MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Obligations des particuliers Les détenteurs - propriétaires ou responsables -, les commerçants, les importateurs, les exportateurs, les transporteurs et les professionnels qui exercent des activités liées au domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire, tant pour les espèces domestiques que sauvages ou non autochtones, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, doivent :

1. Surveiller et prendre soin des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.

2. Fournir toute sorte d'information qui leur est demandée par l'autorité compétente en relation avec l'état sanitaire des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires, des déchets et, en général, de tous les moyens qui sont ou ont été sous leur responsabilité.

3. Appliquer et mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires établies par la réglementation en vigueur dans chaque cas, ainsi que les mesures sanitaires obligatoires qui sont établies pour la prévention en matière de santé publique ou de santé animale ; et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que lesdites mesures puissent être prises avec les garanties de sécurité requises, tant pour les produits et les animaux que pour les personnes qui doivent les exécuter.

4. Tenir dûment identifiés leurs aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.

5. Communiquer aux autorités compétentes, dans les délais et les formes établis, les données sanitaires selon ce qui est établi par voie réglementaire dans chaque cas, en particulier les données relatives aux entrées et aux sorties d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires, de déchets, ainsi que les naissances et les morts d'animaux ou l'apparition d'animaux morts de la faune sauvage.

6. Éliminer ou détruire les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets qu'ils ont sous leur responsabilité, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire.

7. Ne pas abandonner d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets qui sont sous leur responsabilité.

8. Respecter de manière adéquate les obligations établies par voie réglementaire dans chaque cas et, en particulier, celles relatives aux médicaments vétérinaires pour le contrôle et le respect dû des délais d'attente établis en cas de traitement des animaux.

9. Assumer tous les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction et, en général, de toute opération liée aux aliments, aux animaux vivants, aux produits germinaux, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux produits zoosanitaires et aux déchets qui sont sous leur responsabilité et qui résultent de mesures sanitaires, y compris les mesures de sauvegarde ou conservatoires que peuvent adopter les autorités compétentes.

10. Solliciter les certificats ou documents sanitaires exigibles pour l'importation, l'exportation et les échanges, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire. Toutefois, il incombe aux opérateurs économiques qui réalisent l'importation, l'exportation ou les échanges d'assumer les coûts découlant de la garde, du transport, du stockage, de l'immobilisation, de l'entretien, de l'abattage, de la destruction des aliments, des animaux vivants et des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets destinés à l'importation, à l'exportation ou aux échanges tant que les contrôles vétérinaires ou sanitaires correspondants n'ont pas été effectués, y compris ceux qui doivent être réalisés aux postes d'inspection frontaliers le cas échéant.

11. Maintenir dans des conditions sanitaires adéquates les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits zoosanitaires et les déchets ; et effectuer les révisions et, le cas échéant, les modifications des installations, afin de réduire et de prévenir au maximum les risques d'apparition de maladies.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration