres établissements d'élaboration ou de transformation de viandes et de produits d'origine animale
Article 68.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente Loi, la taxe frappe les actions de contrôle fiscal et de contrôle sanitaires ou vétérinaires des animaux et de leurs produits dérivés, réalisées par des techniciens qualifiés de l'Administration publique, aux stades de production suivants :
1. Abattage des animaux.
2. Découpe des viandes.
3. De manière générale, le contrôle sanitaire de la production et de la transformation des aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente Loi, la taxe frappe les actions de contrôle fiscal et de contrôle sanitaires ou vétérinaires des animaux et de leurs produits dérivés, réalisées par des techniciens qualifiés de l'Administration publique, aux stades de production suivants :
1. Abattage des animaux.
2. Découpe des viandes.
3. De manière générale, le contrôle sanitaire de la production et de la transformation des aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine.
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Article 69.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de la présente taxe la réalisation des actions de contrôle fiscal et des contrôles sanitaires des animaux et des viandes fraîches d'animaux destinées à la consommation humaine et d'autres produits d'origine animale, effectuées par les services vétérinaires officiels, tant dans les locaux ou les établissements de dépôt, d'abattage, de découpe ou d'entreposage situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre que dans les centres habilités à cet effet.
2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) Les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires de l'obtention de viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, solipèdes équins, lapins, volailles et petit gibier à plume et à poil, effectués ante mortem et post mortem à l'abattoir.
b) Le contrôle de l'apposition des marques de salubrité sur les carcasses, les têtes, les langues, les cœurs, les poumons et les foies et autres viscères et déchets destinés à la consommation humaine, ainsi que le marquage des pièces obtenues dans les salles de découpe et dans toute installation dans laquelle ces opérations sont effectuées.
c) De manière générale, tous les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires réalisés dans les établissements où sont exercées des activités ou des opérations de production et de transformation d'aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine, à compter du moment où il en est ainsi disposé, à l'exception de ceux relatifs aux établissements de faible capacité ou qui manipulent de petites quantités et qui exercent des activités de vente ou fournissent des services directement au consommateur final.
d) Le contrôle documentaire des opérations réalisées dans les établissements.
e) Le prélèvement d'échantillons, les analyses de laboratoire et les diligences correspondantes.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de la présente taxe la réalisation des actions de contrôle fiscal et des contrôles sanitaires des animaux et des viandes fraîches d'animaux destinées à la consommation humaine et d'autres produits d'origine animale, effectuées par les services vétérinaires officiels, tant dans les locaux ou les établissements de dépôt, d'abattage, de découpe ou d'entreposage situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre que dans les centres habilités à cet effet.
2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) Les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires de l'obtention de viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, solipèdes équins, lapins, volailles et petit gibier à plume et à poil, effectués ante mortem et post mortem à l'abattoir.
b) Le contrôle de l'apposition des marques de salubrité sur les carcasses, les têtes, les langues, les cœurs, les poumons et les foies et autres viscères et déchets destinés à la consommation humaine, ainsi que le marquage des pièces obtenues dans les salles de découpe et dans toute installation dans laquelle ces opérations sont effectuées.
c) De manière générale, tous les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires réalisés dans les établissements où sont exercées des activités ou des opérations de production et de transformation d'aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine, à compter du moment où il en est ainsi disposé, à l'exception de ceux relatifs aux établissements de faible capacité ou qui manipulent de petites quantités et qui exercent des activités de vente ou fournissent des services directement au consommateur final.
d) Le contrôle documentaire des opérations réalisées dans les établissements.
e) Le prélèvement d'échantillons, les analyses de laboratoire et les diligences correspondantes.
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Article 70.
Contribuables Sont contribuables de la taxe, en qualité de contribuable, les personnes physiques ou morales titulaires des établissements où sont réalisées les opérations décrites à l'article précédent.
Contribuables Sont contribuables de la taxe, en qualité de contribuable, les personnes physiques ou morales titulaires des établissements où sont réalisées les opérations décrites à l'article précédent.
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Article 71.
Exigibilité de la taxe
1. La taxe est exigible, et l'obligation de contribuer naît, au moment où débutent les activités de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire des animaux et de leurs produits dérivés dans les établissements ou les installations où ces activités sont exercées, sans préjudice de la possibilité d'exiger le paiement par anticipation, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. Lorsque plusieurs contrôles officiels sont réalisés dans un même établissement, le total de la taxe à percevoir doit être acquitté de manière cumulée au début du processus, indépendamment du moment de l'exigibilité des montants correspondants, sans préjudice des dispositions de l'article 73 de la présente Loi.
Exigibilité de la taxe
1. La taxe est exigible, et l'obligation de contribuer naît, au moment où débutent les activités de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire des animaux et de leurs produits dérivés dans les établissements ou les installations où ces activités sont exercées, sans préjudice de la possibilité d'exiger le paiement par anticipation, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. Lorsque plusieurs contrôles officiels sont réalisés dans un même établissement, le total de la taxe à percevoir doit être acquitté de manière cumulée au début du processus, indépendamment du moment de l'exigibilité des montants correspondants, sans préjudice des dispositions de l'article 73 de la présente Loi.
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Article 72.
Montant de l'impôt
1. Le montant de l'impôt est exigé pour chacune des opérations relatives aux faits suivants :
a) L'abattage d'animaux.
b) Les opérations de découpe.
c) Les autres opérations de production et de transformation de denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine.
2. Si les trois opérations correspondant aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 sont réalisées dans un même établissement, le montant total de la taxe à percevoir comprend celui des montants des trois phases cumulées selon les modalités établies à l'article 73 de la présente Loi. Les montants exigibles du contribuable pour l'abattage d'animaux, dans les opérations d'abattage réalisées dans les abattoirs, sont déterminés en fonction du nombre d'animaux abattus. Les montants de l'impôt relatifs aux activités conjointes d'inspection ante mortem , d'inspection post mortem , de marquage des carcasses, têtes, langues, poumons, foies et autres, pour chaque animal abattu dans les établissements ou les installations dûment autorisés, sont ceux qui sont déterminés dans le tableau suivant :
a) Viande bovine : - Bovin adulte 5,31 € / animal - Jeune bovin 2,12 € / animal
b) Solipède équin : 3,18 € / animal
c) Viande porcine : animaux d'un poids de carcasse - De moins de 25 kg / carcasse 0,53 € / animal - Supérieur ou égal à 25 kg / carcasse 1,06 € / animal
d) Viande ovine et caprine : animaux d'un poids de carcasse - De moins de 12 kg / carcasse 0,16 € / animal - Supérieur ou égal à 12 kg / carcasse 0,27 € / animal
e) Viande de volaille, de lapins et de petit gibier : - Volailles du genre Gallus et pintades 0,01 € / animal - Canards et oies 0,01 € / animal - Dinde 0,01 € / animal - Lapin d'élevage 0,01 € / animal
4. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de découpe dans les ateliers de découpe de viandes sont déterminés en fonction du tonnage de viande. Les montants de l'impôt relatifs aux activités de découpe dans les établissements ou les installations dûment autorisés sont fixés aux montants déterminés dans le tableau suivant : Par tonne de viande de :
a) Bovins, porcins, solipèdes / équins, ovins et caprins 3,18 € / tonne
b) Volailles et lapins d'élevage 3,18 € / tonne
c) Gibier sauvage et gibier d'élevage : - petit gibier à plume et à poil 1,59 € / tonne - ratites (autruches, émeus, nandous) 3,18 € / tonne - sanglier 2,12 € / tonne - autres ruminants 2,12 € / tonne
5. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de transformation de viande de gibier sont déterminés en fonction du nombre d'animaux transformés. Les montants de l'impôt relatifs aux activités de transformation dans les établissements ou les installations dûment autorisés sont fixés aux montants déterminés dans le tableau suivant :
a) Petit gibier à plume 0,01 € / animal
b) Petit gibier à poil 0,01 € / animal
c) Ratites 0,50 € / animal
d) Mammifères terrestres : - sanglier 1,59 € / animal - ruminants 0,43 € / animal
6. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de production de lait et de produits laitiers sont déterminés en fonction du nombre de tonnes produites. Le montant de l'impôt relatif aux activités de production et de transformation de laits dans les établissements ou les installations dûment autorisés est fixé à 1,06 € pour 30 tonnes et à 0,53 € par tonne produite ou transformée ultérieurement.
Montant de l'impôt
1. Le montant de l'impôt est exigé pour chacune des opérations relatives aux faits suivants :
a) L'abattage d'animaux.
b) Les opérations de découpe.
c) Les autres opérations de production et de transformation de denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine.
2. Si les trois opérations correspondant aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 sont réalisées dans un même établissement, le montant total de la taxe à percevoir comprend celui des montants des trois phases cumulées selon les modalités établies à l'article 73 de la présente Loi. Les montants exigibles du contribuable pour l'abattage d'animaux, dans les opérations d'abattage réalisées dans les abattoirs, sont déterminés en fonction du nombre d'animaux abattus. Les montants de l'impôt relatifs aux activités conjointes d'inspection ante mortem , d'inspection post mortem , de marquage des carcasses, têtes, langues, poumons, foies et autres, pour chaque animal abattu dans les établissements ou les installations dûment autorisés, sont ceux qui sont déterminés dans le tableau suivant :
a) Viande bovine : - Bovin adulte 5,31 € / animal - Jeune bovin 2,12 € / animal
b) Solipède équin : 3,18 € / animal
c) Viande porcine : animaux d'un poids de carcasse - De moins de 25 kg / carcasse 0,53 € / animal - Supérieur ou égal à 25 kg / carcasse 1,06 € / animal
d) Viande ovine et caprine : animaux d'un poids de carcasse - De moins de 12 kg / carcasse 0,16 € / animal - Supérieur ou égal à 12 kg / carcasse 0,27 € / animal
e) Viande de volaille, de lapins et de petit gibier : - Volailles du genre Gallus et pintades 0,01 € / animal - Canards et oies 0,01 € / animal - Dinde 0,01 € / animal - Lapin d'élevage 0,01 € / animal
4. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de découpe dans les ateliers de découpe de viandes sont déterminés en fonction du tonnage de viande. Les montants de l'impôt relatifs aux activités de découpe dans les établissements ou les installations dûment autorisés sont fixés aux montants déterminés dans le tableau suivant : Par tonne de viande de :
a) Bovins, porcins, solipèdes / équins, ovins et caprins 3,18 € / tonne
b) Volailles et lapins d'élevage 3,18 € / tonne
c) Gibier sauvage et gibier d'élevage : - petit gibier à plume et à poil 1,59 € / tonne - ratites (autruches, émeus, nandous) 3,18 € / tonne - sanglier 2,12 € / tonne - autres ruminants 2,12 € / tonne
5. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de transformation de viande de gibier sont déterminés en fonction du nombre d'animaux transformés. Les montants de l'impôt relatifs aux activités de transformation dans les établissements ou les installations dûment autorisés sont fixés aux montants déterminés dans le tableau suivant :
a) Petit gibier à plume 0,01 € / animal
b) Petit gibier à poil 0,01 € / animal
c) Ratites 0,50 € / animal
d) Mammifères terrestres : - sanglier 1,59 € / animal - ruminants 0,43 € / animal
6. Les montants exigibles du contribuable pour les opérations de production de lait et de produits laitiers sont déterminés en fonction du nombre de tonnes produites. Le montant de l'impôt relatif aux activités de production et de transformation de laits dans les établissements ou les installations dûment autorisés est fixé à 1,06 € pour 30 tonnes et à 0,53 € par tonne produite ou transformée ultérieurement.
En vigueur depuis le 01/03/2017
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Article 73.
Cumul des montants Si plusieurs contrôles officiels sont réalisés simultanément dans un même établissement, ils sont considérés comme constituant une seule activité et une taxe unique est perçue. Dans ces cas, le montant d'un seul acte est perçu, en tenant compte du coût du service le plus élevé.
Cumul des montants Si plusieurs contrôles officiels sont réalisés simultanément dans un même établissement, ils sont considérés comme constituant une seule activité et une taxe unique est perçue. Dans ces cas, le montant d'un seul acte est perçu, en tenant compte du coût du service le plus élevé.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Section quatrième. Taxe pour les services de délivrance de certificats officiels sanitaires ou vétérinaires
Article 74.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Loi, la taxe frappe le traitement administratif et la délivrance de certificats sanitaires officiels accompagnant les denrées alimentaires et les animaux destinés au marché national et international.
Objet et champ d'application de la taxe Conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Loi, la taxe frappe le traitement administratif et la délivrance de certificats sanitaires officiels accompagnant les denrées alimentaires et les animaux destinés au marché national et international.
