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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Actions immédiates en cas de suspicion de la présence d'une maladie contagieuse

1. La communication, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, de la suspicion de la présence d'une maladie contagieuse donne lieu à une intervention d'urgence de l'autorité compétente, laquelle doit se rendre, par l'intermédiaire de ses agents, sur le lieu du foyer présumé, doit émettre un diagnostic clinique préliminaire et doit prélever, le cas échéant, les échantillons nécessaires à l'analyse et à la confirmation. De même, il convient d'adopter les mesures de précaution visant à éviter la diffusion possible du foyer et à établir l'identification de la maladie, lesquelles, outre celles établies par la réglementation en vigueur applicable dans chaque cas, peuvent être les suivantes :

a) Immobilisation des animaux dans l'exploitation concernée ou dans les installations habilitées à cet effet.

b) Recensement officiel de tous les animaux de l'exploitation faisant l'objet de l'intervention et, le cas échéant, marquage spécial individuel de ces animaux, même si l'identification est conforme à la réglementation en vigueur. De même, les exploitations, les moyens de transport liés au foyer ou les zones soumises à un contrôle spécial peuvent faire l'objet d'une signalisation.

c) Interdiction temporaire d'entrée dans l'exploitation ou le lieu où ils se trouvent, ou de sortie de ceux-ci, d'animaux de toute espèce, de produits d'origine animale, de produits destinés à l'alimentation animale, d'outils, de fumier et, en général, de tout produit, substance, sous-produit de l'exploitation ou déchet nécessitant un traitement spécial susceptible de véhiculer l'agent pathogène à l'origine du foyer.

d) Interdiction temporaire d'entrée de véhicules dans l'exploitation ou le lieu, ou de sortie de ceux-ci, ou restriction, le cas échéant, et détermination des conditions hygiéniques et sanitaires qui doivent être respectées.

e) Interdiction temporaire d'entrée de personnes ou détermination des mesures d'hygiène pertinentes nécessaires pour réduire le risque de propagation de l'agent pathogène ou du vecteur, auxquelles doit se soumettre toute personne qui entre dans l'exploitation ou le lieu, ou qui en sort.

f) Suspension temporaire des autorisations, s'il y a lieu, de fonctionnement d'établissements commerciaux ou de transport d'animaux, de produits d'origine animale, de produits zoosanitaires et de produits destinés à l'alimentation animale, ainsi que, le cas échéant, des habilitations à délivrer des certificats sanitaires.

g) L'abattage obligatoire des animaux malades et de ceux suspects de l'être, ainsi que, selon les cas, la destruction des cadavres d'animaux, des produits d'origine animale et des produits destinés à l'alimentation animale, ou de tout matériel susceptible de véhiculer l'agent pathogène. Dans les espaces naturels, elle peut consister dans le contrôle et la réduction des populations des espèces concernées lorsque la nature de la maladie le justifie.

h) La mise en place, sur le lieu du foyer possible et dans une zone alentour, d'un programme de lutte contre les vecteurs lorsque la nature de la maladie le justifie.

2. L'intervention peut également comprendre l'établissement de zones de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité, avec des degrés d'exigence différents quant à leur étendue et aux mesures applicables dans ces zones en matière d'immobilisation et de contrôle des mouvements d'animaux. Dans des cas exceptionnels, il pourra être recouru à la vaccination, avec l'autorisation préalable, le cas échéant, de l'Union européenne et conformément à la réglementation internationale.

3. Dans les plus brefs délais, mettre fin, renforcer ou étendre, si nécessaire, les mesures conservatoires adoptées par l'organe compétent dans chaque cas, toujours dans les limites géographiques de la zone de protection, de surveillance et, le cas échéant, de sécurité qui sont déterminées, jusqu'à l'extinction de la suspicion ou du foyer et la disparition consécutive du risque de propagation de la maladie.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.