Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Du Gouvernement, des ministres et des autorités compétentes
1. Du Gouvernement et des ministres Le Gouvernement, sur proposition ou par l'intermédiaire des ministres :
a) Établit les orientations et les objectifs en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé et de protection de la faune sauvage, conformément aux dispositions de la présente Loi, et en contrôle les résultats.
b) Contrôle l'exécution des activités de service public en matière de santé publique, de santé et de protection des animaux domestiques et de santé de la faune sauvage.
c) Autorise les chefs des services officiels à participer aux organismes internationaux en représentation de la Principauté d'Andorre.
d) Octroie et révoque les autorisations et les inscriptions administratives régies par la présente Loi.
e) Adopte, confirme et supprime les mesures d'urgence, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
f) Adopte les mesures relatives aux restrictions ou aux interdictions de circulation ou de mise sur le marché des marchandises régies par la présente Loi, en assure la publicité requise et les porte à la connaissance du public dans l'intérêt général.
g) Approuve le Plan national de sécurité alimentaire.
2. Des autorités compétentes Ont la qualité d'autorité compétente les ministres des ministères chargés de la santé publique, de l'agriculture et de la gestion de la faune, conformément aux compétences respectives qui leur sont attribuées. Les ministres des différents ministères peuvent déléguer leurs fonctions.
Art. 45 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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