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Article 75.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de cette taxe le traitement et la délivrance de certificats sanitaires officiels destinés à garantir, de la part de l'Administration andorrane, que les produits, les animaux et, en général, toute autre marchandise régie par la présente Loi sont conformes aux dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur qui leur est applicable.
2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités d'inspection et de contrôle sanitaire ou vétérinaire qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) Les inspections et les contrôles sanitaires et vétérinaires.
b) Le contrôle documentaire des opérations réalisées.
c) La délivrance des certificats sanitaires ou vétérinaires officiels.
Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de cette taxe le traitement et la délivrance de certificats sanitaires officiels destinés à garantir, de la part de l'Administration andorrane, que les produits, les animaux et, en général, toute autre marchandise régie par la présente Loi sont conformes aux dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur qui leur est applicable.
2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités d'inspection et de contrôle sanitaire ou vétérinaire qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :
a) Les inspections et les contrôles sanitaires et vétérinaires.
b) Le contrôle documentaire des opérations réalisées.
c) La délivrance des certificats sanitaires ou vétérinaires officiels.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 76.
Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales titulaires des établissements qui demandent la délivrance des certificats sanitaires officiels correspondants ou qui sont personnellement concernées ou bénéficiaires du service fourni ou de l'activité réalisée qui constitue le fait générateur.
Contribuables Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales titulaires des établissements qui demandent la délivrance des certificats sanitaires officiels correspondants ou qui sont personnellement concernées ou bénéficiaires du service fourni ou de l'activité réalisée qui constitue le fait générateur.
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Article 77.
Exigibilité de la taxe La taxe devient exigible, et l'obligation de contribuer naît, au moment du retrait du certificat sanitaire original dans les locaux de l'organe ou du service officiel compétent, sans préjudice de la faculté de l'Administration d'en exiger le paiement par avance, selon ce qui est déterminé dans chaque cas concret.
Exigibilité de la taxe La taxe devient exigible, et l'obligation de contribuer naît, au moment du retrait du certificat sanitaire original dans les locaux de l'organe ou du service officiel compétent, sans préjudice de la faculté de l'Administration d'en exiger le paiement par avance, selon ce qui est déterminé dans chaque cas concret.
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Article 78.
Montant de l'impôt Pour chaque délivrance du certificat sanitaire ou vétérinaire, ainsi que pour chaque copie ou mention portée sur le certificat, les montants suivants sont établis :
1. Pour chaque original avec inspection ou contrôle physique : 19,11 €.
2. Pour chaque original sans inspection ni contrôle physique : 7,43 €.
3. Pour chaque copie : 3,18 €.
Montant de l'impôt Pour chaque délivrance du certificat sanitaire ou vétérinaire, ainsi que pour chaque copie ou mention portée sur le certificat, les montants suivants sont établis :
1. Pour chaque original avec inspection ou contrôle physique : 19,11 €.
2. Pour chaque original sans inspection ni contrôle physique : 7,43 €.
3. Pour chaque copie : 3,18 €.
En vigueur depuis le 01/03/2017
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elaboració pròpia El quadre atribueix la còpia a l’«article 78, punt 2», però en el text vigent és el punt 3. S’hi ha integrat.
Section cinquième. Dispositions d'application commune
Article 79.
Régime juridique Les taxes établies dans le présent chapitre sont régies par la présente Loi et par les autres sources normatives que la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, établit pour les taxes.
Régime juridique Les taxes établies dans le présent chapitre sont régies par la présente Loi et par les autres sources normatives que la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, établit pour les taxes.
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Article 80.
Paiement et gestion
1. La gestion, le recouvrement et la liquidation de l'impôt des taxes doivent être effectués selon les procédures établies par voie réglementaire. Le Gouvernement établit les dispositions et les méthodes jugées les plus adéquates et appropriées pour la gestion, le recouvrement et la liquidation de l'impôt des taxes établies dans la présente Loi.
2. Le paiement des taxes est effectué en espèces, par chèque ou chèque tiré sur un compte ou un dépôt bancaire, par virement bancaire ou par tout document commercial équivalent, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
Paiement et gestion
1. La gestion, le recouvrement et la liquidation de l'impôt des taxes doivent être effectués selon les procédures établies par voie réglementaire. Le Gouvernement établit les dispositions et les méthodes jugées les plus adéquates et appropriées pour la gestion, le recouvrement et la liquidation de l'impôt des taxes établies dans la présente Loi.
2. Le paiement des taxes est effectué en espèces, par chèque ou chèque tiré sur un compte ou un dépôt bancaire, par virement bancaire ou par tout document commercial équivalent, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
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Titre VI. Régime des sanctions
Chapitre premier. Des infractions
Article 81.
Régime des sanctions
1. Définition Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou imprudentes, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, qualifiées et sanctionnées conformément à la présente Loi.
2. Garanties
a) Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituent pas une infraction administrative.
b) La norme répressive n'est pas applicable aux cas qui n'y sont pas expressément compris.
c) Un même fait ne peut être sanctionné plus d'une fois.
d) En aucun cas une sanction qui n'est pas prévue par une Loi antérieure à la commission de l'infraction ne peut être infligée. Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue par l'organe compétent selon la procédure légale.
Régime des sanctions
1. Définition Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou imprudentes, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, qualifiées et sanctionnées conformément à la présente Loi.
2. Garanties
a) Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituent pas une infraction administrative.
b) La norme répressive n'est pas applicable aux cas qui n'y sont pas expressément compris.
c) Un même fait ne peut être sanctionné plus d'une fois.
d) En aucun cas une sanction qui n'est pas prévue par une Loi antérieure à la commission de l'infraction ne peut être infligée. Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue par l'organe compétent selon la procédure légale.
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Article 82.
Infractions légères Constituent des infractions légères :
1. L'utilisation de documents sanitaires défectueux ou incomplets lors de la détention, du transport ou du mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre inférieur à 10% du lot.
2. Le fait de ne pas remplir correctement les documents sanitaires exigés pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, lorsque ce fait n'est pas qualifié de faute grave ou très grave.
3. La détention de moins de 10% d'animaux, lorsque l'identification est obligatoire, par rapport aux animaux détenus ou, dans le cas d'animaux de rente, par rapport à ceux qui appartiennent à l'exploitation, dont l'identification est dépourvue de l'un des éléments établis par la réglementation spécifique.
