Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 84
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84.
Infractions très graves Constituent des infractions très graves :
1. Les infractions graves prévues aux paragraphes 3, 5 et 7 de l'article précédent qui peuvent comporter un risque pour la santé des personnes.
2. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai fixé, de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, lorsqu'elles présentent un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide ou qu'il s'agit de zoonoses.
3. La fabrication non autorisée, la falsification, la manipulation ou l'utilisation frauduleuse des marques ou des systèmes d'identification des animaux ou des documents d'identification qui les couvrent, ou des livres de registre des exploitations prévus par la réglementation spécifique régissant leur identification et leur enregistrement.
4. Les infractions graves prévues aux paragraphes 10 et 11 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
5. La fourniture, en connaissance de cause, de documents faux aux autorités compétentes ou à leurs agents.
6. Les infractions graves prévues aux paragraphes 2 et 12 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
7. L'affectation à la consommation humaine de denrées alimentaires lorsque leur interdiction a été établie.
8. La vente ou, simplement, la mise en circulation d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une épizootie pouvant entraîner l'introduction de la maladie dans d'autres exploitations ou zones indemnes de cette maladie, sauf si leur transfert vers une industrie de transformation de cadavres ou vers un centre de traitement et d'élimination des déchets est expressément autorisé.
9. Les infractions graves prévues aux paragraphes 14 et 15 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
10. L'abattage d'animaux suspects ou atteints de maladies infectocontagieuses ou parasitaires sans l'autorisation correspondante, lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.
11. Les infractions graves prévues aux paragraphes 17 et 18 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
12. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières comportant un risque pour la santé publique, ainsi que leur envoi ou leur expédition vers des destinations non autorisées.
13. Les infractions graves prévues au paragraphe 22 de l'article précédent, lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé publique.
14. La réalisation de diagnostics et d'analyses de maladies soumises à des programmes nationaux d'éradication par des laboratoires publics ou privés qui ne sont pas dûment autorisés et enregistrés par l'autorité compétente.
15. Le non-respect répété des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents.
16. Les représailles, la contrainte, la menace ou toute autre forme de pression exercée sur l'autorité sanitaire ou sur ses agents, pour autant qu'elles ne soient pas qualifiées d'infraction de nature pénale.
17. En général, celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de graves par la présente Loi, ont causé des dommages à la santé des personnes, à la santé des animaux ou à la salubrité du milieu.
18. Celles qui, en raison des éléments déterminés dans le présent chapitre, méritent la qualification de très graves ou les infractions auxquelles la qualification de fautes légères ou graves n'est pas appropriée.
19. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours des deux dernières années.
Art. 84 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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