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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 19.
Échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets
1. Les échanges, importations et exportations d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets ne peuvent être effectués que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement, compte tenu des recommandations internationales en la matière et, en particulier, des décisions issues du Protocole, doit adopter les systèmes de contrôle vétérinaire ou sanitaire applicables aux animaux vivants, aux produits germinaux et aux déchets, qui sont définis comme suit :
a) Contrôles à l'origine : - L'organisation et la nature des contrôles que le Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou le Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune doivent effectuer dans les exploitations, lors des concours ou des foires autorisés, dans les centres de rassemblement et, en général, en tout lieu où des animaux sont détenus. - Les mesures nécessaires pour s'assurer que les détenteurs d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets respectent les exigences sanitaires faisant l'objet de la présente Loi, à tous les stades de la production, de la commercialisation et du transport. - La communication à l'État membre de destination des informations nécessaires au moyen de systèmes informatisés déterminés par les instances internationales. - Les mesures appropriées de contrôle et de protection lorsqu'il est soupçonné ou constaté que les exigences sanitaires en la matière n'ont pas été respectées.
b) Contrôles à destination : - Les mesures de contrôle vétérinaire établies par sondage et de nature non discriminatoire qui peuvent être effectuées pendant le transport ou dans les lieux ou centres de destination. - Les responsabilités et les devoirs des commerçants, des exploitants d'abattoirs et des autres destinataires en ce qui concerne leur enregistrement préalable, la notification préalable de l'arrivée des animaux, des produits germinaux et des déchets au Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture ou au Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune, ou, lorsqu'il s'agit d'animaux destinés à l'abattage en vue d'obtenir des produits destinés à la consommation humaine, au Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique, ainsi que la conservation des certificats sanitaires ou autres documents en vue de leur présentation, sur demande, au service officiel compétent. - Les obligations relatives à une éventuelle quarantaine des animaux vivants ou des produits germinaux, ainsi qu'au lieu où elle doit être effectuée.
3. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires des établissements ou des centres dans lesquels sont détenus les animaux vivants, les produits germinaux, les déchets et les aliments pour animaux soumis aux contrôles mentionnés au point précédent, doivent acquitter les taxes correspondantes.
En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentàri (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.