4. Le défaut de communication à l'autorité compétente des naissances, des entrées ou des sorties des animaux de rente d'une exploitation ou, en général, des données et des informations présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale, lorsque cette communication est exigée par la réglementation applicable, ou le retard dans la communication de ces données, s'il est égal ou supérieur au double du délai établi par la réglementation spécifique.
5. La communication de la suspicion d'apparition d'une maladie ou la communication d'une maladie, si, dans les deux cas, elles sont effectuées hors du délai établi par la réglementation en vigueur, et ne sont pas qualifiées d'infraction grave ou très grave.
6. Les défaillances ou omissions dans les documents et les registres présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
7. L'opposition et le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'ils n'en empêchent pas ou n'en entravent pas gravement la réalisation.
8. Les défaillances ou l'omission des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peuvent être qualifiées d'infraction grave ou très grave.
9. L'usage ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non autorisées par la réglementation en vigueur, ou dont l'usage a été expressément interdit ou restreint, pour autant que cela ne puisse être qualifié de faute grave ou très grave.
10. L'importation, l'échange ou l'exportation, sans but lucratif, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits destinés à l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsqu'ils sont interdits ou limités pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour les introduire, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.
11. L'exercice de toute activité sans respecter les conditions requises légales ou les conditions pour lesquelles elle a été autorisée ou renouvelée, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
12. Les simples irrégularités ou les manquements dans l'observation des prescriptions contenues dans la présente Loi ou dans les normes d'application correspondantes, sans incidence directe sur la santé publique ou la santé animale, qui ne sont pas comprises parmi les infractions graves ou très graves.
Infractions légères Constituent des infractions légères :
1. L'utilisation de documents sanitaires défectueux ou incomplets lors de la détention, du transport ou du mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre inférieur à 10% du lot.
2. Le fait de ne pas remplir correctement les documents sanitaires exigés pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, lorsque ce fait n'est pas qualifié de faute grave ou très grave.
3. La détention de moins de 10% d'animaux, lorsque l'identification est obligatoire, par rapport aux animaux détenus ou, dans le cas d'animaux de rente, par rapport à ceux qui appartiennent à l'exploitation, dont l'identification est dépourvue de l'un des éléments établis par la réglementation spécifique.
4. Le défaut de communication à l'autorité compétente des naissances, des entrées ou des sorties des animaux de rente d'une exploitation ou, en général, des données et des informations présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale, lorsque cette communication est exigée par la réglementation applicable, ou le retard dans la communication de ces données, s'il est égal ou supérieur au double du délai établi par la réglementation spécifique.
5. La communication de la suspicion d'apparition d'une maladie ou la communication d'une maladie, si, dans les deux cas, elles sont effectuées hors du délai établi par la réglementation en vigueur, et ne sont pas qualifiées d'infraction grave ou très grave.
6. Les défaillances ou omissions dans les documents et les registres présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
7. L'opposition et le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'ils n'en empêchent pas ou n'en entravent pas gravement la réalisation.
8. Les défaillances ou l'omission des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peuvent être qualifiées d'infraction grave ou très grave.
9. L'usage ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non autorisées par la réglementation en vigueur, ou dont l'usage a été expressément interdit ou restreint, pour autant que cela ne puisse être qualifié de faute grave ou très grave.
10. L'importation, l'échange ou l'exportation, sans but lucratif, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits destinés à l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsqu'ils sont interdits ou limités pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour les introduire, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.
11. L'exercice de toute activité sans respecter les conditions requises légales ou les conditions pour lesquelles elle a été autorisée ou renouvelée, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
12. Les simples irrégularités ou les manquements dans l'observation des prescriptions contenues dans la présente Loi ou dans les normes d'application correspondantes, sans incidence directe sur la santé publique ou la santé animale, qui ne sont pas comprises parmi les infractions graves ou très graves.
En vigueur depuis le 09/08/2012
· texte original
· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 83.
Infractions graves Constituent des infractions graves :
1. L'utilisation d'une documentation sanitaire défectueuse ou incomplète dans la détention, le transport ou le mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre supérieur à 10% du lot.
2. L'absence de la documentation sanitaire exigée pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, ainsi que le défaut de correspondance de celle-ci avec l'origine, la destination, le type d'animaux ou les produits et le champ territorial d'application, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
3. La détention, le transport ou le mouvement d'animaux dont l'identification est obligatoire conformément à la réglementation applicable et ne peut être établie au moyen d'aucun des éléments d'identification déterminés dans la réglementation spécifique d'identification.
4. Le commencement ou l'extension de toute activité régie par la présente Loi sans disposer de l'autorisation administrative préalable et de l'inscription au registre correspondant, le cas échéant.
5. Le défaut de communication de la mort de l'animal de production, lorsque ladite communication est exigée par la réglementation applicable.
6. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai établi de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, pour autant qu'elles ne présentent pas un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide, et qu'il ne s'agisse pas de zoonoses.
7. La fausseté ou la falsification des registres et des documents d'intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute très grave.
8. L'absence des livres de registre obligatoires.
9. L'opposition, l'obstruction ou le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'elle en empêche ou en entrave gravement la réalisation, ainsi que la fourniture sciemment aux inspecteurs d'informations inexactes.
10. La fausseté des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peut être qualifiée d'infraction très grave.
11. L'utilisation ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non permises par la réglementation en vigueur, ou dont l'utilisation a été expressément interdite ou restreinte lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé animale.
12. L'importation, l'échange ou l'exportation, à des fins commerciales, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits pour l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsque cela est interdit ou limité pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour leur introduction, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.
13. La vente ou la mise en circulation, avec une destination autre que la consommation humaine, d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire, ou de leurs produits dérivés ou sous-produits, lorsque leur interdiction expresse a été établie, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.
14. Le non-respect ou la transgression des mesures conservatoires adoptées par l'Administration pour des situations spécifiques, afin d'éviter la diffusion de maladies ou de substances nocives, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
15. Le non-respect ou la transgression des mesures sanitaires adoptées par l'Administration pour la prévention, la lutte, le contrôle ou l'éradication de maladies ou de substances nocives, ou la résistance à leur exécution, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
16. L'abattage d'animaux sans l'autorisation correspondante.
17. L'administration aux animaux ou l'addition à leurs produits dérivés de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler une maladie ou une altération ou pour masquer les résultats des méthodes de diagnostic ou de détection de résidus.
18. L'addiction ou l'administration aux denrées alimentaires de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler des altérations et des contaminations ou pour masquer les résultats des méthodes utilisées pour les détecter.
19. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières qui comportent un risque sanitaire pour la santé animale ou pour l'environnement.
20. Le défaut de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et de toutes les mesures sanitaires établies par voie réglementaire, des établissements, centres, exploitations et de toute installation ou de tout moyen où sont conservés des denrées alimentaires, des animaux vivants et, en général, tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi.
21. L'émission indue, par les vétérinaires et les inspecteurs officiels, autorisés ou habilités à cet effet, de documents officiels d'accompagnement pour les denrées alimentaires, pour les animaux et, en général, pour tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi, lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire est soupçonnée, ou lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire a été confirmée et que les produits ou les animaux se trouvent localisés dans des zones soumises à des restrictions sanitaires de libre circulation ou de mouvement, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.
22. L'utilisation indue de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires par les personnes chargées de les appliquer, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé animale et l'environnement.
23. La modification non autorisée par l'autorité compétente des conditions techniques ou structurelles qui ont été établies pour octroyer l'autorisation.
24. Réaliser une production au-delà des limites que permettent les conditions techniques ou structurelles, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé publique ou animale.
25. Distribuer des produits sans les marques sanitaires obligatoires ou avec des marques sanitaires qui ne sont pas conformes aux conditions établies. Utiliser des marques sanitaires ou des étiquettes d'autres établissements ou producteurs.
26. Distribuer, stocker, utiliser, servir, détenir en vue de la vente ou vendre des produits après la date de durabilité maximale ou la date de péremption indiquée sur les étiquettes, ou manipuler ces dates.
27. Celles qui résultent du non-respect des contrôles et des précautions établis dans la présente Loi et dans les règlements d'application correspondants.
28. Le non-respect pour la première fois des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents, sans préjudice du fait que ces faits puissent constituer une infraction pénale.
29. Celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de légères par la présente Loi, ont mis en danger la santé des personnes, la santé des animaux ou la salubrité de l'environnement.
30. La récidive dans la commission d'infractions légères, au cours d'une période d'un an.
Infractions graves Constituent des infractions graves :
1. L'utilisation d'une documentation sanitaire défectueuse ou incomplète dans la détention, le transport ou le mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre supérieur à 10% du lot.
2. L'absence de la documentation sanitaire exigée pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, ainsi que le défaut de correspondance de celle-ci avec l'origine, la destination, le type d'animaux ou les produits et le champ territorial d'application, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
3. La détention, le transport ou le mouvement d'animaux dont l'identification est obligatoire conformément à la réglementation applicable et ne peut être établie au moyen d'aucun des éléments d'identification déterminés dans la réglementation spécifique d'identification.
4. Le commencement ou l'extension de toute activité régie par la présente Loi sans disposer de l'autorisation administrative préalable et de l'inscription au registre correspondant, le cas échéant.
5. Le défaut de communication de la mort de l'animal de production, lorsque ladite communication est exigée par la réglementation applicable.
6. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai établi de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, pour autant qu'elles ne présentent pas un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide, et qu'il ne s'agisse pas de zoonoses.
7. La fausseté ou la falsification des registres et des documents d'intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute très grave.
8. L'absence des livres de registre obligatoires.
9. L'opposition, l'obstruction ou le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'elle en empêche ou en entrave gravement la réalisation, ainsi que la fourniture sciemment aux inspecteurs d'informations inexactes.
10. La fausseté des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peut être qualifiée d'infraction très grave.
11. L'utilisation ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non permises par la réglementation en vigueur, ou dont l'utilisation a été expressément interdite ou restreinte lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé animale.
12. L'importation, l'échange ou l'exportation, à des fins commerciales, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits pour l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsque cela est interdit ou limité pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour leur introduction, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.
13. La vente ou la mise en circulation, avec une destination autre que la consommation humaine, d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire, ou de leurs produits dérivés ou sous-produits, lorsque leur interdiction expresse a été établie, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.
14. Le non-respect ou la transgression des mesures conservatoires adoptées par l'Administration pour des situations spécifiques, afin d'éviter la diffusion de maladies ou de substances nocives, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
15. Le non-respect ou la transgression des mesures sanitaires adoptées par l'Administration pour la prévention, la lutte, le contrôle ou l'éradication de maladies ou de substances nocives, ou la résistance à leur exécution, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.
16. L'abattage d'animaux sans l'autorisation correspondante.
17. L'administration aux animaux ou l'addition à leurs produits dérivés de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler une maladie ou une altération ou pour masquer les résultats des méthodes de diagnostic ou de détection de résidus.
18. L'addiction ou l'administration aux denrées alimentaires de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler des altérations et des contaminations ou pour masquer les résultats des méthodes utilisées pour les détecter.
19. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières qui comportent un risque sanitaire pour la santé animale ou pour l'environnement.
20. Le défaut de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et de toutes les mesures sanitaires établies par voie réglementaire, des établissements, centres, exploitations et de toute installation ou de tout moyen où sont conservés des denrées alimentaires, des animaux vivants et, en général, tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi.
21. L'émission indue, par les vétérinaires et les inspecteurs officiels, autorisés ou habilités à cet effet, de documents officiels d'accompagnement pour les denrées alimentaires, pour les animaux et, en général, pour tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi, lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire est soupçonnée, ou lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire a été confirmée et que les produits ou les animaux se trouvent localisés dans des zones soumises à des restrictions sanitaires de libre circulation ou de mouvement, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.
22. L'utilisation indue de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires par les personnes chargées de les appliquer, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé animale et l'environnement.
23. La modification non autorisée par l'autorité compétente des conditions techniques ou structurelles qui ont été établies pour octroyer l'autorisation.
24. Réaliser une production au-delà des limites que permettent les conditions techniques ou structurelles, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé publique ou animale.
25. Distribuer des produits sans les marques sanitaires obligatoires ou avec des marques sanitaires qui ne sont pas conformes aux conditions établies. Utiliser des marques sanitaires ou des étiquettes d'autres établissements ou producteurs.
26. Distribuer, stocker, utiliser, servir, détenir en vue de la vente ou vendre des produits après la date de durabilité maximale ou la date de péremption indiquée sur les étiquettes, ou manipuler ces dates.
27. Celles qui résultent du non-respect des contrôles et des précautions établis dans la présente Loi et dans les règlements d'application correspondants.
28. Le non-respect pour la première fois des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents, sans préjudice du fait que ces faits puissent constituer une infraction pénale.
29. Celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de légères par la présente Loi, ont mis en danger la santé des personnes, la santé des animaux ou la salubrité de l'environnement.
30. La récidive dans la commission d'infractions légères, au cours d'une période d'un an.
En vigueur depuis le 09/08/2012
· texte original
· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 84.
Infractions très graves Constituent des infractions très graves :
1. Les infractions graves prévues aux paragraphes 3, 5 et 7 de l'article précédent qui peuvent comporter un risque pour la santé des personnes.
2. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai fixé, de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, lorsqu'elles présentent un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide ou qu'il s'agit de zoonoses.
3. La fabrication non autorisée, la falsification, la manipulation ou l'utilisation frauduleuse des marques ou des systèmes d'identification des animaux ou des documents d'identification qui les couvrent, ou des livres de registre des exploitations prévus par la réglementation spécifique régissant leur identification et leur enregistrement.
4. Les infractions graves prévues aux paragraphes 10 et 11 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
5. La fourniture, en connaissance de cause, de documents faux aux autorités compétentes ou à leurs agents.
6. Les infractions graves prévues aux paragraphes 2 et 12 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
7. L'affectation à la consommation humaine de denrées alimentaires lorsque leur interdiction a été établie.
8. La vente ou, simplement, la mise en circulation d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une épizootie pouvant entraîner l'introduction de la maladie dans d'autres exploitations ou zones indemnes de cette maladie, sauf si leur transfert vers une industrie de transformation de cadavres ou vers un centre de traitement et d'élimination des déchets est expressément autorisé.
9. Les infractions graves prévues aux paragraphes 14 et 15 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
10. L'abattage d'animaux suspects ou atteints de maladies infectocontagieuses ou parasitaires sans l'autorisation correspondante, lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.
11. Les infractions graves prévues aux paragraphes 17 et 18 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
12. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières comportant un risque pour la santé publique, ainsi que leur envoi ou leur expédition vers des destinations non autorisées.
13. Les infractions graves prévues au paragraphe 22 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
14. La réalisation de diagnostics et d'analyses de maladies soumises à des programmes nationaux d'éradication par des laboratoires publics ou privés qui ne sont pas dûment autorisés et enregistrés par l'autorité compétente.
15. Le non-respect répété des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents.
16. Les représailles, la contrainte, la menace ou toute autre forme de pression exercée sur l'autorité sanitaire ou sur ses agents, pour autant qu'elles ne soient pas qualifiées d'infraction de nature pénale.
17. En général, celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de graves par la présente Loi, ont causé des dommages à la santé des personnes, à la santé des animaux ou à la salubrité du milieu.
18. Celles qui, en raison des éléments déterminés dans le présent chapitre, méritent la qualification de très graves ou les infractions auxquelles la qualification de fautes légères ou graves n'est pas appropriée.
19. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours des deux dernières années.
Infractions très graves Constituent des infractions très graves :
1. Les infractions graves prévues aux paragraphes 3, 5 et 7 de l'article précédent qui peuvent comporter un risque pour la santé des personnes.
2. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai fixé, de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, lorsqu'elles présentent un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide ou qu'il s'agit de zoonoses.
3. La fabrication non autorisée, la falsification, la manipulation ou l'utilisation frauduleuse des marques ou des systèmes d'identification des animaux ou des documents d'identification qui les couvrent, ou des livres de registre des exploitations prévus par la réglementation spécifique régissant leur identification et leur enregistrement.
4. Les infractions graves prévues aux paragraphes 10 et 11 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
5. La fourniture, en connaissance de cause, de documents faux aux autorités compétentes ou à leurs agents.
6. Les infractions graves prévues aux paragraphes 2 et 12 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
7. L'affectation à la consommation humaine de denrées alimentaires lorsque leur interdiction a été établie.
8. La vente ou, simplement, la mise en circulation d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une épizootie pouvant entraîner l'introduction de la maladie dans d'autres exploitations ou zones indemnes de cette maladie, sauf si leur transfert vers une industrie de transformation de cadavres ou vers un centre de traitement et d'élimination des déchets est expressément autorisé.
9. Les infractions graves prévues aux paragraphes 14 et 15 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
10. L'abattage d'animaux suspects ou atteints de maladies infectocontagieuses ou parasitaires sans l'autorisation correspondante, lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.
11. Les infractions graves prévues aux paragraphes 17 et 18 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
12. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières comportant un risque pour la santé publique, ainsi que leur envoi ou leur expédition vers des destinations non autorisées.
13. Les infractions graves prévues au paragraphe 22 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
14. La réalisation de diagnostics et d'analyses de maladies soumises à des programmes nationaux d'éradication par des laboratoires publics ou privés qui ne sont pas dûment autorisés et enregistrés par l'autorité compétente.
15. Le non-respect répété des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents.
16. Les représailles, la contrainte, la menace ou toute autre forme de pression exercée sur l'autorité sanitaire ou sur ses agents, pour autant qu'elles ne soient pas qualifiées d'infraction de nature pénale.
17. En général, celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de graves par la présente Loi, ont causé des dommages à la santé des personnes, à la santé des animaux ou à la salubrité du milieu.
18. Celles qui, en raison des éléments déterminés dans le présent chapitre, méritent la qualification de très graves ou les infractions auxquelles la qualification de fautes légères ou graves n'est pas appropriée.
19. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours des deux dernières années.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
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Article 85.
Personnes responsables Sont considérées comme responsables des infractions définies dans la présente Loi les personnes physiques ou morales qui les commettent. À cet effet, sont responsables des infractions commises les détenteurs des marchandises et toute autre personne ayant participé à leur commission. Lorsque le respect des obligations établies dans la présente Loi incombe à plusieurs personnes conjointement, ou si l'infraction est imputable à plusieurs personnes et qu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation de chacune d'elles, toutes en répondent.
Personnes responsables Sont considérées comme responsables des infractions définies dans la présente Loi les personnes physiques ou morales qui les commettent. À cet effet, sont responsables des infractions commises les détenteurs des marchandises et toute autre personne ayant participé à leur commission. Lorsque le respect des obligations établies dans la présente Loi incombe à plusieurs personnes conjointement, ou si l'infraction est imputable à plusieurs personnes et qu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation de chacune d'elles, toutes en répondent.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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· Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08)
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Article 86.
Prescription
1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
2. Les infractions graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
3. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
Prescription
1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
2. Les infractions graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
3. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre II. Des sanctions
Article 87.
Sanctions
1. Les infractions visées au chapitre précédent sont sanctionnées par application des mesures suivantes :
a) Les infractions légères, d'une amende de 150 € à 1.500 €.
b) Les infractions graves, d'une amende de 1.501 € à 30.000 €.
c) Les infractions très graves, d'une amende de 30.001 € à 90.000 €, et dans le cas de ces infractions très graves, l'autorité compétente peut décider la cessation temporaire ou définitive de l'activité de l'entreprise, du centre ou de l'établissement contrevenant.
4. Par ailleurs, et à titre de sanction complémentaire, l'autorité compétente peut, en cas de risque pour la santé publique ou animale, ordonner la confiscation des marchandises et, le cas échéant, leur destruction.
5. Règles d'imposition des sanctions :
a) Concours réel : Lorsque plusieurs actions ou omissions commises par une même personne font l'objet d'une même procédure de sanction, elles doivent être qualifiées séparément. Le maximum de la sanction pouvant être imposée ne peut excéder la sanction correspondant à l'infraction la plus grave augmentée de moitié, ni la sanction globale qui résulterait de la sanction séparée des infractions.
b) Concours idéal : Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsqu'une seule action ou omission entraîne la commission de deux infractions ou plus, ou lorsque l'une d'elles constitue un moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, la sanction prévue pour l'infraction la plus grave doit être appliquée.
c) Individualisation : Les sanctions doivent être imposées, de préférence au degré minimal, si aucune des circonstances mentionnées ci-après n'est réunie ; au degré moyen, si une ou deux de ces circonstances sont réunies, et au degré maximal, si trois ou plus des circonstances suivantes sont réunies : - L'intentionnalité ou la négligence grave dans le comportement infractionnel. - La réitération du comportement infractionnel et, en général, le non-respect des avertissements préalables et des mises en demeure des services officiels. - Le mépris manifeste des droits reconnus par la présente Loi. - L'absence de collaboration à la réparation de la situation de fait altérée. - La généralisation de l'infraction de manière à affecter la collectivité. - Le préjudice causé et l'éventuel bénéfice obtenu. - Le risque pour la santé publique ou la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction. - Le dommage causé à la santé publique ou à la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la sanction peut être modérée ou réduite au degré correspondant en considération des circonstances suivantes : - Le fait, pour le contrevenant, d'avoir notifié le fait aux autorités compétentes afin d'éviter un mal plus grand ou d'éclaircir les faits survenus. - Le fait, pour le contrevenant, d'avoir pris les mesures correctives nécessaires pour éviter l'aggravation du risque ou du dommage.
Sanctions
1. Les infractions visées au chapitre précédent sont sanctionnées par application des mesures suivantes :
a) Les infractions légères, d'une amende de 150 € à 1.500 €.
b) Les infractions graves, d'une amende de 1.501 € à 30.000 €.
c) Les infractions très graves, d'une amende de 30.001 € à 90.000 €, et dans le cas de ces infractions très graves, l'autorité compétente peut décider la cessation temporaire ou définitive de l'activité de l'entreprise, du centre ou de l'établissement contrevenant.
4. Par ailleurs, et à titre de sanction complémentaire, l'autorité compétente peut, en cas de risque pour la santé publique ou animale, ordonner la confiscation des marchandises et, le cas échéant, leur destruction.
5. Règles d'imposition des sanctions :
a) Concours réel : Lorsque plusieurs actions ou omissions commises par une même personne font l'objet d'une même procédure de sanction, elles doivent être qualifiées séparément. Le maximum de la sanction pouvant être imposée ne peut excéder la sanction correspondant à l'infraction la plus grave augmentée de moitié, ni la sanction globale qui résulterait de la sanction séparée des infractions.
b) Concours idéal : Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsqu'une seule action ou omission entraîne la commission de deux infractions ou plus, ou lorsque l'une d'elles constitue un moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, la sanction prévue pour l'infraction la plus grave doit être appliquée.
c) Individualisation : Les sanctions doivent être imposées, de préférence au degré minimal, si aucune des circonstances mentionnées ci-après n'est réunie ; au degré moyen, si une ou deux de ces circonstances sont réunies, et au degré maximal, si trois ou plus des circonstances suivantes sont réunies : - L'intentionnalité ou la négligence grave dans le comportement infractionnel. - La réitération du comportement infractionnel et, en général, le non-respect des avertissements préalables et des mises en demeure des services officiels. - Le mépris manifeste des droits reconnus par la présente Loi. - L'absence de collaboration à la réparation de la situation de fait altérée. - La généralisation de l'infraction de manière à affecter la collectivité. - Le préjudice causé et l'éventuel bénéfice obtenu. - Le risque pour la santé publique ou la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction. - Le dommage causé à la santé publique ou à la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la sanction peut être modérée ou réduite au degré correspondant en considération des circonstances suivantes : - Le fait, pour le contrevenant, d'avoir notifié le fait aux autorités compétentes afin d'éviter un mal plus grand ou d'éclaircir les faits survenus. - Le fait, pour le contrevenant, d'avoir pris les mesures correctives nécessaires pour éviter l'aggravation du risque ou du dommage.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Article 88.
Prescription Les sanctions pour infractions légères, graves et très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
Prescription Les sanctions pour infractions légères, graves et très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
En vigueur depuis le 09/08/2012
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Chapitre troisième. Contrôle administratif et procédure de sanction
Article 89.
Le dossier de sanction
1. Le dossier de sanction est ouvert conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation en vigueur en matière de procédure de sanction. Il comporte également, de même, l'adoption des mesures conservatoires déterminées dans la présente Loi.
2. L'acte administratif de toute mesure conservatoire adoptée peut faire l'objet d'un recours sans effet suspensif, qui est instruit dans une pièce séparée du dossier de sanction.
3. Les procès-verbaux des services officiels bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
4. La décision rendue dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation en vigueur en matière de procédure de sanction.
5. Dès lors que les sanctions prévues à l'article 87 de la présente Loi deviennent fermes et définitives, les dispositions de l'article 58 et suivants de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, leur sont applicables en ce qui concerne leur recouvrement.
Le dossier de sanction
1. Le dossier de sanction est ouvert conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation en vigueur en matière de procédure de sanction. Il comporte également, de même, l'adoption des mesures conservatoires déterminées dans la présente Loi.
2. L'acte administratif de toute mesure conservatoire adoptée peut faire l'objet d'un recours sans effet suspensif, qui est instruit dans une pièce séparée du dossier de sanction.
3. Les procès-verbaux des services officiels bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
4. La décision rendue dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation en vigueur en matière de procédure de sanction.
5. Dès lors que les sanctions prévues à l'article 87 de la présente Loi deviennent fermes et définitives, les dispositions de l'article 58 et suivants de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, leur sont applicables en ce qui concerne leur recouvrement.
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Disposition additionnelle première.
Demeurent en vigueur les règlements suivants en matière de santé animale et de sécurité alimentaire, en tout ce qui ne s'oppose pas aux prescriptions de la présente Loi.
1. Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 25 novembre 1992, n° 48, année 4.
2. Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 28 juin 2000, n° 35, année 12.
Demeurent en vigueur les règlements suivants en matière de santé animale et de sécurité alimentaire, en tout ce qui ne s'oppose pas aux prescriptions de la présente Loi.
1. Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 25 novembre 1992, n° 48, année 4.
2. Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 28 juin 2000, n° 35, année 12.
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Disposition additionnelle deuxième.
1. La référence que l'article 60 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 24 octobre 2007, n° 44, année 11), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
2. Les références que l'article 23 du Règlement établissant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 24 juillet 2002, n° 56, année 14), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
3. La référence que l'article 30 du Règlement établissant les normes relatives aux manipulateurs d'aliments, du 6 novembre 2002 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 13 novembre 2002, n° 86, année 14), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
4. La référence que l'article 129 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 19 juillet 2000, n° 38, année 12), modifié par le Règlement du 30 avril 2003 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 7 mai 2003, n° 37, année 15), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
5. La référence que l'article 46 du Règlement établissant les conditions techniques et hygiénico-sanitaires pour les activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 4 mai 2005, n° 39, année 17), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
6. La référence que l'article 12 du Règlement sur la détection de trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de l'art de la chasse, du 28 septembre 2005 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 5 octobre 2005, n° 80, année 17), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
7. La référence que l'article 15 du Règlement établissant les principes, les dispositions, et les procédures relatifs à la sécurité alimentaire, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
8. La référence que l'article 11 du Règlement établissant des normes spécifiques d'hygiène des aliments d'origine animale, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
9. La référence que l'article 14 du Règlement établissant des normes spécifiques pour l'organisation des contrôles officiels des produits d'origine animale, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
10. La référence que l'article 10 du Règlement relatif à l'hygiène des aliments, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
1. La référence que l'article 60 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 24 octobre 2007, n° 44, année 11), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
2. Les références que l'article 23 du Règlement établissant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 24 juillet 2002, n° 56, année 14), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
3. La référence que l'article 30 du Règlement établissant les normes relatives aux manipulateurs d'aliments, du 6 novembre 2002 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 13 novembre 2002, n° 86, année 14), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
4. La référence que l'article 129 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 19 juillet 2000, n° 38, année 12), modifié par le Règlement du 30 avril 2003 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 7 mai 2003, n° 37, année 15), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
5. La référence que l'article 46 du Règlement établissant les conditions techniques et hygiénico-sanitaires pour les activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 4 mai 2005, n° 39, année 17), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
6. La référence que l'article 12 du Règlement sur la détection de trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de l'art de la chasse, du 28 septembre 2005 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 5 octobre 2005, n° 80, année 17), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
7. La référence que l'article 15 du Règlement établissant les principes, les dispositions, et les procédures relatifs à la sécurité alimentaire, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
8. La référence que l'article 11 du Règlement établissant des normes spécifiques d'hygiène des aliments d'origine animale, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
9. La référence que l'article 14 du Règlement établissant des normes spécifiques pour l'organisation des contrôles officiels des produits d'origine animale, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
10. La référence que l'article 10 du Règlement relatif à l'hygiène des aliments, du 2 décembre 2009 (publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 9 décembre 2009, n° 88, année 21), fait à la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et à la Loi régissant les droits du consommateur et sa protection, du 31 juillet 1985, s'entend comme faite également à la présente Loi en fonction du cas examiné.
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Disposition additionnelle troisième.
La Loi du budget général peut actualiser les cotes fiscales des taxes fixées par la présente Loi.
La Loi du budget général peut actualiser les cotes fiscales des taxes fixées par la présente Loi.
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Disposition transitoire première.
Les inscriptions qui figurent actuellement au Padral, au Registre des animaux de compagnie et au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre ont pleine validité, sans préjudice de l'exécution d'office, le cas échéant, des corrections opportunes pour se conformer aux dispositions de la présente Loi et des dispositions d'application correspondantes.
Les inscriptions qui figurent actuellement au Padral, au Registre des animaux de compagnie et au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre ont pleine validité, sans préjudice de l'exécution d'office, le cas échéant, des corrections opportunes pour se conformer aux dispositions de la présente Loi et des dispositions d'application correspondantes.
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Disposition transitoire deuxième.
Les litiges et les actes administratifs engagés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et non encore tranchés doivent être résolus en appliquant la norme la plus favorable à l'administré.
Les litiges et les actes administratifs engagés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et non encore tranchés doivent être résolus en appliquant la norme la plus favorable à l'administré.
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Disposition transitoire troisième.
Tant qu'un organisme national d'accréditation et de certification des laboratoires n'est pas établi, les accréditations et certifications délivrées par des organismes autorisés dans le cadre de l'Union européenne sont acceptées.
Tant qu'un organisme national d'accréditation et de certification des laboratoires n'est pas établi, les accréditations et certifications délivrées par des organismes autorisés dans le cadre de l'Union européenne sont acceptées.
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Disposition transitoire quatrième.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les personnes physiques ou morales sont exemptées du paiement des taxes établies par la présente Loi.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les personnes physiques ou morales sont exemptées du paiement des taxes établies par la présente Loi.
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Disposition abrogatoire première.
Est abrogée la Loi régissant les aliments et les produits alimentaires réfrigérés, congelés et surgelés, du 25 avril 1984.
Est abrogée la Loi régissant les aliments et les produits alimentaires réfrigérés, congelés et surgelés, du 25 avril 1984.
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Disposition abrogatoire deuxième.
Est abrogé le Décret de création du Service vétérinaire officiel du Département de l'Agriculture, du 9 mai 1996, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 15 mai 1996, n° 33, année 8.
Est abrogé le Décret de création du Service vétérinaire officiel du Département de l'Agriculture, du 9 mai 1996, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 15 mai 1996, n° 33, année 8.
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Disposition abrogatoire troisième.
D'une manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur à la présente Loi, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi.
D'une manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur à la présente Loi, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi.
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Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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